Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 18 nov. 2025, n° 23/01347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Thionville, 24 mai 2023, N° 21/00297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00308
18 Novembre 2025
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N° RG 23/01347 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F7R2
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de THIONVILLE
24 Mai 2023
21/00297
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Copies certifiées conformes avec clause exécutoire
délivrées le 18 novembre 2025
à :
— Me PATE + retour pièces
Copie délivrée + retour pièces
le 18 novembre 2025
à : Me FARAVARI
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix huit Novembre deux mille vingt cinq
APPELANTS :
M. [T] [K]
[Adresse 5] – [Localité 1]
Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
Syndicat CFDT METALLURGIE MOSELLE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. CIMULEC Représentée par son représentant légal pour ce domicilié audit siège.
[Adresse 6] – [Localité 2]
Représentée par Me François MAUUARY de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant.
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire, et en présence de M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Evelyne DE BEAUMONT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Président de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée déterminée à temps complet, la société Cimulec a embauché, à compter du 1er juillet et jusqu’au 1er octobre 1984, M. [T] [K], en qualité d’ouvrier professionnel, ce contrat étant soumis aux stipulations de la convention collective nationale de l’industrie du travail des métaux de la Moselle.
Les relations contractuelles entre les parties se sont poursuivies à durée indéterminée.
Au cours de la relation contractuelle, M. [T] [K] a exercé plusieurs mandats représentatifs, dont celui de délégué syndical (CFDT Métallurgie de Moselle) en 1996, représentant du personnel au sein de la délégation unique de celui-ci en 1997. Il a enfin exercé les fonctions de conseiller prud’homal au sein du conseil des prud’hommes de Metz.
Le 31 décembre 2020, M. [T] [K] a quitté les effectifs de l’entreprise dans le cadre d’un départ en retraite.
Considérant avoir été victime de discrimination et d'« harcèlement discriminatoire » dans l’exercice de ses mandats, M. [T] [K] a saisi la juridiction prud’homale de Thionville par demande introductive d’instance enregistrée le 7 décembre 2021.
Suivant jugement en date du 24 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Thionville:
« Dit que la prescription s’applique pour la période de 2000 à 2009 ;
Dit que M. [K] a fait l’objet d’une discrimination due à l’exercice de ses mandats
Dit que M. [K] subi un préjudice moral et discriminatoire
Dit que M. [K] été victime d’harcèlement discriminatoire
Condamné la SAS Cimulec, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K], les sommes suivantes :
12 230,50 euros (douze mille deux cent trente euros et cinquante centimes) nets, au titre du préjudice économique et financier ;
15 000,00 euros (quinze mille euros) nets au titre du préjudice moral et discrimination ;
5 000,00 euros (cinq mille euros) nets, au titre de la réparation suite aux préjudices distincts et prétentions originaires en lien constaté en dommages et intérêts ;
1 137,28 euros (mille cent trente-sept euros et vingt-huit centimes) bruts, au titre du complément du solde de tout compte ;
571,57 euros (cinq cent soixante et onze euros et cinquante sept centimes) nets, au titre de perte de gain en retraite ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation du présent jugement, hormis les dépens, conformément aux dispositions de l’article 514 et 515 du code de procédure civile
Débouté M. [K] du surplus
Débouté le syndicat CFDT de la Moselle de l’ensemble de ses demandes
Débouté la SAS Cimulec de l’ensemble de ses demandes
Condamné la SAS Cimulec aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du présent jugement. »
Le 23 juin 2023, M. [T] [K] et le syndicat CFDT de la métallurgie de la Moselle ont interjeté appel du jugement susvisé.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 1er avril 2025 M. [T] [K] et le syndicat CFDT de la métallurgie de la Moselle demandent à la cour de :
« Sur l’appel principal :
Au visa des articles L1132-1, L1134-1, L1152-1 et L1154-1 du Code du travail,
Juger l’appel de Monsieur [K] et du syndicat CFDT métallurgie Moselle recevable et bien fondé,
Confirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que M. [T] [K] a été discriminé en raison de l’exercice de ses mandats et qu’il a été victime de harcèlement discriminatoire ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prescription devait s’appliquer pour la période de 2000 à 2009,
Condamner la société CIMULEC à payer à Monsieur [K] :
65 945.25 € en réparation de son préjudice économique et financier
36 683.52 € en réparation de son préjudice moral,
30 000 € en réparation de son préjudice au titre du harcèlement discriminatoire
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société CIMULEC à lui payer :
1 137.28 € bruts au titre de complément du solde de tout compte
571.57 € nets au titre de la perte de gain en retraite
1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Au visa de l’article L2132-3 du Code du travail,
Le syndicat CFDT METALLURGIE de la Moselle demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts et de condamner la société CIMULEC à lui à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice.
