Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 3 déc. 2025, n° 24/07947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 février 2024, N° 23/08205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07947 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKYS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 23/08205
APPELANT
Monsieur [A] [Y] [X] [C]
né le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 53] (58)
[Adresse 24]
représenté par Me Joelle RODRIGUES, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : 424
INTIMES
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 13] 1964 à [Localité 37] (33)
[Adresse 23]
représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Monsieur [H] [C], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 17.05.2024 remis à étude
[Adresse 12]
non représenté
Monsieur [V] [C], auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 23.05.2024 remis à étude
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 33] (33)
[Adresse 27]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [W] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte de Commissaire de justice du 23.05.2024 remis à étude
[Adresse 61]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Par donation-partage du 24 avril 1992, [M] [C] et [Z] [D] ont donné la nue-propriété de 2'081 parts de la SCI [Adresse 55], composée d’un ensemble immobilier de quatre étages situé [Adresse 15] et [Adresse 10], à leurs trois fils MM. [V], [H] et [A] [C], ainsi qu’à leur fille Mme [U] [C].
Postérieurement au décès d'[M] [C] et par jugement en date du 27 janvier 2014, le juge des tutelles du tribunal d’instance d’Ajaccio a ordonné le placement sous tutelle de [Z] [D] veuve [C] et a désigné Mme [U] [C], sa fille, en qualité de tutrice.
[Z] [D] veuve [C] est décédée le [Date décès 14] 2023, laissant pour lui succéder M. [A] [C], M. [V] [C], M. [H] [C] et Mme [U] [C], ses quatre enfants.
Par courriers recommandés des 18 février 2023, 13 et 20 mars 2023, M. [A] [C] puis son conseil ont mis en demeure Mme [U] [C] de leur remettre un double des clefs des biens immobiliers indivis et de communiquer les comptes de gestion de tutelle.
Par exploits d’huissier en date des 25 mai et 8 juin 2023, M. [A] [C] et M. [V] [C], assisté de son curateur M. [W] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ont fait assigner Mme [U] [C] et M. [H] [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins essentielles de voir condamner sous astreinte Mme [U] [C] à remettre aux autres indivisaires le double des clefs des biens immobiliers indivis ainsi que les documents de gestion de ces biens, et à verser à l’indivision une indemnité d’occupation à compter du décès de [Z] [D] veuve [C] et jusqu’à la date de remise des clefs.
M. [H] [C], régulièrement assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 28 février 2024, le délégué du président du tribunal judiciaire de Paris a':
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par Mme [U] [C]';
— rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par Mme [U] [C]';
— déclaré irrecevables les demandes de MM. [A] et [V] [C]', comme excédant les pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, tendant à :
«'condamner Mme [U] [C]'à remettre à M. [A] [C]' et à M. [V] [C]' les documents de gestions des biens immobiliers, avec les codes de sécurité quand cela est nécessaire pour les dupliquer, et l’ensemble des documents de gestion à savoir :
relevés bancaires démontrant les revenus et charges :
pour la [36] (IBAN : [XXXXXXXXXX046]), demande des relevés :
1. relevé du 31 janvier 2020 au 29 février 2020,
2. relevé du 30 avril 2020 au 31 mai 2020,
3. relevé du 28 février 2021 au 31 mars 2021 ' manque une page,
4. relevé du 30 novembre 2021 au 31 décembre 2021,
5. relevé du 31 janvier 2022 au 28 février 2022,
6. relevé 31 juillet 2022 au 31 août 2022,
7. relevé du 31 décembre 2022 au 31 janvier 2023 (nécessaire au notaire),
pour la [36] (IBAN : [XXXXXXXXXX045]), demande des relevés :
1. relevé du 19 avril 2020 au 19 mai 2020,
