Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 12 août 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 12 Août 2025
DOSSIER N° RG 25/00046 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMWT
AFFAIRE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 10]
/ [H] [X]
PREFET DE L'[Localité 7]
CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, DOUZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16h00, par Nous, Hélène MOREAU, Président de chambre à la Cour d’Appel de RIOM, désigné par par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 1er juillet 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assisté de Céline DHOME, greffière.
APPELANT
Monsieur le Procureur de la République de [Localité 10]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Marion BESSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
TIERS DEMANDEUR A L’ADMISSION
Monsieur le PREFET DE L'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 1]
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER JACQUES LACARIN
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER RG N° 25/00046 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMWT page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu M. [H] [X], son conseil et Mme Charlotte TRABUT, Avocat Général à notre audience publique du 12 août 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Vu les articles L 3213-1 , L 3216, L 3216-1, L 3211-12-4 et R 3211-20 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté du préfet de l'[Localité 7] en date du 24 juillet 2025 ordonnant l’admission de [H] [X] à des soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de CUSSET du 31 juillet 2025 ordonnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont faisait l’objet [H] [X] ;
Vu la déclaration d’appel avec demande d’effet suspensif formée par le procureur près le tribunal judiciaire de CUSSET ;
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Riom le 31 juillet 2025 déclarant l’appel suspensif ;
Vu l’ordonnance rendue par le Premier président de la cour d’appel de Riom le 1er août 2025, ordonnant l’expertise du patient par le docteur [Z], expert psychiatre extérieur au centre hospitalier de Vichy au sein duquel [H] [X] est hospitalisé ;
Vu le rapport d’expertise rendu par le docteur [Z] le 11 août 2025 ;
SUR CE,
Il ressort des éléments versés au débat que les motifs de la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont faisait l’objet [H] [X], par décision du décision du préfet de l’Allier, soit principalement le fait que le certificat médical initial ait été établi par un médecin exerçant au centre hospitalier de Vichy dans lequel le patient est hospitalisé, ont été pris en compte par l’ordonnance de la cour d’appel de Riom , laquelle a ordonné un nouvel examen médical de [H] [X] par un expert psychiatre extérieur,
[H] [X] a fait l’objet le 8 août 2025 d’un examen par le Docteur [Z]. L’expert psychiatre qui l’a rencontré relève que le patient souffre d’une schizophrénie paranoïde et présente une dangerosité exclusivement liée à sa maladie psychiatrique qui, dans l’état fragile dans lequel il se trouve en ce moment, pourrait engendrer une décompensation délirante susceptible de se traduire par des actes graves le mettant en danger ou exposant les autres à un danger. L’expert conclut que le maintien de l’hospitalisation sous contrainte de [H] [X] est nécessaire, qu’il doit bénéficier d’un traitement neuroleptique et qu’il est pour le moment opposé à ce traitement.
DOSSIER RG N° 25/00046 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMWT page 3
L’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de CUSSET le 31 juillet 2025 ordonnant la main-levée de la mesure de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sera en conséquence infirmée et il sera ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont [H] [X] fait l’objet
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MOREAU, Présidente de chambre à la Cour d’Appel de Riom, délégué par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Infirmons l’ordonnance rendue le 31 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND.
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [H] [X].
La Greffière, Le Président,
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