Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 19 décembre 2022, N° 21/00659 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00443 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWGF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 décembre 2022
Tribunal judiciaire de BEZIERS – N° RG 21/00659
Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 23 février 2023 prononçant la jonction des procédures N° RG 23/00443- N° Portalis DBVK-V-B7H-PWGF et N° RG 23/00408 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWD7 sous le N° RG 23/00443 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWGF
APPELANT :
Monsieur [G] [R]
né le 28 Février 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représenté par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Julien SICOT, avocat au barreau de BEZIERS
Autre qualité : appelant N° RG 23/00408 (fond)
INTIMEES :
S.A.R.L. Carlier inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 821.923.612, prise en la personne de son gérant
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Kamila HALLI substituant Me Arnaud JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimée N° RG 23/00408 (fond)
S.A.S.U. Meditex Interexpert inscrite au RCS de Nîmes sous le numéro 481.134.344, prise en la personne de son gérant
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée sur l’audience par Me Kamila HALLI substituant Me Arnaud JULIEN, avocats au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : intimée N° RG 23/00408 (fond)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Monsieur [G] [R] est propriétaire d’une maison à [Localité 6]. Cette maison a été l’objet de désordres graves tant dans ses parties intérieures qu’extérieures trouvant leur origine dans un phénomène de mouvements de sol.
2- Suite à des difficultés afin de parvenir à la prise en charge du sinistre par son assureur, M. [R] a régularisé le 23 novembre 2017 une convention avec la société Meditex Interexpert intervenant dans le domaine des expertises en valeur d’assurance.
Aux termes de cette convention il est indiqué que la société Meditex Interexpert est désignée comme expert d’assuré avec pour mission de procéder aux opérations d’expertise amiable et contradictoire dans le cadre du sinistre litigieux et d’agir en lieu et place de l’assuré pour permettre de mobiliser les garanties du contrat d’assurance.
Par son intervention, la société Meditex Interexpert a permis d’obtenir une prise en charge du sinistre par la compagnie d’assurances.
3- Le 8 août 2019, le cabinet Polyexpert, expert de l’assureur catastrophe naturelle, a adressé à la société Meditex Interexpert son procès-verbal d’évaluation des dommages accordant à M. [R] la somme de 249 799,99 €.
Le 4 septembre 2019, la S.A.R.L Carlier a proposé un devis d’un montant de 231 193,48 € accepté par M. [R] pour la reprise des désordres.
Le même jour, une délégation de paiement de M. [R] a été consentie à la société Meditex Interexpert aux fins de recevoir les sommes de 156 532,89 € et 73 140,59 € par l’assureur catastrophe naturelle au titre de la prise en charge complète des désordres. Un premier versement de 156 532,89 € a été fait le 7 octobre 2019 par l’assureur.
4- Les travaux ont été réalisés par la société Carlier.
5- Par acte du 20 septembre 2019, la société Meditex Interexpert a prêté à M. [R] la somme de 1957 € à charge de remboursement dans les six mois, moyennant la somme de 327 € par mois. Cette somme n’a pas été remboursée.
6- Par acte du 31 mars 2021, les sociétés Meditex Interexpert et Carlier ont fait assigner M. [R] devant le tribunal de Béziers.
7- Par jugement du 19 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Béziers a :
— Condamné M. [R] à payer à la société Meditex Interexpert les sommes suivantes :
> 12 757,65 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de sa rémunération,
> 1957 € au titre du prêt.