Monsieur [K] et le syndicat CFDT METALLURGIE de la Moselle demandent à la Cour de condamner la société CIMULEC à leur payer respectivement la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Sur l’appel incident :
Rejeter l’appel incident de la société CIMULEC comme étant non fondé en fait et en droit,
Dire et juger que les demandes de Monsieur [T] [K] et du syndicat CFDT METALLURGIE de la Moselle ne sont pas prescrites, qu’elles sont fondées en droit mais également dans leurs montants et y faire droit,
Condamner la société CIMULEC aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 12 juin 2025, la société Cimulec demande à la cour de :
« Rejeter l’appel de M. [T] [K] et du Syndicat CFDT METALLURGIE DE LA MOSELLE,
Recevoir l’appel incident de la société CIMULEC et le dire bien fondé,
Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Thionville du 24 mai 2023 en ce qu’il a :
Dit que la prescription s’applique pour la période de 2000 à 2009,
Dit que M. [T] [K] a fait l’objet d’une discrimination due à l’exercice de ses mandats,
Dit que M. [T] [K] a subi un préjudice moral et discriminatoire,
Dit que M. [T] [K] a été victime d’harcèlement discriminatoire,
Condamné la Société CIMULEC à payer à M. [T] [K] les sommes de :
12.230,50 € net au titre du préjudice économique et financier,
15000 € net au titre du préjudice moral et discrimination,
5 000 nets au titre de la réparation suite aux préjudices distincts,
1.137,28 € au titre du complément de solde de tout compte,
571,57 € au titre de la perte de gain en retraite,
1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la condamnation, hormis les dépens,
Débouté la Société CIMULEC de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la Société CIMULEC aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution du jugement,
Confirmer le jugement du conseil de Prud’hommes de Thionville du 24 mai 2023 en ce qu’il a :
Débouté le Syndicat CFDT de la Moselle de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau,
A titre principal
Dire ET Juger M. [T] [K] et le Syndicat CFDT Métallurgie de la Moselle irrecevables en leurs demandes en raison de la prescription,
En conséquence,
Déclarer irrecevable l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [T] [K] et du Syndicat CFDT METALLURGIE DE LA MOSELLE,
À titre subsidiaire
Dire et juger M. [T] [K] et le Syndicat CFDT Métallurgie de la Moselle mal fondés en leur appel et en leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
Débouter M. [T] [K] et le Syndicat CFDT Métallurgie de la Moselle de leurs entières demandes, fins et prétentions ;
3 – à titre infiniment subsidiaire
Réduire à 13.032,82 € et plus subsidiairement encore à 19 031, 35 € les sommes pouvant être octroyées à M. [T] [K] au titre de son préjudice économique et financier,
Débouter M. [T] [K] du surplus de ses demandes,
Débouter le Syndicat CFDT de la Moselle de l’ensemble de ses demandes,
4) En tout état de cause,
Condamner M. [T] [K] et le Syndicat CFDT METALLURGIE DE LA MOSELLE à payer chacun à la Société Cimulec la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner M. [T] [K] et le Syndicat CFDT METALLURGIE DE LA MOSELLE aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel. »
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la discrimination :
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
Les discriminations directes et indirectes sont définies par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation du droit communautaire dans le domaine de la lute contre les discriminations. Ainsi, constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, en raison d’un motif prohibé, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Selon l’article 1134-5 du code du travail, l’action en reparation du prejudice resultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la revelation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts reparent l’entier prejudice resultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Cette revelation suppose la detention par le salarié d’informations précises et circoinstanciées lui permettant de mesurer l’esistence et l’étendue de l a discrimination invoquée.
La société Cimulec soulève en l’espèce la prescription quinquennale de l’action engagée par M. [T] [K], au motif qu’il résulte d’ une lettre en date du 8 juillet 2009, adressée à son directeur général, qu’il avait connaissance des éléments invoqués à l’appui de ses demandes indemnitaires. Ayant saisi le conseil des prud’hommes de Thionville le 7 décembre 2021, soit plus de 7 ans après la date susvisée, elle considère que l’action du salarié est prescrite.
Aux termes de la lettre en date du 8 juillet 2009, M. [T] [K] conteste auprès de son employeur la revalorisation de son salaire par l’affectation pour cette année du coefficient 240, qu’il estime trop bas au regard de son poste actuel et de la classification de son emploi par la convention collective nationale de l’industrie du travail des métaux de la Moselle. Il revendique l’application immédiate d’un coefficient supérieur (270), ainsi qu’une augmentation individuelle de son salaire de base de 200 euros. Il reproche à son employeur d’être déconsidéré par rapport à ses collègues de travail et declare subir 'une attitude discriminatoire’ en lien avec ses différents mandats syndicaux et ses fonctions de conseiller prud’homal.
Les revendications expimées par M. [T] [K] auprès de son employeur dans sa lettre du 8 juillet 2009 n’établissent pas cependant qu’il avait précisément connaissance à cette date des éléments présentés au soutien de la discrimination alléguée, à savoir le montant des salaires perçus par deux de ses collègues de travail, entre 2000 et 2020 (M. [X] [A] et M. [P] [U]), constituant selon lui un panel de comparaison pertinent. Il n’est pas contesté que c’est en effet au jour du départ à la retraite de M. [X] [A] et M. [P] [U] (1er janvier 2021) que ces derniers ont accepté de lui remettre leurs bulletins de paie, ce qui lui a permis d’apprécier précisément la réalité de la discrimination alléguée par comparaison avec ceux qui lui ont été remis par son employeur au cours de sa carrière.
