Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 4 sept. 2025, n° 25/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
mise en etat
2ème chambre commerciale, économique et financière
e-mail : [Courriel 2]
Date de Saisine : 28 Avril 2025
Nature Acte Saisine : déclaration d’appel
Date de la Décision Attaquée : 03 Avril 2025
Nature de l’Affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° RG 25/01708 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HHMI
— ---------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
S.A.R.L. WPO1
Ayant pour avocat postulant Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant Me Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S.U. LAVANCE EQUIPEMENTS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
S.A.S. CARTADIS
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
— ---------------------------------------------------------------------------------
Orléans, le 04 Septembre 2025
ORDONNANCE CONSTATANT LE
DÉSISTEMENT ET EXTINCTION DE L’INSTANCE
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS
Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit que la marchandise délivrée par la société Lavance Equipements n’a pas comporté de vices cachés,
— débouté la société WPO1 de sa demande de résolution de la vente,
— débouté la société Lavance Equipements de sa demande principale de règlement de 107 658,20 euros au titre du solde de la facture d’achat et d’installation de la station de lavage (facture n° [1]),
— débouté la société WPO1 de sa demande à Lavance Equipements de verser la somme de 26 914 euros à WPO1 à titre de restitution intégrale du prix de vente des équipements,
— dit que la société Lavance Equipements n’a pas commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle,
— condamné la société WPO1 à payer à la société Lavance Equipements la somme de 5 928 euros, augmentée des intérêts de retard correspondant au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne majoré de 3 points de pourcentage à compter du 27 décembre 2018 et de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— débouté la société WPO1 de sa demande de dommages et intérêts en réparation des pertes d’exploitation subies,
— débouté la société WPO1 de sa demande de versement de 175 000 euros au titre des dommages-intérêts en réparation passif bancaire,
— pris acte que la société Lavance Equipements est dans l’impossibilité de récupérer le matériel,
— dit n’y avoir lieu à l’appel en garantie de la société Cartadis,
— rappelé que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
— dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lavance Equipements aux entiers dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 81,61 euros.
Suivant déclaration du 28 avril 2025, la SARL WPO1 a interjeté appel de ce jugement, en intimant la SASU Lavance Equipements et la SAS Cartadis.
Dans ses conclusions de désistement d’intance et d’action notifiées le 28 juillet 2025, la société WPO1 demande de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
— donner acte à la société WPO1 de son désistement d’instance et d’action,
— donner acte à la société Lavance Equipements de son acceptation du désistement,
— juger le désistement parfait,
— constater en conséquence le dessaisissement de la cour,
— juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ses conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 30 juillet 2025, la société Lavance Equipements demande de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société WPO1 dans la procédure enrôlée sous le RG 25/01708,
— décerner acte à la société Lavance Equipements de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société WPO1 dans la procédure enrôlée sous le RG 25/01708,
— constater l’extinction de l’instance enrôlée devant la cour d’appel d’Orléans sous le RG 25/01708,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens respectifs,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’acceptation de désistement d’instance et d’action notifiées le 29 juillet 2025, la société Lavance Equipements demande de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
— prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société WPO1,
— décerner acte à la société Cartadis de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société WPO1 enrôlée par le greffe sous le RG 25/01708,
— dire et juger éteinte l’instance enrôlée devant la cour d’appel de céans sous le RG 25/01708,
— dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens respectifs,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Les parties exposent que par conseils interposés, elles ont convenu de terminer amiablement le présent litige par transaction et que dans ces conditions, elles entendent pour la société WPO1 se désister de son instance et de son action, pour la soiété Lavance Equipements et la société Cartadis accepter ce désistement.
Le désistement de la société WPO1 qui est expressément accepté par la société Lavance Equipements et la société Cartadis est parfait.
L’extinction de l’instance en résultant sera constatée ainsi que le dessaisissement de la présente juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens, conformément à leur accord.
PAR CES MOTIFS
Prenons acte du désistement d’appel de la société WPO1,
Le déclarons parfait par l’acceptation de la société Lavance Equipements et de la société Cartadis,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
ET la présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier,
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
Transmis le :04 Septembre 2025 à
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
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