Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 17 juil. 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Moulins, BAT, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 17 Juillet 2025
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00012 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GKIF
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de MOULINS, décision attaquée en date du 05 Février 2025
Ordonnance du dix sept juillet deux mille vingt cinq
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d’appel de Riom, assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
Mme [C] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Comparante en personne
Demandeur
et d’autre part :
Maître [G] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substituée par Maître Claire GILLET-CHALLETON
Défenderesse
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 19 juin 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 17 juillet 2025, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [B], avocate, a assisté Mme [C] [Q] dans le cadre d’une procédure de partage d’une indivision devant notaire.
Une convention d’honoraires a été signée par les parties le 22 juin 2023.
Mme [Q] a réglé la première facture d’un montant de 300 € TTC émise le 1er août 2023, correspondant aux honoraires pour la rédaction du dire n°1 au notaire en date du 5 septembre 2023.
Le 23 novembre 2023, Mme [B] a émis une seconde facture d’un montant de 300 € TTC correspondant aux honoraires pour la rédaction du dire n°2 au notaire en date du 3 novembre 2023.
La facture n’a pas été réglée.
Mme [Q] a ensuite confié la défense de ses intérêts à un autre conseil.
Le 15 octobre 2024, Mme [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3].
Par ordonnance du 5 février 2025, le bâtonnier a taxé les honoraires dus à la somme de 300 € TTC.
Par courrier recommandé du 3 mars 2025, reçu au greffe le 7 mars 2025, Mme [Q] a saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée à l’audience du 19 juin 2025.
Mme [Q] refuse de payer la somme sollicitée au motif que Mme [B] n’a pas défendu ses intérêts.
Mme [B] sollicite la confirmation de l’ordonnance et la condamnation de Mme [Q] au paiement de la facture pour un montant de 300 € TTC.
Mme [Q] a fait partir un courrier pendant le temps du délibéré. Il s’agit d’une note en délibéré qui n’a pas été autorisée et dont il ne peut pas être tenu compte.
MOTIFS :
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s’attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties. Cette convention prévoyait :
— une rémunération fixe et forfaitaire d’un montant de 600 € HT, soit 720 € TTC, pour des diligences limitatives (étude du dossier dans son intégralité, rédaction d’une consultation écrite, détaillée et argumentée sur les possibilités d’action, les demandes envisageables, et le bien-fondé ou non des demandes formulées par la partie adverse) ;
— des honoraires complémentaires pour la rédaction de courriers au notaire ou à l’avocat adverse ;
— des frais et débours supplémentaires pour l’affranchissement des correspondances ;
— des frais de déplacement en dehors de la ville où est situé le cabinet.
Mme [B] justifie de l’accomplissement des différentes diligences de la convention (rédaction de deux dires, échanges de nombreux mails).
En outre, les griefs de Mme [Q] concernant la qualité du travail de l’avocat ne relèvent pas de cette procédure et ne peuvent qu’être écartés.
Dans ces conditions, c’est justement que le bâtonnier a taxé le solde des honoraires dus à Mme [B] par Mme [Q] à la somme de 300 € TTC.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance.
Enfin, le premier président n’est pas compétent pour ordonner la remise de quelconques documents.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de Mme [C] [Q] recevable ;
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue le 5 février 2025 ;
Taxons à la somme de 300 € TTC le montant restant dû à Mme [G] [B], avocate, en règlement de l’intégralité de ses honoraires ;
Condamnons en conséquence Mme [C] [Q] à payer à Mme [G] [B] la somme de 300 € TTC pour solde de ses honoraires ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Mme [C] [Q] aux dépens.
La greffière Le Premier Président
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