Infirmation 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 5 janv. 2026, n° 22/02303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 23 février 2022, N° 20/01348 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JANVIER 2026
N° RG 22/02303
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDS5
AFFAIRE :
E.U.R.L. JCH SODISTORES
C/
[B] [V]
[M] [K] épouse [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2022 par le tribunal judiciaire de Chartres
N° RG : 20/01348
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Marie pierre LEFOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
E.U.R.L. JCH SODISTORES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie Pierre LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029
****************
INTIMÉS
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 6] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
Madame [M] [K] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ [Localité 6] (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [V] et Mme [M] [K] épouse [V] ont confié le remplacement des menuiseries de leur maison de [Localité 7] (28) à la société JCH Sodistores (ci-après « Sodistores »).
Les menuiseries ont été fabriquées par la société [J] [Z].
Les travaux ont été réceptionnés le 7 février 2014 et la facture d’un montant de 11 644,17 euros a été réglée.
En 2015, se plaignant de l’apparition d’insectes entre la vitre et le joint extérieur, les époux [V] ont pris contact avec les sociétés Sodistores et [J] [Z] qui ont décliné leur responsabilité.
En 2018, les époux [V] ont saisi le président du tribunal de grande instance de Chartes afin de voir ordonnée une mesure d’expertise. Un expert a été désigné le 22 octobre 2018, il a déposé son rapport le 23 juillet 2019.
Par actes des 21 et 22 juillet 2020, les époux [V] ont fait assigner les sociétés Sodistores et [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Chartres en indemnisation de leur préjudice.
Par jugement contradictoire du 23 février 2022, ce tribunal a :
— déclaré la société Sodistores responsable des désordres affectant les menuiseries de la maison appartenant à M. et Mme [V],
— condamné la société Sodistores à leur payer la somme de 14 523,05 euros avec l’actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT.01 depuis le 23 juillet 2019 jusqu’à la date du jugement, ainsi que la somme de 100 euros au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les époux [V] de leurs demandes à l’encontre de la société [J] [Z],
— condamné la société Sodistores à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné les époux [V] à payer à la société [J] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la société Sodistores de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Sodistores aux dépens, comprenant les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé-expertise.
Le tribunal n’a retenu aucune faute à l’égard du fabricant ni aucun défaut de fabrication des menuiseries.
Il a relevé que le désordre constaté ne compromettait pas l’ouvrage ni ne le rendait impropre à sa destination.
Il a estimé que, dès lors qu’il était établi que les insectes étaient attirés par la couleur blanche, ce qui d’après l’expert était reconnu par les professionnels, la société Sodistores, tenue d’un devoir de conseil et d’information en sa qualité de professionnel de la menuiserie à l’égard de ses clients, aurait dû les informer du risque d’apparition de ces insectes sur les menuiseries de couleur blanche. Elle aurait dû ainsi leur conseiller de faire le choix d’une autre couleur. Avoir ignoré l’existence de ce risque alors qu’elle devait s’assurer que les menuiseries qu’elle posait était conforme à l’attente de ses clients, a engagé sa responsabilité.
Le tribunal a relevé que la solution réparatoire préconisée par l’expert consistant dans le remplacement des menuiseries blanches en menuiseries non blanches devait être retenue et son coût de 14 523,05 euros mis à la charge de la société Sodistores.
Par déclara
tion du 5 avril 2022, la société Sodistores a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°3 remises au greffe le 8 mars 2023 (6 pages) la société Sodistores demande à la cour :
— à titre principal, d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il l’a condamnée à payer aux époux [V] la somme de 14 523,05 euros outre l’indexation sur l’indice BT.01 au titre de la reprise de l’ensemble des menuiseries, ainsi qu’à 100 euros au titre du préjudice de jouissance et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter les époux [V] de toutes leurs demandes,
— sur l’appel incident, de débouter les époux [V] de leur demande de condamnation de à son encontre à la somme de 500 euros en réparation du leur préjudice de jouissance,
— en tout état de cause, de condamner les époux [V] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Odexi avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Sodistores soutient qu’elle a rempli ses obligations contractuelles envers les époux [V]. Elle affirme que l’avarie constatée, soit la présence d’insectes emprisonnés dans les vitrages, est la manifestation d’un phénomène spécifique lié à la proximité de champs, problème qu’elle a découvert à l’occasion du présent litige, et non à une problématique de pose de menuiserie.