2. relevé du 19 septembre 2021 au 19 octobre 2021,
3. relevé du 19 octobre 2021 au 19 novembre 2021,
4. relevé du 19 mai 2022 au 19 juin 2022,
pour [48] (IBAN : [XXXXXXXXXX047]) demande des relevés :
1. relevé CCP – n° 12 pour l’année 2022';
pour la maison familiale à [Adresse 30] :
1. carte grise du véhicule Mazda 121 stationné devant la maison et dont ils paient l’assurance alors que c’est une épave (démarreur et moteur cassés), pour l’envoyer à la casse,
2. codes d’accès au site internet au site [42] et celui de Kyrnolia (eau),
3. les appels du syndic de copropriété du lotissement « [Adresse 51] [Localité 56] [Adresse 52] » depuis 2018, ainsi que comptes rendus d’AG,
4. les factures d’abonnement, notamment celles qui continuent à courir en 2023 (abonnement journaux ou revues, etc.),
5. tous les contrats d’assurance de la maison familiale, notamment ceux d'[34], depuis 2020,
6. dossier complet concernant le sinistre (réf : 11766863173) « Dégâts des eaux de type Fuite, rupture des conduites non enterrées survenu le 7 juillet 2022 » ouvert chez [34],
7. les appels d’impôts de taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2018, sur [Localité 57],
8. les déclarations d’impôts sur les revenus de notre mère depuis 2018 (avec le formulaire n° 2044 des années 2018 à 2021 envoyés aux Impôts, afin d’avoir les déficits antérieurs),
9. les appels d’impôts sur ses revenus complets depuis 2018,
10. tous les calendriers de prélèvements des impôts qui apparaissent sur les relevés bancaires déjà fournis, notamment sur ceux de la [36] (IBAN : [XXXXXXXXXX044]),
11. les éléments permettant d’établir la déclaration de revenu de notre mère en 2022, pour établir l’impôt sur le revenu 2022, qui normalement rentre dans les dettes de la succession.
pour la cave 2001, Diamant II située à [Localité 29], [Adresse 26], 3ème sous-sol :
1. les TF de cette cave de 2018 à 2022,
2. charges de syndic de 2018 à 2022,
3. l’attestation d’assurance de la cave s’il y en a une,
pour le terrain de [Localité 62] situé en Corse, parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 25] (566 anciens cadastres) de section C, d’une contenance de deux mille sept cent mètres carrés, sise au lieu dit "[Localité 40]", à [Localité 58] (hameau de [Localité 62]) :
les TF du terrain de [Adresse 59] de 2018 à 2022,
pour le garage [Adresse 16] :
1. l’état des impôts locaux fonciers (calendrier des prélèvements, relevé d’acomptes versés, déclarations),
2. formulaire n° 2044 des années 2018 à 2021 (pour avoir le revenu des déficits antérieurs),
3. l’attestation d’assurance,
4. relevé des loyers perçus en 2022,
5. relevé des charges locatives en 2022,
6. factures et justificatifs de travaux en 2022,
pour le garage [Adresse 22] :
1. l’état des impôts locaux fonciers (calendrier des prélèvements, relevé d’acomptes versés, déclarations),
2. formulaire n° 2044 des années 2018 à 2021 (pour avoir le revenu des déficits antérieurs),
3. l’attestation d’assurance,
4. relevé des loyers perçus en 2022,
5. relevé des charges locatives en 2022,
6. factures et justificatifs de travaux en 2022,
pour le box San Lazaro Bâtiment P dénommé B 106 ' n° 10.488 au plan ; immeuble "[Adresse 50] :
1. l’état des impôts locaux fonciers (calendrier des prélèvements, relevé d’acomptes versés, déclarations),
2. formulaire n° 2044 des années 2018 à 2021 (pour avoir le revenu des déficits antérieurs),
3. l’attestation d’assurance,
4. relevé des loyers perçus en 2022,
5. relevé des charges locatives en 2022,
6. factures et justificatifs de travaux en 2022,
— pour les biens détenus par la SCI [Adresse 55] au [Adresse 2]':
1. les contrats d’assurances en vigueur en 2023 et celles versées en 2022, couvrant les appartements de la [Adresse 55],
2. l’état des paiements des impôts locaux fonciers sur [Localité 38] (calendrier des prélèvements, relevé d’acomptes versés),
3. les appels d’impôts de taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2018, sur [Localité 37],
4. formulaire n° 2044 des années 2018 à 2021 (pour avoir le revenu des déficits antérieurs),
