Confirmation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 23/08148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/08148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 mai 2022, N° 18/04139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 23/08148 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PIQN
[T]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 7]
du 05 Mai 2022
RG : 18/04139
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[U] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] a sollicité l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 8] (la [9]).
Par décision du 19 septembre 2018, la [9] a rejeté sa demande au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Suivant requête adressée au greffe le 12 novembre 2018, M. [T] a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité, devenu le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal :
— déclare recevable en la forme le recours présenté par M. [T],
— maintient la décision de la [9] du 19 septembre 2018 et rejette le recours de M. [T],
— rappelle, en application de l’article 61 (VII) de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5],
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mai 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Comparant en personne à l’audience, il sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’octroi de l’AAH, soulignant d’ailleurs que cette prestation lui a été attribuée en début d’année.
La [9], bien que régulièrement convoquée par courrier du 13 décembre 2023 dont elle a accusé réception le 15 décembre 2023, n’a pas comparu, ni personne pour elle. Il sera ainsi statué par arrêt réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D’AAH
En l’absence de comparution de la [10], la cour observe que les dispositions du jugement qui ont retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % ne sont pas remises en cause de sorte qu’il convient de déterminer si M. [T] présentait, à la date de sa demande, une restriction substantielle et durable à l’emploi (RSDAE) du fait de son handicap, conformément à l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal ayant considéré que cette condition faisait défaut.
L’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la [11] subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’AAH est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une RSDAE :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles';
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, M. [T] ne produit ni la demande formée auprès de la [9] ni le certificat médical initial décrivant ses troubles mais la cour observe à la lecture de l’avis du docteur [B], consulté par le premier juge, qu’il présente diverses pathologies, à savoir : lombalgie, discopathie, diabète, BPCO, et qu’il souffre d’attaques de panique.
Il a été victime d’un accident du travail en 2009 ayant entraîné des douleurs à l’épaule gauche.
Le docteur [B] a également noté qu’il ne bénéficiait plus de séances auprès d’un psychiatre après une amélioration de son état en 2010, ce qui lui a permis de travailler à temps plein pendant 8 ans ; que M. [T] avait déclaré qu’à compter de 2018, son état s’était dégradé avec des attaques de panique qui avaient limité son périmètre de déplacement et ses douleurs lombaires s’étant de surcroît majorées en 2019, de sorte que son chiffre d’affaires en tant qu’auto-entrepreneur avait diminué.
A hauteur d’appel, M. [T] produit ses avis d’imposition pour les années 2018 à 2022 qui démontrent des revenus industriels et commerciaux au titre de son activité d’auto-entrepreneur, sans toutefois que ces pièces n’établissent, au sens du texte précité, que son activité en 2018 s’est trouvée réduite par rapport aux années précédentes, ni que cette réduction, si tant est qu’elle soit réelle, résulte 'exclusivement des effets de [son] handicap'.
Ainsi, faute pour M. [T] de démontrer que son handicap entraverait l’exercice d’une activité adaptée dans une durée supérieure ou égale à un mi-temps, en milieu ordinaire ou protégé, le jugement sera confirmé en ce qu’il lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et en ce qu’il lui a refusé, par voie de conséquence, l’attribution de l’AAH.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [T], qui succombe, sera tenu aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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