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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 janv. 2024, n° 19/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/01881 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 1 avril 2019, N° 15/00464 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C5
N° RG 19/01881
N° Portalis DBVM-V-B7D-J7UN
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
La SELARL FOURMANN AVOCATS
La CPAM DE L’ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 04 JANVIER 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 15/00464)
rendue par le tribunal de grande instance de Vienne
en date du 1er avril 2019
suivant déclaration d’appel du 29 avril 2019
APPELANT :
M. [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Laure JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Société [12] venant aux droits de la société [13], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier FOURMANN de la SELARL FOURMANN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON
SASU [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Mme [R] [A], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 octobre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 janvier 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 janvier 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne, saisi d’un recours de M. [C] [G] contre la SAS [13] et la SAS [10], en présence de la CPAM de l’Isère, a par jugement du 1er avril 2019 :
— dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [G] le 1er juin 2015 n’est pas dû à la faute inexcusable de son employeur,
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère et à la SAS [10],
— rappelé que la procédure est exempte de dépens.
Par déclaration du 29 avril 2019, M. [G] a relevé appel de cette décision.
La présente cour a, par arrêt du 9 septembre 2021 :
— infirmé le jugement,
— dit que l’accident dont M. [G] a été victime le 1er juin 2015 a pour origine une faute inexcusable de son employeur, la société [12],
— fixé au maximum la majoration de la rente servie par la CPAM de l’Isère à M. [G], en sachant que dans ses rapports avec la société [12], la caisse est tenue par le taux de 15 % initialement retenu,
— ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation complémentaire, aux frais avancés de la CPAM de l’Isère,
— condamné la CPAM de l’Isère à verser à M. [G] une provision de 2.500 euros,
— dit que l’affaire sera rappelée après le dépôt du rapport d’expertise à l’initiative de la partie la plus diligente,
— condamné la société [12] à rembourser la CPAM de l’Isère des sommes dont cette dernière aura fait l’avance,
— dit que la société [12] sera garantie par la société [10] des sommes mises à sa charge consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— réservé les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le docteur [H] [W] a déposé le 15 juin 2022 son rapport d’expertise en date du 14 juin 2022.
Par conclusions après expertise n° 4 déposées le 28 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, M. [G] demande :
— la condamnation in solidum des deux sociétés à l’indemniser de son entier préjudice,
— la fixation de son indemnisation complémentaire à :
— 5.041,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT), ou subsidiairement 3.018,45 euros,
— 15.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires, ou subsidiairement 8.000 euros,
— 37.800 euros au titre des souffrances endurées définitives, ou subsidiairement un sursis à statuer sur ce poste de préjudice et que soit ordonnée une extension de la mission de l’expert pour évaluer son déficit fonctionnel permanent (DFP),
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 10.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 20.000 euros au titre de l’aménagement du véhicule,
— 2.500 euros au titre du préjudice sexuel,
— 3.760 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— qu’il soit jugé que la CPAM fera l’avance de ces sommes,
— la condamnation in solidum des deux sociétés aux dépens et à lui verser 6.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions après expertise n° 2 déposées le 5 octobre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SASU [12] ([12]) venant aux droits de la société [13], demande :
— la fixation des réparations à allouer à :
— 2.970,95 euros pour le DFT,
— 6.000 euros pour les souffrances physiques endurées,
— 2.000 euros pour le préjudice esthétique,
— 2.672 euros pour l’assistance par une tierce personne,
— le débouté des demandes au titre du préjudice d’agrément, de l’aménagement du véhicule et du préjudice sexuel,
— la déduction de la provision déjà versée,
— la condamnation de la société [10] à la garantir intégralement des sommes qui seront mises à sa charge dans le cadre de l’indemnisation.
Par conclusions après expertise n° 2 déposées le 25 septembre 2023 et reprises oralement à l’audience devant la cour, la SASU [10], venant aux droits de la société [9] anciennement [11], demande :
— la fixation des demandes indemnitaires à :
— 2.971,95 euros au titre du DFT,
— 6.000 euros au titre des souffrances physiques endurées,
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
— 2.672 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— le débouté de la demande au titre du DFP, ou à tout le moins que soit ordonné avant dire droit un complément d’expertise pour déterminer l’ampleur de ce préjudice et chiffrer son indemnisation,
— le débouté de la demande au titre de l’aménagement du véhicule, ou subsidiairement une fixation de cette indemnisation à 100 euros,
— le débouté des demandes de M. [G] au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel,
— la déduction de la provision,
— le débouté des autres demandes de toutes parties dirigées à son encontre.