5. tous les PV d’AG du syndic ([28]) de copropriété depuis 2018,
6. relevé des loyers perçus en 2022 sur les biens de [Localité 37] Caudéran,
7. relevé des charges locatives en 2022,
8. factures et justificatifs de travaux en 2022,
pour le locataire des lots 11 et 12 sis [Adresse 4], M. [L] [F]':
9. coordonnées (téléphone, mail) de M. [L] [F],
10. l’état des lieux d’entrée dans le logement,
11. quittances de loyer pour les années 2018 à 2023,
12. courriers de refacturation des charges de copropriété pour les années 2018 à 2023,
13. courriers de revalorisation annuelle des loyers pour les années 2018 à 2023';
pour le locataire des lots 1 et 48 sis [Adresse 8], Mme [I] [N]':
14. coordonnées (mail) de Mme [I] [N],
15. l’état des lieux d’entrée dans le logement,
16. quittances de loyer pour les années 2018 à 2023,
17. courriers de refacturation des charges de copropriété pour les années 2018 à 2023,
18. courriers de revalorisation annuelle des loyers pour les années 2018 à 2023';
pour le locataire des lots 10, 24 et 25 sis [Adresse 20], M. [E] [O]':
19. coordonnées (téléphone, mail) de M. [E] [O],
20. l’état des lieux d’entrée dans le logement + quittances de loyer pour les années 2020 à 2023,
21. courriers de refacturation des charges locatives et des [60] pour les années 2016 à 2023,
22. courriers de revalorisation annuelle des loyers pour les années 2016 à 2023
23. relevés de banque où apparaissent les versements des loyers de M. [E] [O] depuis 2016';
pour les biens situés [Adresse 17] [Localité 49] [Adresse 35]';
1. tous les comptes rendus d’AG du syndic de copropriété de l’immeuble ([41]), depuis 2018 et notamment ceux de 2022,
2. les contrats d’assurances en vigueur en 2023 et celles versées en 2022, couvrant les appartements d'[Localité 31]',
3. l’état des impôts locaux fonciers sur [Localité 31] (calendrier des prélèvements, relevé d’acomptes versés), concerne la taxe foncière et la taxe d’habitation des années 2018 à 2022,
4. formulaire n° 2044 des années 2018 à 2021 (pour avoir le revenu des déficits antérieurs),
5. les appels d’impôts de taxes foncières et taxes d’habitation depuis 2014, sur [Localité 31],
6. relevé des loyers perçus en 2022 sur les biens d'[Localité 31],
7. factures et justificatifs de travaux en 2022 sur les biens d'[Localité 31]';
pour le locataire de lots 15 et 38 sis [Adresse 18], M. [B]':
8. coordonnées (téléphone) de M. [B],
9. l’état des lieux d’entrée dans le logement,
10. bail de M. [B],
11. factures et justificatifs de travaux en 2022 chez M. [B]
et ce dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
en cas d’inexécution, passé ce délai, condamner Mme [U] [C] à payer à M. [A] [C] et M. [V] [C] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans'»';
— déclaré MM. [A] et [V] [C] recevables à agir sur le fondement des articles 815-9 du code civil pour demander la remise des clés des biens situés [Adresse 9] et la fixation d’une indemnité d’occupation';
— ordonné à Mme [U] [C] de remettre à M. [A] [C] et M. [V] [C] assisté de son curateur M. [W] [T], à leurs frais, un double de chacune des 60 clés des biens situés [Adresse 9], qui lui ont été remises par l’agence [43] le 18 août 2023, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision';
— rejeté la demande d’astreinte';
— rejeté la demande de M. [A] [C] et M. [V] [C] tendant à «'condamner Mme [U] [C] à verser à l’indivision successorale de [Z] [D] veuve [C] une indemnité d’occupation » pour les biens situés [Adresse 3]';
— rejeté la demande de M. [A] [C] et M. [V] [C] tendant à «'condamner Mme [U] [C] à verser à l’indivision successorale de [Z] [D] veuve [C] une indemnité d’occupation'» pour les biens situés [Adresse 19] à [Localité 32]';
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens';
— rejeté la demande de distraction des dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile formée par MM. [A] et [V] [C]';
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [A] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 avril 2024.