M. [T] [K] ayant saisi le conseil des prud’hommes de Thionville le 7 décembre 2021, il convient d’infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré l’action prescrite pour les années 2000 à 2009, étant observé que la discrimination alléguée a perduré jusqu’au depart à la retraite de l’intéressé ,et que la prescription a commencé à courir dans ces conditions au jour de sa cessation d’activité.
Suivant l’article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [T] [K] fait valoir qu’il a été victime au cours de sa carrière au sein de la société Cimulec d’une discrimination de la part de son employeur, en raison de sa qualité de délégué syndical CFDT depuis 1996. Il affirme que cette année marque le point de depart d’un ralentissement de la progression de son salaire, celle-ci étant selon lui plus significative encore à partir de 2004, lorsqu’il a été élu conseiller prud’homal.
Pour prouver ses affirmations, M. [T] [K] verse aux débats les bulletins de paie de 2000 à 2020 de deux de ses collègues de travail (M. [X] [A] et M. [P] [U]), dont la comparaison avec les siens sur cette période (20 ans), met en évidence une différence moyenne de gains de 41 073 euros. Celle-ci entraîne une baisse de sa pension de retraite, qu’il estime respectivement à 2 151,40 euros (sur le régime général) et à 3 721,85 euros (sur le régime complémentaire), sur la base d’une espérance de vie de 80 ans (79,7 ans pour les hommes selon l’Insee). Cette différence se répercute également selon lui sur le montant de la prime annuelle d’ancienneté, perçue jusqu’à son passage au coefficient 270 (1er septembre 2012), avec une difference estimée à 6 444 euros par rapport à ses collègues de travail.
Il ressort de la comparaison du salaire annuel brut versé à M. [T] [K] entre 2000 et 2020 avec celui versé respectivement à M. [X] [A] et M. [P] [U], sur la période considérée, une disparité notable dans leur évolution respective jusqu’à sa mise à la retraite. Celle-ci s’est accentuée au fil du temps pour devenir plus flagrante à partir de 2004 passant de 317 euros par an en 2000 pour atteindre 1 383 euros cette année. Elle s’élève à la somme de 1 831 euros l’année du depart à la retraite du salarié.
La société Cimulec soutient en défense que la difference de rémunération entre M. [T] [K] et ses deux collègues de travail, dont il conteste seulement le montant, est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Elle affirme que la comparaison avec le panel de deux salariés (M. [X] [A] et M. [P] [U]) est dénuée de pertinence, dans la mesure où la situation de ces derniers n’est pas comparable s’agissant de l’ancienneté, du poste occupé au sein de l’entreprise et de leurs aptitudes professionnelles respectives.
La société Cimulec relève ainsi que M. [X] [A] a un an et demi d’ancienneté de plus que M. [T] [K], tandis que M. [P] [U] a été embauché trois ans avant lui. Elle ne démontre pas cependant, ni même n’allègue, que cette difference de traitement serait justifiée par les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie du travail des métaux de la Moselle ou d’un accord d’entreprise. Elle ne fournit par ailleurs aucune information sur les modalités générales du calcul de la progression du salaire des ouvriers, en fonction de leur ancienneté, expliquant objectivement la différence de traitement entre M. [T] [K] et ses deux collègues de travail.
La société Cimulec affirme encore que la difference de rémunération s’explique par le fait que le poste des trois salariés aurait évolué diffèremment au sein de son service 'méthodes et outillages’ qui regroupe plusieurs types d’emploi : agent et 'techniciens méthodes’ en charge de la réalisation des games et nomenclatures et agent de contrôle outillage. Elle rappelle que M. [T] [K] a intégré en 1991 un poste de 'préparateur outillage test', puis à compter de 2007, après plusieurs formations, celui de 'préparateur outillages fabrication', nécessitant des aptitudes et des compétences plus élevées. Elle relève que M. [P] [U] exerce ce dernier poste depuis 1989 et M. [X] [A] depuis 1998.
Toutefois, à l’examen des fiches de postes concernées, il n’est pas justifié que l’emploi de 'préparateur outillage fabrication’ serait d’un niveau supérieur à celui de 'préparateur outillage test’ et qu’il exigerait pour son exercice des qualifications professionnelles et une experience plus élevées. Le niveau théorique exigé est en effet identique ('bac à bac plus 2') et le temps d’adaptation du salarié sur ces deux postes est évalué par l’employeur à la même durée, c’est-à-dire entre 9 et 12 mois. Ces deux postes sont par ailleurs situés au même niveau hiérarchique : le 'préparateur outillage test’ et le préparateur outillage fabrication’ sont placés sous l’autorité du 'responsable du secteur méthode’ et n’ont aucun agent sous leurs ordres.