Par conclusions du 12 octobre 2022 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de l’Isère s’en remet à la cour sur l’indemnisation et demande le remboursement de l’intégralité des sommes dont elle sera condamnée à faire l’avance par la société [12], y compris les frais d’expertise de 1.200 euros.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La déclaration d’accident du travail du 2 juin 2015 a décrit que M. [G] a eu la main droite écrasée alors que, en qualité de tuyauteur, il déposait un coffrage et qu’un bloc de béton réfractaire s’est décroché. Le certificat médical initial du 2 juin 2015 a constaté une fracture ouverte D2 et D3 de la main droite. Un taux d’incapacité permanente de 15 % a été notifié par la CPAM le 1er juin 2017, pour une amputation trans IPP du 3e doigt, un déficit de flexion-extension du 2e doigt, avec un discret déficit de flexion du 4e et du 5e doigt, à droite, et une force de préhension très réduite du côté dominant. Le Tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes, par jugement du 15 mars 2018, et après une consultation à l’audience du docteur [D] [S], a fixé le taux à 20 % à la date de consolidation du 28 février 2017.
Le rapport d’expertise du docteur [W] note, au titre des séquelles imputables à l’accident, un enroulement incomplet des doigts longs de la main droite et une raideur de la métacarpophalangienne du majeur dont la flexion n’excède pas 30°.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [G] demande une somme de 5.041,67 euros, ou subsidiairement 3.018,45 euros. Il fait valoir que le DFT doit être évalué sur la base d’un demi-SMIC, soit 1.678,95/2=839,25 euros par mois et 27,975 euros par jour. M. [G] conteste les conclusions de l’expertise judiciaire du docteur [W] (DFT total du 1er au 2 juin 2015 et le 22 juillet 2015 ; 25 % du 3 juin au 21 juillet et du 23 juillet au 6 septembre 2015 ; 15 % du 7 septembre 2015 au 28 février 2017) en se fondant sur une expertise amiable du docteur [B] [O] du 15 septembre 2017 qui retient un taux de 50 % du 3 juin au 22 juillet 2015, de 33 % du 24 juillet au 15 octobre 2015 et de 25 % du 16 octobre 2015 au 28 février 2017. M. [G] estime que la période précédant l’ablation des broches le 22 juillet 2015 est sous-estimée par le docteur [W] qui ne justifie pas la différence de son évaluation par rapport à celle du docteur [O]. Il précise qu’il n’a pas subi seulement l’immobilisation d’un doigt, mais une amputation du majeur, des broches sur l’index, une plaie importante, et donc une immobilisation complète de sa main dominante, étant droitier. Il a par ailleurs dû suivre un traitement lourd contre des douleurs extrêmement intenses, ce qui justifie une incapacité de 50 % avant le retrait des broches, puis de 33 % une fois retrouvée une partie de la mobilité de sa main. M. [G] demande donc une indemnisation sur la base des périodes et taux retenus par le docteur [O], et subsidiairement sur les périodes et taux retenus par le docteur [W]. Il conteste enfin les calculs des sociétés qui ne sont pas détaillés.
La société [12] demande que l’indemnisation soit limitée à 2.970,95 euros, en se fondant sur les éléments fournis par le rapport d’expertise judiciaire, et en estimant que M. [G] n’apporte aucun élément médical ni aucun motif matériel pour retenir des périodes et des taux de déficit fonctionnel différents.
La société [10] demande que l’indemnisation soit limitée à 2.971,95 euros, en se fondant également sur le rapport du docteur [W], sur une limitation fonctionnelle équivalente avant et après l’ablation des broches, à savoir l’immobilisation d’un doigt avec des pansements et le port d’une attelle. La société estime que rien ne justifie un taux de 50 % ou de 33 % pour un seul doigt immobilisé, qui ne justifie pas la perte de la moitié de ses capacités. Elle ajoute que rien ne vient démontrer que la gêne occasionnée justifiait des taux de cette importance, ou des douleurs qui seraient inhabituelles au regard des soins procurés et des traitements dont l’expert a eu connaissance.
