Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2025, n° 23/03864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 octobre 2023, N° 21/01479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 25/317
N° RG 23/03864 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZXQ
CB/CI
Décision déférée du 05 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 21/01479)
Patrick HARREGUY
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille LAYSSOL-AUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CHEV’EL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport, et A.F. RIBEYRON. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [M] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 juillet 2018 en qualité de cavalier/soigneur par la Sas Chev’el. Selon avenants, le contrat a été renouvelé deux fois jusqu’au 31 octobre 2018. À compter du 1er novembre 2018, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée. Selon avenant du 1er octobre 2019, Mme [M] a été promue à la fonction de responsable groom, statut cadre.
La convention collective applicable est celle nationale du personnel des centres équestres. La société emploie moins de 11 salariés.
Mme [M] était logée sur le site de l’entreprise à la demande de l’employeur selon une clause du contrat de travail.
Le 3 juillet 2021, la société Che’vel a convoqué Mme [M] à un entretien préalable fixé au 12 juillet 2021. Cette convocation comportait également une mise à pied à titre conservatoire.
Selon lettre du 15 juillet 2021, Mme [M] a été licenciée pour faute grave.
Le 20 octobre 2021, Mme [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en contestation de son licenciement. Elle sollicitait en outre des rappels de salaire au titre de la classification conventionnelle.
Par jugement en date du 5 octobre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé que le licenciement de Mme [M] est bien fondé.
Donné acte à la société Chev’el prise en la personne de son représentant légal ès-qualités de verser à Mme [M] la somme de 8.632,48 euros bruts, en qualité de cadre relevant de la catégorie 4 coefficient 167.
En conséquence,
Condamné la société Chev’el prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la société Chev’el prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à payer à Mme [M] les intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter de la mise en demeure adressée à l’employeur en date du 1er octobre 2021, selon les prescriptions de l’article 1231-6 du code civil et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé du jugement.
Condamné la société Chev’el prise en la personne de son représentant légal ès-qualités aux éventuels dépens de l’instance.
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire autre que de droit.
Débouté Mme [M] et la société Chev’el du surplus des demandes supplémentaires émanant des deux parties.
Mme [M] a interjeté appel de ce jugement le 10 novembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, Mme [M] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 5 octobre 2023 dans l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
1/ juger que la société Chev’el n’a pas respecté son obligation de versement du salaire minimum afférent à la classification cadre catégorie 5, coefficient 193, sur la période allant d’octobre 2019 à juillet 2021,
Condamner en conséquence la société Chev’el à verser à Mme [M] à ce titre la somme de 25.584 euros bruts outre 2.558,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
À titre subsidiaire :
Donner acte à la société Chev’el de son acquiescement à la demande de rappel de salaire à hauteur de 8.632,48 euros bruts au titre d’une classification catégorie 4 coefficient 167 ;
Condamner par ailleurs la société Chevel à verser à Mme [M] la somme de 863,25 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
2/ juger le licenciement notifié le 15 juillet 2021, comme étant dénué de cause réelle et sérieuse,
A titre principal, sur la base d’une classification en catégorie 5, coefficient 193,
Condamner la société Chev’el à verser à Mme [M] à ce titre les sommes de :
— 9.941,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 994,18 euros au titre des congés payés y afférents,
-2652 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 1.656,96 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 165,70 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 13.056 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire, sur la base d’une classification en catégorie 4, coefficient 167,
Condamner la société Chev’el à verser à Mme [M] à ce titre les sommes de :
— 6.802,41 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 680,24 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1815,20 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 1133,74 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 113,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 8936,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
3/ condamner la société Chev’el à payer à Mme [M] les intérêts au taux légal sur les sommes de nature salariale mises à sa charge à compter de la mise en demeure adressée à l’employeur en date du 1er octobre 2021, selon les prescriptions de l’article 1231-6 du code civil et sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l’arrêt,
4/ condamner la société Chev’el à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
Y ajoutant,
Condamner la société Chev’el à verser à Mme [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
5/ condamner la société Chev’el aux entiers dépens de l’instance,
6/ ordonner la remise des documents sociaux de rupture rectifiés.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas été rémunérée conformément aux minima conventionnels de la catégorie qui lui avait été reconnue. Elle conteste toute faute cause de licenciement.
