Confirmation 19 octobre 2021
Cassation 18 septembre 2024
Désistement 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 2 sept. 2025, n° 24/02773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/02773 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 18 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°275
CP/KP
N° RG 24/02773 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFQM
Etablissement Public DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
[X]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02773 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HFQM
Suivant saisine en date du 18 novembe 2024, aprés arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 18 septembre 2024, cassant et annulant un arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers en date 19 octobre 2021, appel d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de la ROCHELLE en date du 26 août 2019.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
ETABLISSEMENT PUBLIC DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES agissant poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, Centre des Finances Publiques[Adresse 1].
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION :
Monsieur [N] [X] agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère Madame [E] [X] décédée
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant la SCPA BONDIGUEL & ASSOCIES, avocat au barreau de RENNES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Président
Ce magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [X], assujettie à l’impôt de solidarité sur le fortune (ISF), a souscrit en 2009 pour un montant de 10.000 euros et en 2010, pour un montant de 13.000 euros, à l’augmentation du capital social de la société par action simplifiée, dénommée Finarea Avenir PME, ayant pour objet principal la gestion et l’animation sous toutes ses formes et par tous moyens appropriés de participations prises dans des sociétés éligibles au dispositif de la loi n°2017-1223 du 21 août 2007, dite Loi TEPA.
Elle a joint à ses déclarations au titre de l’ISF les attestations de souscription qui lui avaient été délivrées par cette société, et a obtenu le bénéfice de la réduction d’impôt prévue par l’article 885-0V bis du code général des impôts, pour les fonds investis en direct dans le capital de PME ou via une holding PME.
En 2012, l’administration fiscale a procédé à des vérifications de comptabilité de toutes les sociétés du groupe Finaréa, à la suite desquelles elle a adressé des propositions de rectification à divers contribuables, pour les avantages accordés au titre de l’ISF pour les années 2009 et 2010, au motif que la société Finarea Avenir PME n’était pas une holding animatrice.
La [Adresse 7] a ainsi adressé à Madame [X] une proposition de rectification le 18 décembre 2012 en lui réclamant à titre de réhaussement le paiement d’une somme de 19.964 euros, soit 9.043 euros pour l’année 2009 (dont 1.300 euros d’intérêts de retard) et 10.921 euros pour l’année 2010 (dont 1.170 euros d’intérêts de retard).
Après rejet de la réclamation contentieuse formée le 24 décembre 2015, Monsieur [X] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [X] décédée a fait assigner l’administration fiscale précitée devant le tribunal de grande instance de La Rochelle, pour voir ordonner la décharge des rappels réclamés.
Par jugement en date du 26 août 2019, le tribunal de grande instance de La Rochelle a:
— prononcé la nullité de la procédure diligentée contre Madame [E] [X] et l’a déchargé des rehaussements prononcés ;
— condamné l’État pris en la personne du directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [N] [X], en sa qualité d’ayant-droit de Madame [E] [X], la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné l’Etat, pris en la personne du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 14 octobre 2019, la [Adresse 7] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par arrêt en date du 19 octobre 2021, la cour d’appel de Poitiers a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, condamné l’Etat pris en la persone du Directeur Général des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [X], ès qualités d’ayant droit de Madame [X], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté les autres demandes.
Le directeur général des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a formé un pouvoi en cassation sous le numéro G 22-13.021.
Par arrêt en date du 18 septembre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers le 19 octobre 2021, remis l’affaire entre les parties devant la même cour d’appel, autrement composée.
Par déclaration de saisine en date du 18 novembre 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a saisi la cour d’appel de Poitiers.
La Direction Générale des Finances Publiques, par dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, demande à la cour de :
— juger que la renonciation par le contribuable au bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal judiciaire de La Rochelle vaut désistement d’action et acquiescement à la proposition de rectification ;
— juger parfait le désistement de l’administration fiscale des fins de sa déclaration de saisine sous les réserves, levées, de la renonciation par les contribuables au bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal judiciaire de La Rochelle et du paiement intégral des sommes dues au titre de la proposition de rectification, en principal et accessoires ;
— constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [N] [X] agissant en sa qualité d’ayant droit de sa mère Madame [E] [X], par dernières conclusions transmises le 27 mars 2025, demande à la cour de :
— lui donner acte qu’il renonce au bénéfice du jugement rendu le 26 aout 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ;
— lui donner acte qu’il a exécuté entre les mains de l’administration fiscale au rehaussement prononcé ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l’espèce le 2 mai 2025, l’appelante a fait connaître qu’elle se désistait de sa déclaration de saisine en date du 18 novembre 2024 sous réserve de la renonciation par Monsieur [N] [X], ès qualités d’ayant droit de sa mère Madame [E] [X], du bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ainsi que du paiement des sommes dues.
Selon accord des parties, la cour constatera la renonciation par Monsieur [N] [X], ès qualités d’ayant droit de sa mère Madame [E] [X], au bénéfice du jugement rendu le 26 août 2019 par le tribunal de grande instance de La Rochelle ainsi que le paiement des sommes dues à l’administration fiscale.
Il convient en conséquence de dire le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour.
Chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la renonciation par Monsieur [N] [X], ès qualités d’ayant droit de sa mère Madame [E] [X], à tous les effets du jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 26 août 2019,
Donne acte à Monsieur [N] [X], ès qualités d’ayant droit de sa mère Madame [E] [X], du paiement du rehaussement litigieux,
Constate le désistement de la [Adresse 7] de sa déclaration de saisine en date du 18 novembre 2024,
Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que chaque partie conservera ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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