L’avis de fixation en circuit court a été adressé par le greffe le 15 mai 2024.
M. [A] [C] a signifié la déclaration d’appel, l’avis de fixation et ses conclusions d’appelant par exploits d’huissier':
— le 17 mai 2024 à M. [H] [C] par voie de remise à l’étude';
— le 22 mai 2024 à Mme [U] [C]';
— le 23 mai 2024 à M. [V] [C] et à son curateur par voie de remise à l’étude.
M. [A] [C] a remis ses premières conclusions d’appelant le 24 mai 2024.
Ayant constitué avocat le 5 juin 2024, Mme [U] [C] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 24 juin 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d’appelant remises et notifiées le 24 mai 2024, M. [A] [C] demande à la cour de':
— dire son appel recevable ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2024 ;
et statuant à nouveau,
— condamner Mme [U] [C] à remettre à M. [A] [C] les 27 clés non remises permettant d’accéder aux biens immobiliers sis [Adresse 9], à ses frais, et ce dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— en cas d’inexécution, passé ce délai, condamner Mme [U] [C] à payer à M. [A] [C] une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, ce pendant une durée de deux ans';
— condamner Mme [U] [C] à payer à l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 55] une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2023 jusqu’au 28 mars 2024 pour les biens suivants :
' T5 avec balcon + parking + cellier – [Adresse 6]
' T2 + Parking – [Adresse 5] rez-de-chaussée';
— condamner Mme [U] [C] à payer à l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 55] une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2023 jusqu’à la remise effective des clés pour les biens suivants :
' studio + parking – [Adresse 20], rez-de-chaussée,
' T5 avec balcon + parking + cellier – [Adresse 5], 4° étage gauche ascenseur,
— dire que les indemnités d’occupations seront calculées dans le cadre des opérations de partage de l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 55] sur la base de la valeur locative des immeubles';
— condamner Mme [U] [C] au paiement de la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [U] [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joelle Rodrigues, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses uniques conclusions d’intimée remises et notifiées le 24 juin 2024, Mme [U] [C] demande à la cour de':
— dire irrecevable M. [A] [C] en son appel et en ses demandes, à tout le moins l’en débouter';
— dire irrecevable faute d’intérêt à agir l’appel à l’encontre du chef du jugement qui dispose':
* condamner Mme [U] [C] à remettre à M. [A] [C] les 27 clés non remises permettant d’accéder aux biens immobiliers sis [Adresse 9], à ses frais, et ce dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— dire irrecevables comme nouvelles les demandes formées par M. [A] [C] ci-dessous listées':
* condamner Mme [U] [C] à payer à l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 55] une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2023 jusqu’au 28 mars 2024 pour les biens suivants :
' T5 avec balcon + parking + cellier – [Adresse 5] 3° étage';
' T2 + Parking – [Adresse 7]
* condamner Mme [U] [C] à payer à l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 55] une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2023 jusqu’à la remise effective des clés pour les biens suivants :
' studio + parking – [Adresse 21],
' T5 avec balcon + parking + cellier – [Adresse 5] 4° étage gauche ascenseur,
à tout le moins ces demandes ne ressortent pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire, donc de la cour, saisis tous deux de demandes entre héritiers';
à titre subsidiaire,
— débouter M. [A] [C] de toutes ses demandes';
— confirmer le jugement en ses dispositions déférées à la cour';
y ajoutant,
— condamner M. [A] [C] au paiement de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.'
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur la demande de remise sous astreinte de 27 clés des biens immobiliers de [Localité 38]':
Le premier juge a ordonné à Mme [U] [C] de remettre à ses frères [V] et [A] un double de chacune des 60 clés des biens situés [Adresse 9] dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, aux motifs qu’au moment où le premier juge a statué, Mme [U] [C] n’avait pas encore remis de doubles à ses frères comme elle s’y était pourtant engagée.
Le premier juge a cependant rejeté leur demande d’astreinte, estimant que Mme [U] [C] ne manifestait pas d’opposition à la remise d’un double des clés.