En l’espèce, contrairement à ce que conclut la société [12], M. [G] justifie de pièces médicales et en particulier du rapport du docteur [O] pour fonder sa contestation des conclusions de l’expert. Toutefois, ce dernier a eu connaissance du rapport du docteur [O], l’a rapporté dans son examen des pièces étudiées et M. [G] est revenu sur ce rapport dans son dire en date du 8 juin 2022, ce qui fait que le docteur [W] l’a bien pris en compte. En l’état, M. [G] n’apporte aucun nouvel élément qui viendrait contredire les conclusions de l’expert judiciaire.
Par ailleurs, le docteur [W] a bien pris en considération l’intervention en urgence en juin 2015, l’ablation des broches en juillet 2015, une période entre les deux et jusqu’en septembre en raison de pansements portés jusqu’à la cicatrisation, puis une période allant jusqu’à la consolidation avec notamment le port d’attelles. Il n’y a pas lieu de distinguer seulement, comme le fait le docteur [O], qui n’apporte pas d’explications précises sur ce point, une période d’immobilisation avec port d’attelles jusqu’en mi-octobre 2015, puis une période où n’aurait pas été portées d’attelles, ce qui est contredit par le rapport d’expertise judiciaire. En outre, il n’y a pas lieu de retenir les taux de 50 et 33 % retenus par le docteur [O] : si M. [G] a subi l’amputation d’un doigt, le brochage d’un autre et l’immobilisation correspondante qui devait par définition affecter la main entière et non seulement un doigt comme le prétendent à tort les sociétés intimées, il n’est ni démontré ni justifié en l’état que l’immobilisation de la main droite dominante représentait plus du quart de la capacité de M. [G], mis à part les périodes d’hospitalisation.
Compte tenu de ces éléments, il convient donc de se fonder sur les périodes et taux estimés par le docteur [W]. Les sociétés ne détaillent pas le calcul qu’elles proposent. Le calcul effectué par M. [G], à titre subsidiaire, sera donc adopté sur le fondement d’une base journalière médiane de 27,975 euros, soit une indemnisation de 3.018,45 euros.
Sur les souffrances endurées temporaires
M. [G] demande une somme de 15.000 euros, ou subsidiairement 8.000 euros, en faisant valoir que le docteur [W] a estimé ses souffrances à 3/7, mais n’a pas tenu compte de l’intégralité des souffrances endurées, à la suite de la violence du choc accidentel ayant occasionné deux fractures ouvertes, dont l’une avec dévascularisation et désensibilisation qui a conduit à l’amputation du majeur. M. [G] se prévaut d’importantes souffrances psychologiques et du fait que, s’il souffrait précédemment d’un syndrome dépressif, celui-ci s’est considérablement aggravé après l’accident du travail. Il souligne avoir subi un retentissement moral du fait de ne pas pouvoir envisager une reconversion professionnelle, une perte d’élan vital et un renfermement sur lui-même. M. [G] se prévaut du rapport du docteur [O] qui a retenu un taux de 4/7. Il reproche aux sociétés intimées, qui retiennent l’antériorité de ses souffrances psychologiques, de ne pas tenir compte de l’aggravation de celles-ci qui est attestée par le fait qu’il n’a suivi un traitement antidépresseur avec anxiolytiques et somnifères qu’après l’accident, et non avant, ainsi qu’en atteste son médecin ou le médecin-conseil de la CPAM qui avait noté un alcoolisme chronique et un syndrome dépressif récurrent aggravé par le fait accidentel. Enfin, M. [G] se prévaut d’attestations de son beau-fils qui témoigne du déclin psychologique et physique d’un homme épanoui et actif auparavant. L’appelant demande une indemnisation fondée sur un taux de 4/7, et subsidiairement de 3/7.
La société [12] demande que l’indemnisation soit limitée à 6.000 euros pour les souffrances physiques endurées, au motif que l’expert a bien spécifié que M. [G] présentait des antécédents psychiatriques qui ne sont pas imputables à l’accident du travail du 1er juin 2015. La société souligne que le syndrome dépressif est chronique depuis 2010, et le référentiel d’indemnisation prévoit une fourchette de 4.000 à 8.000 euros d’indemnisation pour un préjudice coté « modéré ».