Ainsi, l’ancienneté plus grande de M. [P] [U] et de M. [X] [A] sur le poste de 'préparateur outillage fabrication’ ne peut donc motiver en soi une différence de salaire, comme le prétend la société Cimulec. Au surplus, celle-ci ne verse aux débats aucune disposition conventionnelle justifiant une telle difference de traitement entre les deux postes concernés, étant observé qu’elle indique avoir formé à compter de 2002 tous ses préparateurs à l’utilisation d’un logiciel (dénommé 'Génésis') afin d’obtenir une polyvalence de ces derniers sur les travaux de fabrication et de test de l’outillage.
Au vu des observations précédentes, M. [T] [K] justifie de la pertinence du panel de comparaison proposé, dès lors qu’il est justifié que M. [P] [U] et M. [X] [A] occupent au sein de l’entreprise des postes de travail similaires au sien et qu’ils ont le même niveau de qualification que lui, ce dernier point n’étant pas discuté par l’employeur. Ainsi, la décision de la société Cimulec de rémunérer davantage M. [P] [U] et M. [X] [A], depuis l’année 2000, n’apparaît pas dans ces conditions justifiée par des éléments objectifs étrangers à une discrimination syndicale. Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a jugé que M. [T] [K] a fait l’objet de la part de son employeur d’une discrimination, dont il est en droit de solliciter la réparation des prejudices financier et moral en résultant.
Au soutien de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier, M. [T] [K] estime la perte moyenne de gains par rapport à ses collègues de travail à 41 073 euros sur 19 ans. Il precise que cette difference entraîne une perte de ses droits à la retraite qu’il évalue à 2 151,40 euros (sur le régime général) et à 3 721,85 euros (sur le régime complémentaire), cette perte étant calculée sur la base d’une espérance de vie de 80 ans (79,7 ans pour les hommes selon l’Insee).
La société Cimulec ne conteste pas que le montant de la différence entre les salaires bruts perçus par M. [T] [K], d’une part, et M. [P] [U] et de M. [X] [A], d’autre part, qui est calculée sur la base de leurs bulletins de paie s’élève à une moyenne de 41 073 euros. Elle relève toutefois à juste titre que le calcul opéré par le salarié intègre à tort les heures supplémentaires. Il est constant à cet égard que M. [X] [A] a réalisé sur la période considérée de 19 ans des heures supplémentaires, à concurrence de 8 109 euros bruts, et M. [P] [U] à concurrence de 13 146 euros bruts. En comparaison, M. [T] [K] n’a réalisé des heures supplémentaires, qu’à hauteur de 599 euros bruts, de sorte que le calcul de la perte de salaire ne doit pas tenir compte des heures supplémentaires réalisées par chacun des salariés, compte tenu de la disparité des volumes ainsi relevés sur les bulletins de paie.
Par conséquent, la difference de rémunération n’est pas de 41 073 euros sur 19 ans, mais de 31 643 euros de salaire de base par rapport à M. [P] [U] et à 8 458 euros par rapport à M. [X] [A], soi une moyenne de 20 050,50 euros. A celle-ci s’ajoute la prime d’ancienneté et les autres primes figurant aux bulletins de paie, dont la moyenne de différence par rapport à ses collègues s’élève à 6 551 euros pour la prime d’ancienneté et à 2 677,50 euros pour les autres primes, soit au total 29 279 euros (20 050,50 euros + 6 551 euros + 2 677,50 euros = 29 279 euros).
Il convient de recourir à la 'méthode Clerc’ pour l’évaluation du préjudice économique subi par le salarié, au titre de la perte des droits à la retraite et des primes consecutives à une perte de salaire durant sa période d’activité. Cette méthode de triangulation consiste à multiplier l’écart de salaire annuel par le nombre d’années de discrimination, à diviser le tout par deux, afin de tenir compte de la progressivité des effets de la discrimination, puis de majorer cette somme d’un coefficient de 30%, representant la perte de retraite et de primes.
Sur la base d’un écart de salaire de 29 279 euros (primes incluses), la différence de rémunération s’élève à 1 541 euros par an (29 279 euros : 19 ans = 1 541 euros). Le préjudice économique de M. [T] [K] est donc évalué à la somme de 19 031,45 euros (soit (1 541 : 2) X 19 = 14 639,50 euros + 30% = 19 031,35 euros.
M. [T] [K] justifie par ailleurs d’un préjudice moral résultant de la discrimination salariale directe, dont il a été victime depuis 2020 en raison de l’exercice de ses différents mandats syndicaux et de ses fonctions de conseiller prud’homal exercée depuis 2004. Cette discrimination a débuté en 1996 à la prise de son mandat syndical et s’est poursuivie tout au long de de sa carrière jusqu’à son départ à la retraite. Au vu de ces élements, il convient de condamner la société Cimulec à payer à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement discriminatoire :
L’article L.1134-1 dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ce texte qu’il appartient au juge du fond , saisi d’une demande d’indemnisation au titre du harcèlement discriminatoire, d’examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laisse supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, puis dans l’affirmative, d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société Cimulec soulève la prescription de l’action engagée par M. [T] [K] sur le fondement du harcèlement discriminatoire, au motif qu’il a formé pour la première fois devant le conseil des prud’hommes de Thionville sa demande d’indemnisation, le 8 avril 2022, aux termes de conclusions déposées et notifiées ce même jour, alors que les faits allégués à l’appui de celle-ci sont principalement datés entre 2001 à 2015.