M. [A] [C] renouvelle sa demande de remise d’une partie des clés en exposant qu’à la suite de la signification du jugement le 25 mars 2024, Mme [U] [C] n’a communiqué que 33 clés sur les 60 ordonnées par le premier juge, de sorte que MM. [A] et [V] [C] n’ont pu rentrer que dans deux appartements sur les quatre.
Il ajoute que compte tenu du fait que Mme [U] persiste à conserver 27 des clés, une astreinte de 50 euros par jour de retard est nécessaire une semaine après la signification de l’arrêt.
En réponse, Mme [U] [C] sollicite de la cour, à titre principal, qu’elle déclare irrecevable cette demande de M. [A] [C] faute d’intérêt à agir, dans la mesure où elle considère que son frère a été rempli de ses droits par la décision déférée qui a fait droit à sa demande.
Elle ajoute qu’elle a remis les clés, à ses frais, sans qu’il ne lui en rembourse une quelconque somme, alors que le jugement prévoyait leur remise aux frais des demandeurs.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de la demande de son frère en exposant que les appartements bordelais sont au nombre de sept, dont trois sont loués, que quatre (ou huit) clefs pour les appartements restants, trois clés pour les celliers et deux clés pour accéder à l’immeuble ont été fournis, et qu’elle estime avoir ainsi avoir adressé la totalité des clés des appartements et locaux non loués, soit trente-trois clés par voie de commissaire de justice, le surplus des clés sollicitées concernant les biens loués.
***
Sur la demande de remise des clés':
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, il a été fait droit, par le magistrat délégué du président du tribunal, à la demande de remise des clés formulée par M. [A] [C], sur la totalité des 60 clés qui, selon les indications fournies par les parties, donneraient accès à l’ensemble des appartements de Bordeaux Caudéran.
Le fait que M. [A] [C] estime ne pas avoir reçu toutes les clés qu’il demandait ne justifie pas sa critique en appel du chef ayant ordonné à Mme [U] [C] la remise de celles-ci, l’intéressé restant libre d’introduire une procédure à cet effet devant le juge de l’exécution.
En conséquence, M. [A] [C] n’ayant aucun intérêt à agir à l’encontre de ce chef, sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’astreinte':
Le premier juge n’ayant pas fait droit à la demande de M. [A] [C] d’assortir la condamnation de sa s’ur d’une astreinte en cas de non-remise dans les délais fixés, celle-ci est en revanche recevable sur ce point.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, compte tenu':
— du fait que Mme [U] [C] s’est exécutée à l’égard de ses deux frères par la remise à chacun des 27 clés correspondant, selon elle, à la totalité des locaux non loués';
— et de l’incertitude sur le nombre exact de clés, dont l’appelant n’apporte pas la preuve, permettant l’ouverture de tous les accès aux locaux non loués de l’immeuble indivis,
il ne convient pas d’assortir la condamnation prononcée par le premier juge d’une astreinte pour la remise des clés.
En conséquence, M. [A] [C] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes d’indemnités d’occupation au titre de la jouissance privative de 4 appartements sis à [Adresse 39]':
Le premier juge a rejeté la demande de MM. [A] et [V] [C] tendant à condamner leur s’ur [U] à payer à l’indivision successorale une indemnité au titre de son occupation de trois appartements et d’un studio de l’immeuble sis à [Adresse 39], au motif que les biens ne dépendent pas de l’indivision successorale mais d’une indivision entre les quatre enfants de [Z] [D] résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 55] dont les parts sociales ont été données aux quatre enfants par leurs parents le 24 avril 1992, de sorte que l’indivision successorale n’a aucun droit sur ces biens.
M. [A] [C] conclut à l’infirmation de ce chef du jugement et fait valoir que si une erreur existe dans la formulation du dispositif de ses conclusions communiquées par RPVA dans le cadre de la première instance, les conclusions qu’il a déposées à l’audience et soutenues à l’oral demandaient bien la condamnation de Mme [U] [C] au paiement d’une indemnité de jouissance privative à «'l’indivision SCI [Adresse 55]'» et non à l’indivision successorale, de sorte que le premier juge ne s’est pas fondé sur les dernières demandes formées.
