Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 1/2026
N° RG 26/00002 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WHZ5
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FOURNIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Françoise DELAUNAY, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Janvier 2026 à 10 heures 16 par la Cimade pour :
M. [C] [L]
né le 12 Février 1977 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Janvier 2026 à 12 heures 48 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [C] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 01 Janvier 2026 à 11 heures 55 ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, en la personne de Monsieur [B] [W], muni d’un pouvoir et dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [C] [L], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Janvier 2026 à 15 H 00 l’appelant assisté de Madame [K] [Y], interprète en langue Georgienne, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du préfet d’Ille et Vilaine du 28 décembre 2025, notifié à M. [C] [R] le 29 décembre suivant ;
Vu l’arrêté du préfet d’Ille et Vilaine du 28 décembre 2025 portant placement de M. [C] [R] en rétention administrative, notifié à l’intéressé le 29 décembre 2025 ;
Vu la requête de M. [C] [R] saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et l’ordonnance subséquente rendue par le juge des libertés et de la détention le 1er janvier 2026 à12h48, par laquelle il a rejeté le recours et prolongé la rétention de M. [C] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 1er janvier 2026 à 11h55, décision notifiée à l’intéressé le jour même à 15h55 ;
Le 2 janvier 2026 à 10h16, M. [C] [R] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance et sa remise en liberté. A cette fin, il soulève :
— un défaut d’examen complet de sa situation par le Préfet et une erreur manifeste d’appréciation de ce dernier,
— une décision du juge des libertés et de la détention erronée en ce qu’elle est fondée sur les dispositions applicables aux deuxième et troisième prolongations, alors qu’il s’agit en l’espèce d’une première prolongation.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [C] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Le Procureur général, suivant avis écrit du 2 janvier 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
— Sur la recevabilité de l’appel.
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R.743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
— Sur le moyen tiré d’un défaut d’examen complet de la situation par le Préfet et d’une erreur manifeste d’appréciation de ce dernier.
L’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L.612-3 du même code précise que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet l’a prise et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le juge, qui n’a pas compétence pour remettre en cause la décision d’éloignement en elle-même, doit rechercher si l’intéressé présentait des garanties suffisantes de représentation permettant de prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et d’éviter le recours à une mesure de rétention, au profit le cas échéant d’une assignation à résidence.
En l’espèce, M. [C] [R] fait valoir que le Préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur manifeste d’appréciation, en décidant de le placer en rétention alors qu’il affirme disposer de garanties de représentation suffisantes permettant selon lui d’écarter le risque de fuite.
Il soutient à ce titre disposer d’un hébergement et d’une situation familiale stables, en l’occurrence une compagne en situation régulière avec laquelle il a un enfant, dont il dit avoir la charge dès lors que sa compagne précitée serait atteinte de problèmes de santé mentale. Il reproche à la préfecture de n’avoir pas vérifié la réalité de cette situation.
Il ajoute disposer d’un passeport en cours de validité, soulignant que la préfecture le précise elle-même dans ses décisions et arguant dès lors de garanties de représentation.
Il ne conteste pas avoir fait l’objet de condamnations pénales, mais fait valoir que la dernière a été aménagée sous forme de bracelet électronique, aménagement qui selon lui signe la reconnaissance par la justice de ses garanties de représentation.
Il invoque son insertion sociale et familiale pour conclure à l’absence de risque de fuite et à l’absence de menace à l’ordre public.
Sur ce, il est produit une attestation de Mme [X] [E] en date du 30 décembre 2025, dans laquelle elle témoigne de sa relation de couple avec M. [C] [R] et de la paternité de ce dernier sur son fils, né le 6 septembre 2020, enfant dont l’acte de naissance ne fait mention d’aucune reconnaissance par M. [C] [R], dont seule la présence à l’accouchement est mentionnée. Une note du service d’accompagnement ALFADI en date du 30 décembre 2025 indique toutefois que Mme [X] [E], domiciliée à [Localité 1] dans un logement justifié par facture EDF versée aux débats, est suivie depuis septembre 2022 et a toujours présenté M. [C] [R] comme étant le père de l’enfant dont, selon cette note, il assure la prise en charge aux côtés d’une mère qualifiée de fatigable et psychiquement fragile, fragilité confirmée par certificat médical d’un médecin psychiatre du 6 février 2024.
Force est toutefois de constater qu’au jour où le Préfet a pris son arrêté de placement en rétention,il n’avait été destinataire ni de la note du service d’accompagnement, ni de l’attestation de Mme [X] [E].
A la date du placement en rétention, il apparaissait en revanche que M. [C] [R], condamné cinq fois entre 2019 et mars 2025 pour des faits de vol, l’avait été pas moins de trois fois par décision contradictoire à signifier, ses absences à l’audience étant loin d’attester de ses garanties de représentation, bien au contraire.
Dans son audition par les Gendarmes du 27 décembre 2025, pour des nouveaux faits de vol qu’il y reconnaissait, M. [C] [R] ne justifiait d’aucune insertion professionnelle, n’évoquant que très vaguement des activités non déclarées.
Il faut y ajouter la circonstance, déterminante, qu’il a fait déjà fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises les 19 octobre 2019 et 29 décembre 2022, étant ici relevé que l’assignation à résidence décidée le 11 décembre 2019 pour l’exécution de la première mesure d’éloignement a été ouvertement violée par M. [C] [R], qui selon procès-verbal de Gendarmerie du 6 janvier 2020 ne s’était jamais présenté sur son lieu d’hébergement, non plus qu’à la brigade où il devait pointer.
Dans sa très récente audition précitée du 27 décembre 2025, il exprime en substance son refus de retourner en Géorgie et sa volonté de se maintenir en France.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’au jour où le Préfet a pris son arrêté de placement en rétention administrative, M. [C] [R] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation, son parcours attestant au contraire d’un risque prégnant de le voir se soustraire à une mesure d’éloignement que le juge n’a pas compétence de remettre en cause. Au vu des éléments rappelés plus haut, son parcours et sa situation ne permettaient pas de se convaincre qu’une simple assignation à résidence aurait été suffisante, M. [C] [R] ayant déjà fait la démonstration du contraire fin 2019 début 2020.
La situation de M. [C] [R] ayant été dûment appréciée par le Préfet, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au vu des éléments dont il disposait au jour de la décision de placement en rétention, le moyen n’est pas fondé.
— Sur le moyen tiré du non respect des conditions de prolongation de la rétention par le juge.
Il est exact, comme souligné par M. [C] [R], que le juge des libertés et de la détention s’est fondé par erreur sur les dispositions de l’article 742-4 du CESEDA, en effet applicables à partir de la deuxième prolongation et non, comme en l’espèce, à la première prolongation.
Mais l’ordonnance déférée s’est également fondée, à bon droit, sur l’article L.741-3 de ce code en effet expressément visé et en application duquel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En application de ces dispositions, le juge, pour accueillir une demande de première prolongation, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, il apparaît que dès le 29 décembre 2025 la préfecture a saisi les autorités consulaires de la Géorgie, dont M. [C] [R] se dit ressortissant, aux fins d’obtention d’un laissez-passer. Cette démarche attestant suffisamment de l’organisation du départ de l’intéressé, le moyen n’est pas davantage fondé.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas lieu de condamner le préfet sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er janvier 2026 ;
Déboutons M. [C] [R] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 1], le 02 Janvier 2026 à 18 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à Monsieur [C] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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