Il est établi cependant par la chronologie présentée par le salarié dans ses conclusions d’appel que les faits qu’il invoque au soutien de sa demande d’indemnistation au titre du harcèlement discriminatoire, remontent à l’année 1996, date de la prise de ses fonctions de délégué syndical, et sont continus jusqu’à la cessation de ses activités au sein de l’entreprise, s’agissant notamment de l’isolement allégué de son poste de travail et des surveillances constantes sur le lieu de travail qui sont reprochées à l’employeur.
M. [T] [K] ayant quitté les effectifs de la société Cimulec le 31 décembre 2020, date à laquelle il a fait valoir ses droits à la retraite, il convient préliminairement de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré recevable la demande d’indemnisation, formée le 8 avril 2022, au titre du harcèlement discriminatoire.
Sur le fond, M. [T] [K] fait valoir qu’il a été victime d’un harcèlement discriminatoire en raison de l’exercice de ses différents mandats syndicaux et de ses fonctions de conseiller prud’homal. Il invoque les faits suivants :
Il rappelle avoir été discriminé par son employeur depuis la prise de son mandat de délégué syndical en 1996, celle-ci étant caractérisée par la différence de salaire par rapport à ses deux collègues de travail ;
Il s’est vu exclu, le 28 septembre 2002, d’une formation à un nouveau système d’exploitation (intitulée 'Genesis en FAO'), ayant été contraint d’écrire à son employeur en vue de s’inscrire à celle-ci ;
Il a été pris à partie, le 12 avril 2006, par M. [J] [G], alors directeur général, à l’occasion d’une réunion annuelle du personnel ;
Il a été contraint, le 19 juin 2007, de faire une démarche auprès de son employeur pour que ce dernier lui restitue deux jours de congés payés légaux, alors qu’une récupération des heures perdues avait au préalable été convenue en exécution d’un accord d’entreprise ;
Il a été interpellé, le 26 juin 2012, par Mme [L] [E], présidente du conseil de surveillance, lors d’une réunion annuelle des actionnaires au sujet du fils de cette dernière, M. [N] [E], et de son gendre, M. [J] [G], directeur général ;
Lors d’une réunion en date du 13 décembre 2013, M. [J] [G], directeur général, lui a remis un courier en date du 9 décembre 2013, qualifié de comminatoire, ayant pour objet le local du comité d’entreprise et les tableaux d’affichage ;
Il n’a pas été convoqué à la première réunion de la délégation unique du personnel (DUP) du 10 janvier 2014, alors qu’il est représentant syndical au sein du comité d’entreprise ;
Il fait grief à l’employeur un isolement géographique de son poste de travail par rapport à ceux de ses collègues de travail (M. [P] [U] et de M. [X] [A]) et du responsable du service 'Méthodes/FAO’ auquel il est affecté ;
Il fait enfin grief à l’employeur une surveillance accrue et injustifiée sur son lieu d de travail, notamment par un certain M. '[M] [E]', salarié de l’entreprise ;
Il n’est pas discuté que que M. [T] [K] a effectué, en 2002, à l’instar de ses collègues, M. [P] [U] et M. [X] [A], une formation portant sur l’utilisation d’un nouveau logiciel (dénommé 'Génésis'). Le grief ainsi allégué n’est donc pas établi, dès lors qu’il est justifié que la société Cimulec a fait droit à sa candidature, s’agissant de cette formation.
Sur la base uniquement d’une lettre remise en main propre à M. [J] [G], directeur industriel, le 12 avril 2006, Le salarié ne rapporte pas non plus la preuve qu’il aurait été pris à partie personnellement par ce dernier lors d’une réunion du personnel qui s’est tenue le 7 avril 2006. Il se borne à faire le constat général dans sa lettre (rédigée en sa qualité de délégué syndical), d’un 'conflit permanent’ avec la direction, mais ne relate précisément aucune altercation verbale directe avec M. [J] [G] au cours de cette réunion. Il n’est versé aux débats aucun témoignage concernant la teneur des échanges entre les intéressés, caractérisant les faits présentés par le salarié.
Il en va de même de l’interpellation supposée, dont M. [T] [K] aurait fait l’objet de la part de Mme [L] [E], présidente du conseil de surveillance, lors d’une réunion qui s’est tenue le 4 juin 2012. Le salarié produit seulement sur ce grief un courrier qu’il a adressé à l’intéressée, le 26 juin 2012, dans lequel il fait état d’une relation qualifiée d’exécrable entre la direction et les représentants du personnel. Il ne fait état d’aucune prise à partie, ou invective personnelle, dont il aurait été victime au cours de cette réunion par la présidente du conseil de surveillance. Aucun témoignage des participants à cette réunion ne confirme également les allégations du salarié.