L’appelant explique que':
— par donation-partage du 24 avril 1992, [Z] [D] et [M] [C] ont donné la nue-propriété des parts sociales de la SCI [Adresse 55], détentrice de l’ensemble immobilier de quatre étages, situé [Adresse 15] et [Adresse 10], à leurs quatre enfants';
— [Z] [D] a conservé l’usufruit de l’ensemble immobilier de son vivant';
— la SCI n’ayant pas été immatriculée au RCS, elle est devenue une société en participation, dépourvue de personnalité morale';
— depuis le décès de [Z] [D], les biens immobiliers bordelais dépendent de l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI.
Il considère que dans la mesure où sa s’ur est la seule détentrice d’une partie des clés des biens immobiliers, elle est redevable d’une indemnité pour sa jouissance privative des biens indivis concernés.
Il demande que sa s’ur soit condamnée à verser à l’indivision':
— pour l’appartement T5 au 3e étage, parking et cellier et l’appartement T2 au rez-de-chaussée et parking, une indemnité d’occupation du 18 août 2023, date à compter de laquelle l’agence [43] lui a remis les clés, au 28 mars 2024';
— pour l’appartement T5 au 4e étage, parking et cellier et le studio au rez-de-chaussée avec parking, une indemnité d’occupation du 18 août 2023 jusqu’à la remise effective des clés.
Il ajoute que ne pouvant accéder aux biens, il sollicite que cette indemnité soit calculée dans le cadre des opérations de partage sur la base de la valeur locative des immeubles.
En réponse, Mme [U] [C] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité de cette demande d’indemnité d’occupation comme étant nouvelle en appel dans la mesure où elle diffère de celle formulée en première instance tant sur le point de départ de l’indemnité sollicitée que sur le bénéficiaire de la demande.
Par ailleurs, elle soulève une autre cause d’irrecevabilité de la demande du fait que M. [A] [C] l’a assignée en sa qualité de coïndivisaire successoral, justifiant la compétence territoriale du président du tribunal judiciaire de Paris, alors qu’il agit à présent en sa qualité de copropriétaire indivis de biens situés à Bordeaux, auquel cas la compétence territoriale est, conformément à l’article 44 du code de procédure civile, celle du tribunal judiciaire bordelais.
Enfin, à titre subsidiaire, elle conclut sur le fond au débouté de la demande d’indemnité d’occupation sollicitée puisqu’elle considère n’avoir jamais eu la jouissance des biens indivis, ce d’autant que ces biens étaient gérés directement par son frère [A] ainsi qu’il ressort des courriers de l’agence immobilière, et que son frère [H] avait les clés du studio, tout comme les autres indivisaires.
***
Sur la recevabilité de la demande au regard de l’article 564 du code de procédure civile':
Si en vertu de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait, l’article 566 du même code autorise que puissent être ajoutées aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande relative à l’indemnité d’occupation sur les biens situés à [Localité 37] a bien été présentée devant le premier juge et les différences devant la cour relatives à la qualification précise de l’indivision et aux périodes concernées ne remettent pas en cause l’identité de l’objet de la demande.
Dès lors, il convient d’écarter ce moyen d’irrecevabilité de cette demande.
Sur la recevabilité de la demande au regard de son objet':
S’agissant de la compétence du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, l’article 1380 dudit code précise que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles'815-6,'815-7,'815-9'et'815-11'du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
La demande de MM. [A] et [V] [C], portant sur une indemnité d’occupation résultant de l’application de l’article 815-9 du code civil, relevait donc bien de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par ailleurs, l’appelant justifie du fait qu’avec son frère, ils avaient formulé leur demande au profit de «'l’indivision SCI [Adresse 55]'». Dès lors, en considérant que les demandeurs avaient demandé la fixation d’une créance au profit de «'l’indivision successorale'», le premier juge n’a pas pris en compte leurs dernières écritures et leur demande telle qu’ils l’avaient formulée à l’audience, puisque la formulation utilisée correspondait à l’indivision conventionnelle issue de la SCI et non à l’indivision successorale, étant rappelé que la procédure accélérée au fond est orale.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de MM. [C] relative à l’indemnité d’occupation pour les biens situés à [Localité 38].