La société [10] demande que l’indemnisation soit limitée à 6.000 euros au titre des souffrances physiques endurées, au motif que l’expert a pris en compte les séquelles psychologiques sur un terrain dépressif, en écartant un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, le docteur [W] a retenu des souffrances endurées à titre temporaire à hauteur de 3/7 en évoquant l’intervention en urgence, l’ablation des broches, les pansements et attelles, les nombreuses séances de rééducation, et le « retentissement sur un état antérieur (') M. [G] présente des antécédents d’épisodes dépressifs et de troubles mentaux et de comportement pour lesquels il a été mis en invalidité et qui ne sont pas imputables à l’accident du travail du 1er juin 2015 (') l’aggravation de son état psychique a justifié et été pris en compte dans la révision du taux d’IPP à 20 % ». L’expert avait donc bien conscience et a bien pris en compte un retentissement psychologique de l’accident du travail sur un état antérieur. À cet égard, si le certificat du docteur [K] [V] du 24 juillet 2015 dont se prévaut M. [G] ne fait pas expressément de lien précis entre l’accident et une perte d’élan vital et des cauchemars, et si l’attestation de M. [J] [P] peut être prise avec circonspection, comme l’y invite la société [10], en ce que le témoin parle d’un « déclin psychologique et physique d’un homme épanoui et actif auparavant » alors qu’il est établi que M. [G] souffrait de dépression chronique, il n’en reste pas moins que la docteur [N] [F] a bien certifié le 23 septembre 2023 que son patient « ne prenait pas de médicament psychotrope de la famille des antidépresseurs avant son accident du travail survenu le 01/06/2015, et qu’il en prend depuis. »
Par conséquent, un retentissement de l’accident du travail sur la pathologie psychiatrique et les souffrances psychologiques de M. [G] doit être pris en considération, non pas dans la fixation du taux des souffrances puisque l’expert a bien pris en compte expressément ce retentissement, mais dans l’évaluation du préjudice des souffrances cotées à 3/7, qui sera fixée à la somme de 8.000 euros.
Sur les souffrances endurées définitives
M. [G] demande une somme de 37.800 euros au titre de ce préjudice, ou subsidiairement un sursis à statuer sur ce poste de préjudice et que soit ordonnée une extension de la mission de l’expert pour évaluer son déficit fonctionnel permanent. Il se prévaut des arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023 qui ont exclu la prise en compte du DFP par la rente versée par la caisse, et considère que l’expert judiciaire n’a pas chiffré ce préjudice. Il demande donc qu’il soit procédé par analogie avec l’évaluation du DFP, en retenant une valeur du point de 1.890 au regard de l’âge de M. [G] à la date de consolidation, soit 51 ans au 28 février 2017, ainsi qu’un taux de 20 % d’incapacité permanente équivalent au taux du DFP.
La société [12] ne conclut pas sur ce poste de préjudice.
La société [10] demande, pour sa part, le débouté de la demande au titre du DFP, ou à tout le moins que soit ordonné avant dire droit un complément d’expertise pour déterminer l’ampleur de ce préjudice et chiffrer son indemnisation. La société fait valoir que si la Cour de cassation a séparé l’incidence professionnelle de l’incapacité et le déficit fonctionnel permanent, la confusion doit être évitée entre le taux d’IPP et le taux de DFP qui ne recouvrent pas le même champ. La société critique également le recours à un barème d’indemnisation de la cour d’appel qui est antérieur au revirement de jurisprudence, et une absence de justification du préjudice, le docteur [W] n’ayant pas été interrogé sur le DFP et l’intervention d’un sapiteur étant en outre essentielle au vu d’un état pathologique indépendant important. La société estime enfin la demande disproportionnée.
En l’espèce, d’une part, M. [G] demande à titre principal l’indemnisation de souffrances endurées à titre définitif, en proposant une évaluation par analogie au calcul d’un DFP, et, d’autre part, le rapport d’expertise judiciaire retient des souffrances endurées définitives prises en compte dans le taux d’IPP fixé le 28 février 2017 à 15 %. S’il est exact que ce taux d’IPP à vocation professionnelle ne doit pas être confondu dans la présente espèce avec le taux d’incapacité calculé au regard du déficit fonctionnel global, il n’en reste pas moins que la demande principale porte sur un pretium doloris définitif et que les éléments versés au débat, et en particulier les constatations du docteur [W] sur l’état de santé de M. [G] consécutif à l’accident du travail après sa consolidation, sont suffisants pour évaluer les souffrances permanentes de celui-ci comme étant modérées à moyennes, et justifient donc l’allocation d’une somme de 12.000 euros au titre de ce poste de préjudice. Il n’y a donc pas lieu de procéder à un calcul de DFP ou d’ordonner un complément d’expertise médicale.