Enfin, M. [T] [K] ne démontre pas qu’il aurait fait l’objet d’une surveillance permanente ou renforcée sur son poste de travail. La seule attestation de M. [O] [W], mécanicien au sein de la société Cimulec, ne caractérise à ce sujet aucun fait matériel précis qui établirait l’organisation d’une surveillance du salarié durant le travail, avec la participation active d’un autre salarié, en raison selon lui de ses fonctions de délégué du personnel. Ce grief imputé à l’employeur n’est par conséquent pas matériellement établi.
Conformément à l’article L.1152-1 du code du travail, les éléments invoqués au soutien du harcèlement moral peuvent être identiques à ceux présentés à l’appui d’une demande formée au titre de la discrimination syndicale. En revanche, il en va autrement des faits invoqués simultanément par le salarié, à l’appui d’une discrimination syndicale. Ces derniers ne peuvent en effet être repris dans le cadre d’une action exercée concomitamment à l’encontre de l’employeur au titre d’un harcèlement discriminatoire qui repose sur le même fondement juridique et le même fait.
En l’espèce, M. [T] [K] a été victime de la part de son employeur d’une discrimination salariale vis-à-vis de des deux de ses collègues de travail, depuis la prise de son mandat de délégué syndical en 1996 au sein de la société Cimulec. Il a été précédemment indemnisé par la cour, à hauteur de la somme de 19 031,35 euros au titre du prejudice matériel et de celle de 5 000 euros au titre du prejudice moral. L’atteinte au principe de non-discrimination résultant de la difference de traitement entre le salarié et M. [P] [U] et M. [X] [A] a été retenue et réparée par l’allocation des sommes susvisées. M. [T] [K] ne peut dans ces conditions invoquer ce même fait au soutien de sa demande d’indemnisation formée au titre d’un harcèlement discriminatoire.
S’agissant de la matérialité des autres faits invoqués, M. [T] [K] fait valoir qu’il a demandé par écrit à son employeur, le 19 juin 2007, de récupérer les heures de travail effectuées durant les ponts des 7 et 18 mai 2007, conformément à l’article L. 212-2-2 du code du travail. Il est cependant justifié par l’employeur qu’il a été fait droit à cette demande, sans réserve, de sorte que le fait allégué par le salarié n’est pas établi.
Il est justifié en revanche que M. [J] [G], directeur, a remis en main propre, le 13 décembre 2013, à M. [T] [K] une lettre concernant les règles applicables au local du comité d’entreprise, ainsi qu’aux tableaux d’affichage, suite au renouvellement des membres de la délégation unique du personnel, lui demandant notamment de libérer rapidement le local occupé jusqu’alors par le comité d’entreprise et de respecter les règles quant à l’usage des panneaux d’affichage mis à disposition des syndicats.
La société Cimulec ne justifie pas avoir convoqué le salarié à la réunion de la délégation unique du personnel qui s’est tenue le 10 janvier 2014. Elle ne verse pas aux débats la copie de la convocation qu’elle prétend avoir deposée sur le bureau du salarié durant son absence. L’article L. 2326-5 1° du code du travail (en vigueur au moment des faits) fait obligation à l’employeur de convoquer les membres de la délégation unique du personnel au moins une fois tous les deux mois. Le fait que la société Cimulec ait omis de convoquer M. [T] [K] à cette réunion est ainsi matériellement établi.
M. [T] [K] rapporte enfin la preuve par la production d’un plan des bureaux que son poste de travail est éloigné géographiquement de ceux de ses collègues (M. [P] [U] et M. [X] [A]) qui sont affectés comme lui au service 'méthode/FAO', mais également de celui de M. [J] [G], son supérieur hiérarchique direct. Il justifie que ce constat est partagé par son responsable qui a consigné dans un premier entretien individuel en date du 15 mars 2019 à l’item 'comportement vis-à-vis du groupe': 'l’éloignement géographique rend la communication plus difficile’ et à l’item 'comportement au travail': '[T] est légèrement écarté du groupe du fait de son éloignement géographique'. Ce constat est réitéré par le même évaluateur dans un second entretien individuel daté du mois de novembre de la même année, où il est noté que 'la mise à l’écart du groupe due à l’éloignement d’isolement du poste de travail complique les choses'.
