Infirmation partielle 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 sept. 2024, n° 21/05942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05942 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 mai 2021, N° 18/01858 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05942 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7DZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 18/01858
APPELANTE
S.A.S. ICTS FRANCE, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2],
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMEE
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Alisson POISSON
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie SALORD, Présidente de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS,PROCEDURE,PRETENTIONS DES PARTIES
La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire et emploie plus de 10 salariés.
Mme [H] [X] a été embauchée par la société ICTS France à compter du 1er août 2008 par contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation de sûreté aéroportuaire.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Réclamant un rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite Pasa), Mme [X] a saisi le 14 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 5 mai 2021, a :
Déclaré prescrite la demande de rappel de Pasa au titre des années 2013 et 2014,
Condamné la société ICTS France à payer à Mme [X] la somme de 1.417,80 euros bruts à titre de rappel de Pasa, outre 141,78 euros bruts de congés payés afférents,
Ordonné à la société ICTS France de remettre à Mme [X] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification,
Débouté Mme [X] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamné la société ICTS France à payer à Mme [X] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ICTS France aux dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celle prévue de droit par l’article R. 1454-28 du code du travail.
Le 30 juin 2021, la société ICTS France a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 26 mars 2024, la société ICTS France demande à la cour de :
Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée :
— au paiement d’une somme de 1.417,80 euros au titre de la prime Pasa (année 2015), outre 141,78 euros de congés payés afférents et 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à remettre un bulletin de paie rectifié,
— aux dépens.
Le confirmer pour le surplus,
Y ajoutant
Condamner Mme [X] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 23 avril 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a condamné la société ICTS France à lui verser les sommes suivantes :
— rappel prime annuelle de sûreté aéroportuaire (année 2015) : 1.417,80 euros,
— congés payés afférents : 141,78 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 500 euros,
Infirmer le jugement dont il est fait appel pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs 'incriminés',
Condamner la société ICTS France à lui verser les sommes suivantes :
— dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 4.000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 euros,
Débouter la société ICTS France de ses demandes, fins et prétentions formulées à son encontre,
Ordonner à la société ICTS France la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ainsi que la prise en charge des éventuels dépens par la société appelante.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 24 avril 2024.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
Il ressort du dispositif du jugement attaqué que le conseil de prud’hommes a déclaré prescrite la demande de rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite Pasa) au titre des années 2013 et 2014.
Il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose : 'La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion'.
Si Mme [X] sollicite l’infirmation du jugement sur ce point, la cour constate cependant que la salariée :
— d’une part, ne développe aucun argumentaire de nature à contester la prescription constatée par le conseil de prud’hommes sur le fondement de l’article L. 3245-1 du code du travail eu égard à sa saisine de la juridiction prud’homale le 14 juin 2018,
— d’autre part, ne réclame qu’une Pasa pour l’année 2015, si bien que la demande d’infirmation du jugement concernant le rappel de prime 2013 et 2014 réclamé uniquement en première instance est ici sans objet.
Par suite, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite Pasa) :
Au préalable, l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective stipule :
'Outre la prime de performance mentionnée à l’article 3.06 ci-après et spécifiquement eu égard aux pratiques salariales existantes pour d’autres métiers exercés sur les plates-formes aéroportuaires, les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, non cumulable dans l’avenir avec toute autre prime éventuelle versée annuellement. Cette prime est soumise à la totalité des cotisations sociales (assurance maladie, vieillesse et chômage, etc.).
Le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition de 1 année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel. Dans ce dernier cas, l’entreprise sortante réglera au salarié transféré ayant déjà acquis plus de 1 an d’ancienneté au moment de son départ le montant proratisé de cette prime pour la nouvelle période en cours. Le solde sera réglé par l’entreprise entrante à l’échéance normale du versement de la prime.'
Mme [X] réclame le paiement d’une prime annuelle de sûreté aéroportuaire (dite prime Pasa) d’un montant de 1.417,80 euros bruts pour l’année 2015, outre 141,78 euros bruts de congés payés afférents que l’employeur a refusé de lui régler. Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement entrepris qui lui a accordé ces deux sommes.