Sur le préjudice esthétique
M. [G] demande une somme de 10.000 euros au titre de ce préjudice, en faisant valoir que l’expert a fixé son préjudice esthétique définitif à 1,5/7 alors que le docteur [O] l’avait fixé à 3/7. M. [G] souligne que le docteur [W] n’a pas pris en compte la raideur de l’index droit, constamment tendu comme un doigt d’honneur, ce qui est extrêmement dérangeant pour l’appelant qui souffre quotidiennement du regard des gens.
La société [12] demande que l’indemnisation soit limitée à 2.000 euros, au motif que le préjudice esthétique définitif a été chiffré à 1,5/7 et que l’argumentation de M. [G] n’est pas considérée sérieuse puisque le geste irrespectueux dont il est fait référence est effectué avec le majeur.
La société [10] demande que l’indemnisation soit limitée à 2.500 euros, pour les mêmes raisons que celles soulevées par la société [12], outre le fait qu’aucun élément certain ne vient remettre en cause l’appréciation de l’expert judiciaire.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire retient un taux de 2,5/7 pour le préjudice esthétique temporaire en raison des pansements et du port d’attelles jusqu’en octobre 2015, et de 1,5/7 à titre définitif pour l’amputation transinterphalangienne proximale du majeur droit et les cicatrices peu visibles sur l’index droit. M. [G] ne précise pas le caractère temporaire ou définitif du préjudice esthétique dont il demande la réparation, mais a bien formulé, dans son dire à l’expert, des remarques au titre d’un préjudice définitif en soulignant l’apparence d’un doigt d’honneur à la main droite. L’expert n’a pas répondu sur ce point précis, mais a bien décrit dans son rapport un enroulement incomplet de l’index, de l’annulaire et de l’auriculaire, et une raideur au niveau du majeur.
Dès lors qu’il n’est pas mentionné, au titre du préjudice esthétique, la raideur apparente des doigts de la main dominante, ce préjudice peut être évalué comme étant léger et indemnisé à hauteur de 5.000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
M. [G] demande une somme de 10.000 euros au titre de ce préjudice, en faisant valoir qu’il est empêché de pratiquer la moto, le vélo et le bricolage, et que c’est à tort que l’expert a considéré qu’il n’y avait pas de contrindication médicale au vélo et au bricolage. Il souligne qu’il ne pourra jamais récupérer le plein usage de sa main droite, que le docteur [O] atteste du caractère régulier de ses activités, ainsi que ses proches et ses médecins qui confirment son impossibilité de se livrer à toute activité sportive impliquant l’usage du membre supérieur droit. Il ajoute qu’il possédait une moto avant l’accident et a dû s’en séparer, qu’il l’utilisait pour le plaisir et à des fins lucratives et usuelles.
La société [12] demande le rejet de cette prétention, au motif qu’il n’est pas justifié de la pratique de la moto, du vélo et du bricolage, ces deux dernières activités ne faisant pas l’objet de contre-indications médicales selon l’expertise judiciaire.
La société [10] demande le rejet de cette prétention, au motif qu’aucune preuve de la pratique de la moto, ni même de la possession d’une moto, n’est rapportée, et en sachant qu’une confusion doit être évitée entre la pratique dans un cadre de loisir ou sportif, et la conduite en tant que véhicule pouvant nécessiter une adaptation. La société estime également qu’il n’y a pas de preuve de pratique en loisir ou en club du vélo ou du bricolage, alors qu’aucune contre-indication médicale n’est retenue par l’expert. La société ajoute que le témoignage de M. [Y] est vague, que celui de M. [P] est incohérent, et qu’aucun élément ne vient avérer la vente d’une moto.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que M. [G] pratiquait la moto avec un permis A, qu’il a arrêté à juste titre en raison de la raideur de sa main droite, et il évoque un arrêt du vélo amateur et du bricolage alors qu’il n’y a pas de contre-indication médicale. Le docteur [F] a certifié le 10 février 2022 que M. [G] avait limité ses activités de loisir avec une impossibilité de faire du vélo et d’autres activités sportives impliquant l’usage du membre supérieur droit. Le docteur [L], praticien-conseil de la CPAM, a noté dans son rapport concernant l’attribution d’une pension d’invalidité que M. [G] disait ne plus avoir de loisir, ne plus pouvoir faire de la moto alors qu’il aimait en faire, et n’arrivait plus à faire du bricolage. Enfin, M. [M] [Y] témoigne du fait que M. [G] n’a plus repris depuis son accident certaines activités pratiquées ensemble auparavant comme le vélo et la moto, et M. [P] témoigne qu’il pratiquait le VTT avec M. [G] régulièrement depuis plusieurs années mais que celui-ci ne peut plus depuis son accident.
