Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 19 juin 2025, n° 24/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 19 Juin 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 24/00065 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GH4L
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5], décision attaquée en date du 17 Mai 2024
Ordonnance du dix neuf juin deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Maître [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY, substitué par Maître Nadia LEBOEUF de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeur
et d’autre part :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 10 avril 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour,19 juin 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [G], avocat, a assisté M. [O] [F] dans le cadre d’une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers.
Une convention d’honoraires a été régularisée par les parties les 4 mars et 15 octobre 2020.
M. [F] s’est acquitté des quatre premières factures provisionnelles émises par M. [G] en 2020 et 2021 pour un total de 3.660 € TTC.
Le 14 février 2023, M. [G] a émis une facture récapitulative de ses honoraires, laissant un solde à régler d’un montant de 3.735,59 € TTC.
Cette dernière facture n’a pas été réglée.
Le 27 octobre 2023, M. [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] pour qu’il soit procédé à la taxation de ses honoraires.
Par ordonnance du 17 mai 2024, le bâtonnier a notamment :
— taxé les honoraires dus à la somme totale de 3.660 € TTC ;
— constaté que cette somme a été réglée en totalité ;
— débouté M. [G] de sa demande de taxe complémentaire à hauteur de 3.735,59 € TTC et de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par courrier recommandé du 17 juin 2024, reçu au greffe le 18 juin 2024, M. [G] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025 et renvoyée au 10 avril 2025.
M. [G] demande au premier président de taxer le solde de ses honoraires à la somme de 3.735,59 € TTC et de condamner M. [F] aux sommes de 30 € au titre des dépens, de 109,08 € pour la signification délivrée par Me [Z] et de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sollicite la confirmation de l’ordonnance. Il conteste le coût des honoraires pratiqués et critique l’absence d’information sur le mécanisme de l’aide juridictionnelle.
MOTIFS :
A titre liminaire, il doit être rappelé que M. [G] n’avait aucune obligation de proposer l’aide juridictionnelle à M. [F], un avocat étant libre ou non d’intervenir au titre de l’aide juridictionnelle.
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l’espèce, la convention d’honoraires signée par les parties prévoit la fixation d’honoraires au temps passé avec un taux horaire de 215 € HT et de vacations au taux horaire de 90 € HT, outre la tarification des frais et débours exposés, ainsi qu’un honoraire de résultat. Elle précise que les honoraires peuvent être facturés par provisions successives et qu’une facture détaillée sera établie à la fin de la mission de l’avocat, des honoraires pouvant être demandés même si le dossier est retiré avant sa clôture dans la mesure du travail accompli.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
M. [G] justifie de diligences accomplies avant la radiation de l’affaire par le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers le 21 septembre 2021 (rendez-vous client, correspondances écrites, dépôt d’une requête devant le TPBR, audience de conciliation devant le TPBR, rédaction de conclusions) et après celle-ci (correspondances écrites, échanges avec la partie adverse).
Le 7 décembre 2021, M. [F] a d’ailleurs réglé la quatrième facture sur provision, sans contestation (pièces 18 et 36).
M. [G] justifie avoir tenu son client au courant de l’avancée du dossier (pièces 19 à 23) jusqu’en décembre 2022, lorsque M. [F] a indiqué ne pas vouloir relancer la partie adverse ni, à ce stade, réinscrire l’affaire au rôle.
Comme convenu dans la convention d’honoraires, l’ensemble des diligences accomplies ont en conséquence fait l’objet d’une facture récapitulative le 14 février 2023. Selon le décompte de M. [G], non contesté devant nous, le temps passé s’élève à un total de 28 heures facturé à la somme de 6.999 €.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance de taxe et de fixer les honoraires dus à la somme de 6.999 €, outre les frais divers, soit la somme totale de 7.395,59 €.
M. [F] s’étant déjà acquitté de la somme de 3.660 €, il sera condamné à payer à M. [G] la somme de 3.735,59 € pour solde de ses honoraires et frais.
L’équité commande de condamner M. [F] à payer à M. [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sommes de 30 € et de 109,08 € sont comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de M. [D] [G] recevable ;
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue le 17 mai 2024 ;
Statuant à nouveau,
Taxons à la somme de 7.395,59 € TTC le montant dû à M. [D] [G], avocat, en règlement de l’intégralité de ses honoraires et frais ;
Constatons que M. [O] [F] s’est déjà acquitté d’une somme de 3.600 € ;
Condamnons, en tant que de besoin, M. [O] [F] à payer à M. [D] [G] la somme de 3.735,59 € TTC pour solde de ses honoraires et frais ;
Condamnons M. [O] [F] à payer à M. [D] [G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [O] [F] aux dépens.
Le greffier Le premier président
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