Dans ses dernières écritures en date du 27 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, la société Chev’el demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse du 5 octobre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Juger le licenciement de Mme [M] bien fondé,
Juger irrecevable et en tout cas infondée la demande de rappel de salaire au titre de la classification conventionnelle en catégorie 5 coefficient 193 sur la période d’octobre 2019 à juillet 2021 ;
Rejeter l’ensemble des demandes de l’appelante ;
Condamner Mme [M] à verser à la société Chev’el la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [M] aux entiers dépens.
Elle soutient que le licenciement pour faute grave est justifié. Elle conteste que la salariée puisse bénéficier de la catégorie 5 revendiquée.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification conventionnelle,
Si l’employeur soulève dans ses écritures l’irrecevabilité de la prétention de la salariée, il ne développe dans les motifs aucune fin de non-recevoir. Il convient donc d’apprécier au fond la classification conventionnelle dont relevait Mme [M].
Il est constant que l’avenant du 1er octobre 2019 a reconnu à Mme [M] le statut cadre et lui a dans le même temps attribué un coefficient 167.
La salariée fait valoir que ce coefficient ne correspond pas à un statut cadre puisque la convention collective, dans la classification des emplois, prévoit quatre catégories pour les non-cadres, le dernier coefficient étant 167, et la catégorie cinq pour les cadres avec le seul coefficient 193. Elle ajoute que la reconnaissance qui lui a été attribuée du statut cadre emporte attribution du coefficient correspondant.
L’employeur fait valoir que le coefficient 193 correspond aux fonctions de directeur et que la salariée ne les remplissait pas.
Il est manifeste et d’ailleurs non soutenu que la salariée n’exerçait pas les fonctions de directeur mais il subsiste que la classification conventionnelle ne prévoit qu’une catégorie (5) et un coefficient (193) pour le statut cadre qui a été contractuellement et expressément reconnu à la salariée.
Or, si l’employeur fait justement valoir que la qualification de la salariée correspond aux fonctions réellement exercées, il s’agit là d’un principe applicable lorsqu’un salarié revendique une classification supérieure à celle qui lui est reconnue. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que l’employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure, ce qui relève en réalité d’un surclassement contractuel.
En l’espèce, l’employeur place la discussion sur le seul terrain des fonctions exercées par Mme [M] et ne se place pas sur le terrain de l’équivoque. Or, il résulte des stipulations de l’avenant que l’employeur a bien reconnu à Mme [M] le statut de cadre, ce qu’il ne remet d’ailleurs pas en question. Dès lors que la convention collective au chapitre des classifications ne comprend qu’un seul coefficient pour les cadres à savoir le 193, Mme [M] pouvait prétendre à ce coefficient nonobstant les fonctions par elle exercées.
Par infirmation du jugement, Mme [M] peut donc prétendre à un rappel de salaire sur la base de ce coefficient. S’il a été exactement calculé au regard du salaire effectivement versé et du minimum conventionnel applicable au coefficient 193, il subsiste que Mme [M] ne tient pas compte de la somme qui a été versée par l’employeur dans le cadre de ce qui relevait non d’une condamnation mais d’un donner acte pour 8 632,48 euros. Il reste donc dû à Mme [M] la somme de 16 951,52 euros outre 1 695,15 euros au titre des congés payés afférents.
L’intimée sera condamnée au paiement de ces sommes.
Sur le licenciement,
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le motif a été énoncé dans les termes suivants :
Vous avez été engagé par la SARL Chev’el le 1er juillet 2018, par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de Cavalier/Soigneur, qui a été transformé en CDI le 1er octobre 2019, en qualité de responsable groom.
En dépit de votre niveau de responsabilité, nous avons eu à déplorer de votre part les faits suivants :
Vous bénéficiez, dans le cadre de vos fonctions de responsable groom, de la mise à disposition d’un logement sur le lieu de travail afin d’assurer la sécurité des chevaux présents sur le domaine et leur porter assistance en cas de nécessité d’intervention urgente.