Dans la mesure où les médecins ont rapporté les propos de M. [G], qu’aucun élément objectif n’est versé au débat pour avérer la pratique d’un sport ou d’une activité de loisir spécifique, que les témoignages sont peu circonstanciés et que l’expert a relevé une absence de contre-indication à la pratique du bricolage ou de vélo, la demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément doit être rejetée, d’autant qu’il n’est pas davantage démontré que les activités de vélo, de bricolage ou de moto ne relevaient pas des actes de la vie courante dont la limitation et l’empêchement sont indemnisés par ailleurs.
Sur l’aménagement du véhicule
M. [G] demande une somme de 20.000 euros au titre de ce préjudice, en faisant valoir qu’il n’avait pas les moyens de réaliser les aménagements sur son véhicule, qu’il a été contraint de recourir à une tierce personne, qu’il est dans une situation financière précaire et a donc été contraint de se séparer de sa voiture à boîte de vitesse manuelle. Étant dans l’obligation d’acheter une voiture à boîte de vitesse automatique et d’adapter un volant avec une boule comme le préconise l’expert, il retient le coût d’achat d’une telle voiture à l’aide d’un devis et conteste le reproche des sociétés intimées au sujet d’une volonté d’enrichissement.
La société [12] demande le rejet de cette demande faute de justification de factures relatives à des frais d’adaptation d’un véhicule, et de la possession d’un véhicule à adapter.
La société [10] demande le rejet de cette prétention, ou subsidiairement une fixation de cette indemnisation à 100 euros, au motif que si le préjudice n’est pas contesté dans son principe, il s’agit ici d’indemniser des frais d’aménagement d’une voiture ou un surcoût d’achat, ce qui nécessite la preuve d’une facture, et non l’achat d’un véhicule, ce qui reviendrait à un enrichissement de la victime. La société relève que M. [G] justifie d’un véhicule fortement endommagé puisque classé comme épave, mais ne justifie pas posséder une voiture. L’appelant peut subsidiairement être indemnisé du montant d’une boule sur son volant dont le prix figure sur le devis qu’il produit au débat.
En l’espèce, l’expert a relevé que M. [G] déclare ne plus conduire car il ne peut pas régler les préconisations d’aménagement ou de changement de véhicule pour bénéficier d’une boîte de vitesse automatique avec la mise en place d’une boule au volant.
Cependant, M. [G] ne justifie pas avoir dû vendre son véhicule du fait de l’impossibilité de le conduire en raison de son état de santé consécutif à l’accident du travail, d’autant qu’il verse au débat une carte grise barrée le 20 février 2018 pour un véhicule Renault Express avec la mention « épave ». Par ailleurs, il sollicite une indemnisation sur le fondement d’un devis du 22 mars 2023 pour l’acquisition d’une voiture Volkswagen Golf d’occasion à boîte automatique pour un montant de 20.429,76 euros, alors que le préjudice dont l’indemnisation est ici demandée concerne l’aménagement d’un véhicule et non l’acquisition d’un véhicule, aucun élément n’étant apporté au sujet de la possession actuelle d’un véhicule, du coût d’un aménagement ou d’un surcoût d’achat entraîné par la nécessité de bénéficier d’une boîte de vitesse automatique.
Ainsi que le relève la société [10], le devis versé au débat par M. [G] fait apparaître que le prix d’une boule au volant et de sa pose s’élève à 100 euros. Le préjudice d’aménagement d’un véhicule sera donc évalué à cette seule somme.