Elle ajoute que M. [V] est agriculteur issu d’une famille de céréaliers de la région et que Mme [V] travaille dans la recherche des espèces animales et qu’ainsi ils ne peuvent prétendre ne pas connaître l’existence des thrips et leur « attirance pour les menuiseries » (sic) ce qu’ils auraient dû lui signaler à la commande.
Aux termes de leurs conclusions n°1 remises au greffe le 28 septembre 2022 (8 pages) les époux [V] forment appel incident et demandent à la cour de :
— déclarer « irrecevables » (sic) et en tous cas mal fondée la société Sodistores en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré la société Sodistores responsable des désordres affectant les menuiseries de leur maison,
— condamné la société Sodistores au paiement de 14 523,05 euros outre l’indexation sur l’indice BT01 depuis le 23 juillet 2019 jusqu’à la date du jugement,
— condamné la société Sodistores à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
— débouté la société Sodistores de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Sodistores au paiement de :
— 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux dépens.
Les époux [V] se fondent sur l’article 1147 du code civil dans sa version ancienne et affirment que la société Sodistores n’a pas rempli ses obligations à leur égard dans la mesure où les menuiseries PVC gamme tradition renfort acier galvanisé sur ouvrants et dormants commandées et installées sont affectées d’une avarie. En effet, des insectes (thrips) s’immiscent par les trous de drainages et se retrouvent emprisonnés dans l’ouvrant entre la vitre et le joint extérieur.
Ils font remarquer que la société Sodistores est intervenue pour la dépose de la vitre, son nettoyage, a rajouté du silicone, ce qui n’a rien changé.
Ils soutiennent qu’elle avait parfaitement connaissance de la destination géographique des menuiseries et était tenue dans l’exercice de son activité à une obligation d’information et de conseil à leur égard consistant à leur proposer des menuiseries en adéquation avec leur environnement naturel.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2025 et elle a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en réparation des époux [V]
Les époux [V] se fondent sur l’article 1147 du code civil, applicable dans sa version ancienne en raison de la date de la signature du contrat, qui dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
En l’espèce, le contrat litigieux portant sur la fourniture et la pose de vitrages, il est qualifié de contrat d’entreprise.
Il est admis que dans le cadre de ce contrat, l’obligation du poseur envers le client est une obligation de résultat. Cela signifie qu’il doit garantir la bonne exécution de la prestation, c’est-à-dire la pose conforme et fonctionnelle du vitrage. Si le résultat n’est pas atteint, la responsabilité du poseur est présumée engagée, sauf s’il démontre une cause étrangère exonératoire.
Plus précisément, le prestataire de service s’engage à respecter les normes réglementaires et de sécurité en vigueur, ainsi que les règles de l’art afin de livrer un ouvrage conforme, exempt de malfaçons, et respectant les normes de sécurité applicables. Si le résultat attendu n’est pas atteint, sa faute est présumée, elle n’a pas à être démontrée, et sa responsabilité est engagée, sauf à établir une telle cause exonératoire.
La faute ainsi présumée, le débiteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve que l’inexécution ne lui est pas imputable en ce qu’elle provient d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
La force majeure est définie, en matière contractuelle, comme l’événement qui présente un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution. Cette définition est reprise à l’article 1218 code civil dans son premier alinéa : « lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
En l’espèce, la cour retient qu’à la lecture du rapport de l’expert judiciaire, sur lequel reposent les allégations des parties, il peut être constaté les faits suivants.