Sur la recevabilité de la demande au regard de la compétence territoriale':
S’agissant de la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, il y a lieu de rappeler que':
— selon les deux premiers alinéas de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux';
— aux termes de l’article 44 du même code, en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente';
En l’espèce, il a été confirmé, par d’autres décisions rendues tant en première instance qu’en appel, qu’à la date de l’assignation délivrée à l’intimée pour la présente procédure, en février 2023, laquelle est contemporaine de la date de l’ouverture de la succession de Mme [G] [D], Mme [U] [C] était domiciliée à [Adresse 54] et y recevait les courriers recommandés.
Par ailleurs, l’action poursuivie sur ce point par M. [A] [C] porte sur une demande indemnitaire relative à un bien immobilier indivis, ce qui ne constitue pas une action réelle immobilière. En conséquence, la règle de compétence prescrite par l’article 44 susvisé ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Il en résulte que compte tenu du domicile de Mme [U] [C] lors de l’ouverture de la présente instance, le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Paris sont donc bien compétents pour statuer sur cette demande.
Sur le bien-fondé de la demande de condamnation de Mme [U] [C] au versement d’une indemnité d’occupation des biens sis à [Adresse 39]':
Aux termes du 2e alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour l’application de ce texte, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires, d’user de la chose.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que les différents locaux d’habitation et commerciaux constituant l’immeuble indivis de [Adresse 39] sont soit loués, soit inoccupés et en attente d’être loués, éventuellement après rénovation.
Pour ce faire, la gestion d’ensemble de l’immeuble de [Adresse 39] avait été confiée à un intermédiaire professionnel, avant que ce dernier restitue les clés des locaux non loués à Mme [U] [C].
En conséquence, cette dernière, qui comme ses frères ne résidait pas sur place, ne jouissait pas privativement de ces biens au sens de l’article 815-9 précité.
Par ailleurs, les échanges de courriels entre les coindivisaires et avec les gérants de ces biens révèlent que les premiers étaient informés de la situation locative.
Enfin, l’appelant n’établit pas que l’un ou plusieurs des coindivisaires se seraient vus refuser la jouissance de l’un des locaux disponibles.
En conséquence, M. [A] [C] sera débouté de ses demandes au titre d’une indemnité d’occupation pour l’ensemble des quatre locaux d’habitation et leurs locaux annexes sis à [Adresse 39].
Sur les demandes accessoires':
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [A] [C], qui succombe en l’ensemble de ses demandes devant la cour, sera condamné aux dépens d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé quant à la répartition des dépens de première instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
'
Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront en conséquence déboutées de leurs demandes et le jugement sera sur ce point confirmé pour les demandes en première instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par décision par défaut en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de M. [A] [C] de condamner Mme [U] [C] à remettre à M. [A] [C] les 27 clés non remises permettant d’accéder aux biens immobiliers sis [Adresse 9], à ses frais, et ce dans un délai d’une semaine à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Infirme le jugement rendu par le magistrat délégué du président du tribunal judiciaire de Paris le 28 février 2024 en ce qu’il a’rejeté la demande de M. [A] [C] et M. [V] [C] tendant à «'condamner Mme [U] [C] à verser à l’indivision successorale de [Z] [D] veuve [C] une indemnité d’occupation » pour les biens situés [Adresse 3]';
Statuant à nouveau':
Déclare recevables les demandes de M. [A] [C] de':
— condamner Mme [U] [C] à payer à l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 55] une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2023 jusqu’au 28 mars 2024 pour les biens suivants :
' T5 avec balcon + parking + cellier – [Adresse 5], 3° étage
' T2 + parking – [Adresse 5], rez-de-chaussée';
— condamner Mme [U] [C] à payer à l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 55] une indemnité d’occupation à compter du 18 août 2023 jusqu’à la remise effective des clés pour les biens suivants :
' studio + parking – [Adresse 20], rez-de-chaussée,
' T5 avec balcon + parking + cellier – [Adresse 5], 4° étage gauche ascenseur,
— dire que les indemnités d’occupations seront calculées dans le cadre des opérations de partage de l’indivision résultant de l’absence d’immatriculation de la SCI [Adresse 55] sur la base de la valeur locative des immeubles';
L’en déboute';
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour';
Condamne M. [A] [C] aux dépens d’appel';
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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