Confirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 juin 2025, n° 24/01912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 21 novembre 2024, N° 11-24-10 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°226
DU : 04 Juin 2025
N° RG 24/01912 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GI6I
SN
Arrêt rendu le quatre Juin deux mille vingt cinq
Décision dont appel : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 21 novembre 2024 enregistré sous le numéro 11-24-10
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et Mme Valérie SOUILLAT, Greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [K] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C63113-2025-002300 du 08/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
ET :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU PUY DE DOME
[Adresse 10]
[Localité 6]
Comparante, représentée par Mme [D] [G] selon pouvoir du 17 mars 2025
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, AR signé
[7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté, AR signé
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU PUY DE DÔME
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparant, représenté par Mme [N],
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 18 Mars 2025, sans opposition de leur part, Madame NOIR, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme BERGER, conseiller pour la Présidente empêchée, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 juillet 2023, Mme [V] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Allier d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 20 décembre 2023 la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois maximum au taux d’intérêt de 0.00%.
Cette décision a fait l’objet d’un recours, le 17 janvier 2024, de Mme [V] [E].
Par jugement du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon a :
— rejeté le recours ;
— constaté la situation de surendettement de Mme [V] [E] ;
— fixé les mesures tendant à résoudre le surendettement de Mme [V] [E] par renvoi aux mesures imposées par la commission de surendettement en date du 20 décembre 2023 ;
— rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Le 22 novembre 2024 Mme [V] [E] a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
A l’audience de la cour du 18 mars 2025, Mme [V] [E] a maintenu sa demande d’infirmation du jugement et fait état d’une diminution des ressources. Elle a exposé être désormais en congé parental depuis le 1er janvier 2025, avec des revenus inférieurs.
Elle a également fait état d’une diminution du montant de ses dettes en indiquant que la dette contractée à l’égard de M. [I] était totalement remboursée, que le solde de la dette à l’égard de Mme [Z] s’élevait désormais à 200 euros et que la société [9] abandonnait sa créance.
Par courrier RAR du 10 mars 2025, Mme [T] [Z] a indiqué qu’elle ne serait pas présente à l’audience.
Par courrier RAR du 24 février 2025 la société [8] a sollicité la confirmation du jugement.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit.
MOTIFS :
A titre liminaire la cour précise que les débats ayant été clôturés à l’issue de l’audience du 18 mars 2025, le courrier adressé par Mme [V] [E] en cours de délibéré, sans autorisation préalable, pour faire état d’une aggravation de ses charges à la rentrée scolaire 2025 suite à la scolarisation en école privée de deux de ses enfants n’est pas recevable.
Selon l’article 15 du code de procédure civile : 'Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.'
Selon l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.'
En l’espèce, Mme [V] [E] fait état d’une modification à la baisse du montant de ses ressources à compter du 1er janvier 2025 suite à un congé parental dont elle ne rapporte pas la preuve.
Elle a produit à l’audience de la cour une attestation de la CAF en date du 17 mars 2025 ainsi qu’un courrier de la société [9] qu’elle ne justifie pas avoir portés à la connaissance des parties intimées (les créanciers) pour leur permettre de faire valoir leurs éventuelles observations.
De ce fait, ces pièces, qui ne respectent pas le principe du contradictoire, doivent être écartées des débats.
Mme [V] [E] ne rapportant pas la preuve d’une baisse de ses ressources, le jugement déféré sera confirmé.
Les dépens de la présente procédure sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que les dépens de la procédure d’appel sont laissés à la charge du Trésor Public.
Le greffier Pour la présidente empêchée
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