S’agissant du premier fait établi, La société Cimulec ne démontre pas que sa décision de rappeler à M. [T] [K] les règles relatives à l’utilisation par les différents syndicats des panneaux d’affichage et du local du comité d’entreprise serait motivée par des éléments étrangers à toute discrimination à son égard. Elle ne justifie pas effet que ce rappel écrit adressé dans des termes comminatoires serait motivé par un différend entre le syndicat FO et CFDT, suite aux élections de la délégation unique du personnel. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait été contrainte de devoir trancher un litige entre ces deux syndicats, au sujet du partage de l’occupation du local du comité d’entreprise et de l’usage des panneaux d’affichage qui leurs sont réservés. Il n’est pas démontré davantage que l’injonction faite à M. [T] [K] de libérer les locaux, qu’il occupait pour l’exercice de ses mandats de représentation, serait étranger à toute discrimination. La société Cimulec ne prouve pas en effet que sa décision d’interdire au salarié l’occupation du local concerné serait justifié par le fait qu’il n’aurait pas été réélu aux élections de la nouvelle délégation unique du personnel, aucun élément n’étant produit aux débats, s’agissant notamment des résultats de cette élection.
La société Cimulec ne démontre pas par ailleurs que l’absence de convocation de M. [T] [K] à la réunion de la délégation unique du personnel en date du 10 janvier 2014 serait justifiée par des élements étrangers à toute discrimination syndicale de l’intéressé. Elle ne conteste pas en effet le fait qu’elle était dans l’obligation de convoquer ce dernier, et ne peut invoquer sa négligence pour se soustraire à cette obligation. La carence de l’employeur qui porte directement atteinte aux droits du salarié élu présente dans ces conditions un caractère discriminatoire.
L’employeur ne justifie pas enfin que sa décision d’isoler M. [T] [K] de ses collègues de travail et de son supérieur hiérarchique serait motivée par des considérations objectives étrangères à tout harcèlement discriminatoire, en lien avec son appartenance au syndicat CFDT métallurgie Moselle. Il résulte de ce qui précède que la société Cimulec avait connnaissance au travers des comptes-rendus d’évaluation effectués par son responsable hiérarchique de l’isolement du salarié. Elle ne démontre pas qu’elle aurait pris les mesures nécessaires, afin de remédier à cet isolement, alors que celui-ci a été reconnu à deux reprises par l’évaluateur de M. [T] [K]. Elle n’établit pas, ni même n’allègue, que les contraintes liées à la configuration des bureaux rendaient matériellement impossible un rapprochement du salarié des membres de son équipe de travail.
En conclusion, au vu de ce qui précède, le rappel injustifié à M. [T] [K] des conditions d’utilisation du local syndical et des panneaux d’affichage, l’absence de convocation de l’intéressé à une réunion de la délégation unique du personnel et l’isolement de son poste de travail, pris dans leur ensemble, sont constitutifs d’un harcèlement discriminatoire.
M. [T] [K] justifie d’un préjudice moral, dans la mesure où les agissements répétés de son employeur ont eu pour effet porter atteinte à sa dignité et de créer un environnement de travail hostile et intimidant, s’agissant en particulier de l’isolement de son poste de travail par rapport à ceux de ses collègues et du respect de ses attributions syndicales au sein de l’entreprise. Il est établi que la société Cimulec a porté atteinte à ses fonctions de délégué syndical, en procédant à un rappel intempestif et injustifié des règles applicables au sein de l’entreprise en matière d’occupation du local dédié au comité d’entreprise et à l’utilisation des paneaux d’affichage destinés à l’information du personnel.
Au vu de ces éléments, le société Cimulec est condamnée à payer à M. [T] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le solde de tout compte :
Aux termes de l’article D 3131-9 du code du travail, le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de reception en date du 6 juillet 2021, M. [T] [K] a contesté le reçu du solde de tout compte qui lui a été délivré le 23 juin 2021 par la société Cimulec. Il sollicite la régularisation de celui-ci à concurrence de la somme totale de 1 137,25 euros, se décomposant comme suit :
21,50 euros au titre de la prime de vacances ;
89,93 euros, au titre du maintien de congés payés ;
657,85 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
367,97 euros au titre de la prime de Noël ;
Conformément à l’article L. 3141-7 du code du travail, lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux articles L. 3141-3 et L. 3141-6 n’est pas un nombre entier, la durée des congés est portée au nombre entier immédiatement supérieur. M. [T] [K] justifie en l’espèce qu’il a acquis, au jour de la cessation de son activité au sein de la société Cimulec, en application de la règle énoncée ci-dessus, 17,5 jours de congés (arrondi à 18 jours) auxquels s’ajoutent trois jours de congés supplémentaires (acquis au 1er Juillet 2020) en application de l’article 27-2 de la convention collective nationale de l’industrie du travail des métaux de la Moselle. Le montant du reliquat de la prime de vacances due au salarié au jour de son départ s’élève par consequent à 21,50 euros, après déduction de l’accompte versé par l’employeur de 430 euros.
En application de l’article L. 3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu à l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de réference. Sur la période de référence allant du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, le reliquat de l’indemnité de congés payés s’élève à la somme justifiée de 89,93 euros, après déduction de l’accompte de 568,89 euros déjà versé par l’employeur.