Une perquisition des services de gendarmerie a eu lieu sur le site de [Localité 6] le lundi 28 juin au soir au cours duquel les services de gendarmerie ont demandé à avoir accès à l’appartement qui vous a été mis à disposition dans le cadre d’un mandat délivré pour suspicion de trafic de stupéfiants.
Les gendarmes ont saisi plusieurs substances ainsi que du matériel lors de cette perquisition.
Nous vous avons notifié une mise à pied le 1er juillet 2021 en vous convoquant à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le 12 juillet 2021.
Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Dans ces conditions, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible le licenciement prend donc effet immédiatement à la date d’envoi de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
L’employeur considère qu’en l’espèce, la salariée a bien manqué à ses obligations dès lors que le logement était mis à sa disposition à raison de ses fonctions.
La cour ne peut cependant que rappeler que la lettre de licenciement circonscrit le litige. Or, alors que l’employeur s’est placé sur un terrain strictement disciplinaire et pas même sur celui d’un trouble objectif et qu’il supporte la charge de la preuve, il fait uniquement état d’une perquisition, c’est-à-dire d’un acte d’enquête réalisé certes dans un logement appartenant à l’employeur et mis à disposition de la salariée mais constituant son domicile personnel. Si l’employeur fait valoir que des stupéfiants ont été saisis, stupéfiants dont on ignore à la fois la nature et la quantité, il subsiste que rien dans la lettre ne vient mettre en cause la responsabilité personnelle de Mme [M] dont il n’est pas même justifié qu’elle aurait été poursuivie pénalement. Les seuls éléments produits sont relatifs à une poursuite pénale de son compagnon de l’époque.
Le certificat établi par un vétérinaire produit par l’employeur fait mention de considérations largement hypothétiques alors en outre que les conséquences concrètes et pratiques sur les chevaux de l’établissement ne sont pas même évoquées et que ceci est étranger aux termes de la lettre de licenciement.
Les deux attestations établies par M. [I] et Mme [S] [H] ne font que relater l’existence, au demeurant non contestée, de la perquisition dans le logement.
Quant à l’attestation de M. [T], outre la mention de la perquisition, elle fait état de circonstances tenant au comportement de la salariée avec les chevaux dans les semaines avant les faits et sur l’état de l’appartement, lesquelles ne sont pas reprises dans la lettre de licenciement.
Au total le seul fait énoncé à la lettre de licenciement, à savoir l’existence d’une perquisition dans le logement mis à la disposition de la salariée comprenant la saisie de substances, non précisées, constituait en l’espèce une simple circonstance tirée de la vie privée de la salariée et ne pouvait en aucun cas, compte tenu des termes mêmes de la lettre constituer une faute grave et ce sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties.
Le licenciement ne pouvait qu’être dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
Compte tenu du coefficient retenu par la cour et donc d’un salaire de 3 264 euros, Mme [M] pouvait prétendre au titre des indemnités de rupture aux sommes suivantes :
— 1 656,96 euros au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire,
— 165,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 652 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 792 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 979,20 euros au titre des congés payés afférents.
Elle peut également prétendre à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceux-ci seront fixés en considération d’une ancienneté de trois années, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans une société employant moins de 11 salariés et du fait que la salariée a retrouvé un emploi à durée indéterminée dès novembre 2021 mais dans de moins bonnes conditions de rémunération. Le montant des dommages et intérêts sera donc fixé à 7 000 euros.
L’intimée sera condamnée au paiement de ces sommes.
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021, date de la réception de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation, et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt.
Il y a lieu à remise des documents sociaux rectifiés.
La société Chev’el étant tenue au paiement, le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse du 5 octobre 2023 sauf en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et statué sur les dépens,
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Chev’el à payer à Mme [M] les sommes de :
— 16 951,52 euros à titre de rappel de salaire (coefficient 193)
— 1 695,15 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 656,96 euros au titre des salaires pendant la mise à pied conservatoire,
— 165,69 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 652 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 9 792 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 979,20 euros au titre des congés payés afférents,
— 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2021 et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt,
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés,
Condamne la SAS Chev’el aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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