L’expert n’a pas relevé de désordre sur la solidité de l’ouvrage ou d’impropriété à sa destination, mais il a bien remarqué, sur les menuiseries, la présence à plusieurs endroits entre le joint de parcloses et le vitrage de petits insectes noirs visibles à l''il nu mais « particulièrement minuscules » (sic).
Il précise que l’immeuble est situé en zone rurale au c’ur de la [Localité 5], proche de terrains cultivés notamment de blé.
Il affirme qu’il n’y a pas de défaut d’exécution de l’ouvrage ni de fabrication, la menuiserie respecte le cahier des charges de fabrication et le joint est adapté. L’origine du grief étant extérieure à l’ouvrage, les insectes n’ont pas été pris en compte lors de la conception de ces équipements. Le désordre reste esthétique.
Pour y remédier, l’expert préconise un nettoyage nécessitant la dépose des parcloses, la désolidarisation du double vitrage du profilé PVC qui l’enserre, la dépose des vitrages, le nettoyage du joint puis la repose de l’ensemble. Le devis de la société [J] [Z] pour chaque fenêtre s’élève à 1 488,48 euros. Toutefois, il affirme que chaque été un apport d’insectes supplémentaires est à prévoir compte tenu de l’environnement agricole présent. Cette solution très coûteuse n’est donc pas pérenne et ne peut être retenue.
Il ajoute que la solution réparatoire consisterait plutôt en un remplacement complet des menuiseries par des menuiseries d’une autre couleur que blanche ou bleue pour la somme de 14 523,05 euros.
Cependant, il reconnaît que la prolifération des insectes, leur attirance pour telle ou telle couleur et l’évolution de leur espèce, restent un ensemble de facteurs imprévisible et qu’il n’y a, de fait, aucune certitude sur l’efficacité de la solution réparatoire proposée.
Il ressort de ceci qu’en l’état des connaissances dans ce domaine, ce phénomène extérieur et imprévisible, comme affirmé par l’expert, revêt les qualités de la force majeure pour le prestataire de service, dans la mesure également où l’incertitude de sa réparation le rend insurmontable puisque parmi les deux solutions préconisées par l’expert, ni le nettoyage, ni le remplacement des menuiseries, ne permettront avec certitude d’y remédier durablement.
Ainsi, aucun défaut dans l’exécution de ses obligations contractuelles, incluant son devoir de conseil, ne peut être reproché à la société Sodistores.
En conséquence, il faut considérer que la société Sodistores ayant exécuté parfaitement ses obligations envers les époux [V], le dommage constaté constituant pour elle un cas de force majeure, c’est à tort que les premiers juges l’ont condamnée. Le jugement est infirmé en totalité, y compris en ce qu’il a octroyé aux époux [V] des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer le jugement également sur ces points.
Les époux [V], qui succombent sont condamnés aux dépens de première instance et aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner les époux [V] à payer à la société Sodistores une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,dans les limites de l’appel interjeté,
Infirme le jugement en intégralité ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [V] et Mme [M] [K] épouse [V] de leurs demandes à l’encontre de la société JCH Sodistores ;
Condamne M. [B] [V] et Mme [M] [K] épouse [V] à payer les entiers dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [V] et Mme [M] [K] épouse [V] à payer à la société JCH Sodistores une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Appel ·
- Identité ·
- Administration
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Résiliation du bail ·
- Copie ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Expulsion
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Clause pénale ·
- Ouvrage ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avant-contrat ·
- Promesse ·
- Acquéreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Habitat ·
- Assurances ·
- Faute détachable ·
- Dommage ·
- Activité ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Clause d 'exclusion
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Mayotte ·
- Possession d'état ·
- Comores ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Filiation naturelle ·
- Nationalité française ·
- Parents
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction de proximité ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Nullité ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Avoué
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Géorgie ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Vélo ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Souffrances endurées ·
- Demande ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Droite
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Alimentation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Contrôle de régularité ·
- Étranger ·
- Procès-verbal ·
- Atteinte ·
- Ministère
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Renonciation ·
- Adresses ·
- Département ·
- Mère ·
- Contribuable ·
- Saisine ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.