Conformément aux articles L. 3141-28 et L. 3141-29 du code du travail, le salarié, dont le contrat est rompu avant qu’il ait bénéficié de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir une indemnité compensatrice de congés payés. Celle-ci est calculée selon les mêmes modalités que l’indemnité de congés payés suivant la règle du dixième ou du maintien du salaire. Au soutien de sa contestation, M. [T] [K] justifie que le montant du dixième de sa rémunération brute perçue sur la période de référence (du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020) s’élève à 3 681,85 euros, sur lequel la société Cimulec lui a versé la somme de 3 024 euros. Il est donc dû au salarié un reliquat de 657,85 euros.
En vertu des accords collectifs applicables au sein de l’entreprise, la société Cimulec ne conteste pas que la prime de Noël est calculée, tous les mois, sur la base d’ 1/12 du salaire annuel. Elle ne justifie pas qu’il y a lieu de retrancher de celui-ci le montant de l’indemnité de retraite, ainsi que celui de la prime de présence. Au titre de l’année 2020 et conformément au calcul opéré par M. [T] [K], au titre de l’année 2020, le montant de la prime de Noël est donc justifié, à hauteur de 2 841,51 euros (soit 34 098,09 euros : 12 = 2 841,51 euros), sur laquelle l’employeur a déjà payé 2 537,64 euros. Le reliquat de la prime de Noël s’élève par consequent à 367,97 euros.
En conclusion, la société Cimulec est condamnée à payer à M. [T] [K] la somme totale de 1 137,25 euros bruts au titre du complément du solde de tout compte.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la 'perte de gain à la retraite’ :
M. [T] [K] rappelle qu’en application des dispositions des articles 36-4 et 43 de la convention collective nationale de l’industrie du travail des métaux de la Moselle, l’indemnité de départ à la retraite est calculée sur la base des cinq derniers mois de salaire de référence pour une ancienneté acquise de 35 ans. Il sollicite la condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité destinée à compenser la perte de gain resultant de la différence de salaire avec ses deux collègues de travail. Concluant à la confirmation du jugement entrepris, Il estime celle-ci à la somme de 571,57 euros sur la base, sur la base d’une espérance de vie de 20 années, en retenant un salaire brut de 3 084,30 euros.
L’indemnité d’un montant de 19 031,35 euros qui a été précédemment allouée à M. [T] [K], au titre du préjudice économique, et qui résulte de la discrimination dont il a été victime, répare cependant intégralement le préjudice financier, né de la difference de salaire avec M. [P] [U] et M. [X] [A]. Elle inclut l’incidence de celle-ci sur ses droits à la retraite.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, enc ce qu’il a condamné la société Cimulec à payer à M. [T] [K] la somme de 571,57 euros, à titre de dommages et intérêts, au titre de la perte de gain à la retraite.
Sur la demande du syndicat CFDT Métallurgie Moselle :
Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Le syndicat peut poursuivre le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une discrimination syndicale. La violation invoquée par M. [T] [K], délégué syndical et adherent du syndicat CFDT Metallurgie Moselle, des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession. L’action de ce dernier est dans ces conditions recevable.
En l’espèce, le syndicat CFDT Metallurgie Moselle justifie d’un préjudice, dès lors que l’atteinte à l’interdiction de toute discrimination syndicale causée par l’employeur au détriment de M. [T] [K], élu délégué du personnel et membre du syndicat CFDT Métallurgie Moselle nuit à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente, s’agissant de surcroît d’un salarié qui a exercé, pour le compte de ce syndicat, plusieurs mandats représentatif du personnel au cours de sa carrière au sein de la société Cimulec.
La société Cimulec est par consequent condamnée à payer au syndicat CFDT Metallurgie Moselle la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société Cimulec est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d’appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a condamné la société Cimulec à payer à M. [T] [K] la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
La société Cimulec est condamnée à payer à M. [T] [K] et au syndicat CFDT Métallurgie de la Moselle, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris, en ce qu’il a reconnu que M. [T] [K] a été victime d’une discrimination syndicale et subi un harcèlement discriminatoire, condamné la société Cimulec aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros, au titre de l’application de l’article 700 du code de procedure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant :
Déclare recevable l’action exercée par M. [T] [K] au titre de la discrimination syndicale et du harcèlement discriminatoire pour les faits de la période allant de 2000 jusqu’à son depart à la retraite ;
Condamne la société Cimulec à payer à M. [T] [K] les sommes suivantes :
19 031,35 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de son prejudice économique et financier ;
5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en reparation de son préjudice moral résultant de la discrimination syndicale ;
5 000 euros, à titre de dommages et intérêts en reparation de son préjudice moral résultant du harcèlement discriminatoire ;
1 137,25 euros bruts, au titre du complément du solde de tout compte ;
Déboute M. [T] [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de gains sur sa retraite ;
Condamne la société Cimulec à payer au syndicat CFDT Metallurgie Moselle la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Cimulec aux dépens d’appel ;
Condamne la société Cimulec à payer à M. [T] [K] et au syndicat CFDT Métallurgie de la Moselle, chacun, la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile.
Le greffier, Le Président,
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