En première instance, l’employeur justifiait son refus de régler la prime au motif que la salariée était en congé parental d’éducation au 31 octobre de l’année 2015 et qu’elle ne pouvait ainsi bénéficier de la Pasa puisque le texte conventionnel en conditionnait le versement à sa présence effective dans l’entreprise.
Dans ses conclusions d’appel (p.6), la société ICTS France prend acte d’une jurisprudence de la Cour de Cassation (Soc., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.963) selon laquelle il résulte de l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective et de l’article 1 de la même annexe que la condition de présence s’entend de la présence dans les effectifs de l’entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent et non de la présence effective du salarié dans l’entreprise.
La société entend en appel contester non pas l’éligibilité de la salariée à la Pasa pour défaut de présence effective dans l’entreprise au 31 octobre des années concernées mais le quantum réclamé. Elle soutient également que la Pasa n’ouvre pas droit à congés payés.
En premier lieu, s’agissant du quantum de la Pasa, il ressort des stipulations de l’article 2.5 de l’annexe VIII précitée que le salarié concerné perçoit 'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à 1 mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné'.
Il est constant que le versement de la Pasa s’effectue en novembre.
L’employeur soutient qu’en application de l’article 2.5 de l’annexe VIII, le montant de la Pasa doit être égal au salaire brut de base versé en octobre 2015. Or, il ressort des bulletins de paye concernés que la salariée n’a perçu aucun salaire puisqu’elle bénéficiait d’un congé parental. Il en déduit que le montant de la Pasa 2015 doit être égal à zéro euro.
La salariée soutient qu’un tel raisonnement aurait pour effet de remettre en cause la jurisprudence précitée de la Cour de Cassation et aboutirait à une discrimination 'fondée notamment sur l’état de santé’ (conclusions p.16).
En l’espèce, contrairement aux allégations de la société ICTS France, l’article 2.5 de l’annexe VII ne fait pas état du salaire de base effectivement versé à la salariée mais seulement du salaire de base auquel elle aurait droit si son contrat de travail n’était pas suspendu.
Il ressort du bulletins de paye produit pour le mois d’octobre 2015 que l’employeur a indiqué en gain un salaire de base de 1.417,80 euros et en retenue la même somme pour 'absence congé parental'. Il s’en déduit que la prime Pasa 2015 doit être égale à cette somme.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, les primes versées globalement pour l’année entière rémunérant à la fois les périodes de travail et celle de congés sont exclues du droit à congés payés.
Comme le souligne la société, il ressort des bulletins de paye produits et des stipulations de l’article 2.5 de la convention collective que, d’une part, la Pasa s’analyse en une prime versée annuellement et rémunérant tant les périodes de travail que de congés et, d’autre part, la salariée n’a pas perçu d’indemnité de congés payés au titre de cette prime au cours de la relation contractuelle.
Il s’en déduit que la Pasa n’ouvre pas droit à congés payés.
Dès lors, Mme [X] sera déboutée de sa demande à ce titre et le jugement sera infirmé en conséquence.
En dernier lieu, Mme [X] considère que l’absence de versement de la prime s’analyse en une exécution déloyale du contrat de travail et réclame ainsi à la société ICTS France la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Toutefois, la salariée ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui qui a été réparé par l’allocation du rappel de Pasa.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande de la salariée tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser à la salariée la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société ICTS France à verser la somme de 141,78 euros bruts de congés payés afférents à la prime annuelle de sûreté aéroportuaire,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société ICTS France à payer à Mme [H] [X] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE à la société ICTS France de remettre à Mme [H] [X] un bulletin de paye récapitulatif conforme à l’arrêt,
DIT n’y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société ICTS France aux dépens d’appel,
AUTORISE Me Nicolas Bordacahar (conseil de la salariée) à recouvrer directement les dépens d’appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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