Sur le préjudice sexuel
M. [G] demande une somme de 2.500 euros au titre de ce préjudice, en faisant valoir qu’il subit un préjudice sexuel qui n’est pas attribuable à son seul syndrome anxiodépressif, mais qui est bien lié aux séquelles à la main droite et à la perte de confiance engendrée, entraînant une gêne dans la pratique des relations sexuelles et une perte de libido, ainsi qu’une impuissance chronique.
La société [12] demande le rejet de cette prétention, au motif que le retentissement psychologique est d’ores et déjà pris en compte dans le cadre de l’invalidité en lien avec une maladie d’origine non professionnelle.
La société [10] demande le rejet de cette prétention, pour le même motif, qui avait également été retenu par le médecin consultant devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, le rapport d’expertise corroborant cette analyse. Par ailleurs, le préjudice sexuel évoqué n’est pas documenté médicalement.
En l’espèce, le docteur [W] a relevé que M. [G] décrivait une perte de libido et une impuissance non documentée par un urologue, et probablement plus en relation avec le syndrome anxiodépressif qu’avec les séquelles de la main droite. Dans la mesure où l’appelant ne justifie toujours pas de pièces d’ordre médical avérant les troubles sexuels qu’il évoque, ainsi qu’un lien éventuel avec l’accident du travail, ni d’autres éléments probants, cette demande doit être rejetée.
Sur l’assistance par une tierce personne
M. [G] demande une somme de 3.760 euros au titre de ce préjudice, en reprenant les estimations de l’expert, soit 1 heure par semaine du 3 juin au 21 juillet 2015 et du 23 juillet au 6 septembre 2015, puis 2 heures par semaine du 7 septembre 2015 au 28 février 2017, rapportées à un taux horaire de 20 euros. Il précise avoir eu besoin de cette assistance compte tenu de son impossibilité de conduire et pour se rendre notamment à ses nombreux rendez-vous médicaux.
La société [12] demande que l’indemnisation soit limitée à 2.672 euros, au motif que le taux horaire est largement surestimé et doit être retenu à hauteur de 16 euros.
La société [10] demande que l’indemnisation soit limitée à 2.672 euros, au motif que le taux horaire est généralement compris entre 16 et 25 euros et qu’il n’est pas justifié de besoins ou d’un handicap nécessitant une assistance accrue ou particulière.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité de cette assistance pour des déplacements. Le taux horaire peut donc être retenu à hauteur de 16 euros. Par ailleurs, M. [G] compte à tort 14 semaines au lieu de 13 pour les deux premières périodes (48 et 45 jours) et 87 semaines au lieu de 77 pour la troisième (540 jours). Le calcul exposé par la société [10] ((13x16)+(77x16x2)) sera donc retenu pour un montant d’indemnisation de 2.672 euros.
Sur les autres points
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse versera directement à M. [G] les sommes allouées après déduction de la provision déjà versée, et l’employeur, la société [12], sera condamné à rembourser la caisse.
Il n’y a pas lieu de condamner la société [10] à garantir la société [12] des sommes qui sont mises à sa charge, puisque cette condamnation a déjà été prononcée par le précédent arrêt : cette disposition sera toutefois rappelée dans le dispositif.
La société [10] sera condamnée aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel.
L’équité et la situation des parties justifient que M. [G] ne conserve pas l’intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la société [10] sera condamnée à lui payer une indemnité de 4.560 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et au vu des quatre factures de frais et honoraires en appel qui sont versées au débat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Alloue à M. [C] [G] les sommes suivantes au titre de son indemnisation complémentaire :
— 3.018,45 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires,
— 12.000 euros au titre des souffrances endurées définitives,
— 5.000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 100 euros au titre de l’aménagement de véhicule,
— 2.672 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
Déboute M. [C] [G] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel,
Dit que la CPAM de l’Isère versera directement les sommes allouées à M. [C] [G] après déduction de la provision déjà versée,
Condamne la SASU [12] à rembourser ces sommes à la CPAM de l’Isère dans les conditions légales,
Rappelle que la SASU [10] est condamnée à garantir la SASU [12] des sommes mises à sa charge consécutivement à la reconnaissance de la faute inexcusable,
Condamne la SASU [10] aux dépens de la procédure d’appel et de la première instance,
Condamne la SASU [10] à payer à M. [C] [G] la somme de 4.560 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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