— Ordonné à M. [R] de produire à la société Meditex Interexpert les justificatifs de règlement des sommes correspondant aux travaux de second oeuvre pour la reprise des embellissements intérieurs et extérieurs de la maison dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement sous peine d’astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard passé ce délai et dans la limite de 3 000 euros ;
— Condamné M. [R] à payer à la société Carlier la somme de 53 290 euros, le solde étant à devoir lors de la réception des travaux une fois que l’intégralité des travaux aurait été effectuée et que les parties auront pu en débattre ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— Condamné M. [R] à payer aux sociétés Meditex Interexpert et Carlier la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
8- M. [R] a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2023.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2023, M. [R] demande en substance à la cour d’infirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il l’a condamné à payer 12 757,65 € et 1957 € à la société Meditex-Interexpert et 53 290 € à la société Carlier, et lui a ordonné de produire à la société Meditex Interexpert les justificatifs de règlement des sommes dans un délai de 30 jours sous astreinte.
Par conséquent, il demande à la cour :
à titre principal , rejeter l’ensemble des demandes des sociétés Meditex Interexpert et Carlier.
à titre subsidiaire :
— Désigner tel Expert qu’il appartiendra avec les missions détaillées dans les conclusions en question.
— Fixer le montant de la consignation à opérer à valoir sur la rémunération de l’Expert, rappel étant fait de ce que le bornage doit se faire à frais communs.
— Réserver les dépens.
à titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation de M.[R], lui accorder les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, condamner chacune des sociétés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la moitié des dépens.
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2023, les sociétés Meditex Interexpert et Carlier demandent en substance à la cour :
Demandes de la société Meditex Interexpert :
— Confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [R] à lui verser les sommes de 12 757,65 € et 1957 € et a ordonné à M. [R] de lui produire les justificatifs de règlement des sommes dans un délai de 30 jours sous astreinte.
— Réformer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Meditex Interexpert de sa demande de paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
— Ce faisant, condamner M. [R] tenant sa résistance abusive à payer à la société Meditex Interexpert une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [R] à payer à la société Meditex Interexpert une somme de 4 000 €, en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d’appel, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Demandes de la société Carlier :
— Confirmer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 53 290 €, le solde étant à devoir lors de la réception des travaux une fois que les travaux auront été effectués, ainsi que les reprises et que les parties auront pu en débattre.
— Réformer le jugement du 19 décembre 2022 en ce qu’il a débouté la société Carlier de sa demande de paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts.
— Ce faisant, condamner M. [R] tenant sa résistance abusive à payer à la société Carlier une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [R] à payer à la société Meditex Interexpert une somme de 4 000 €, en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d’appel, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit des deux sociétés.
11- Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOYENS
Sur les demandes formulées par la société Meditex Interexpert
12- Les parties sont en l’état d’un contrat signé le 23 novembre 2017 qui, à titre de rémunération, prévoit que les honoraires de la société Meditex Interexpert sont fixés à 5% hors taxe des indemnités avant franchise et règle proportionnelle. L’intervention de cette société a permis la prise en charge par l’assureur CAT NAT à hauteur de 212 627,63€, portant la liquidation des honoraires de la société Meditex Interexpert à la somme de 12 757,65€ TTC.
13- Pour s’opposer au paiement, M. [R] invoque successivement une exception d’inexécution, la nullité du contrat pour irrégularités formelles au regard de la loi sur le démarchage à domicile, la nullité pour dol et erreur.
14- S’il appartient à la société Méditex Interexpert de justifier de la bonne réalisation de sa mission, celle-ci résulte suffisamment du versement par l’assureur de la somme de 212 627,63€ et du chiffrage par le cabinet Polyexpert, réalisé au contradictoire de la société demanderesse.
Il n’est pas établi par M. [R], à qui incombe cette charge probatoire, que si le contrat a été signé à son domicile, il l’a été en présence de la société Meditex Interexpert, de sorte que la législation sur le démarchage à domicile est inapplicable.
Quant au dol ou à l’erreur, elle résulterait selon M. [R] de l’attestation de la société MIS qui, délivrée le jour de la signature du contrat avec la société Méditex Interexpert, s’engageait à prendre en charge ses honoraires et la franchise de 1520€ en contrepartie du bénéfice du marché de travaux.
Toutefois, en acceptant de faire procéder aux travaux de reprise en sous-oeuvre par une société tierce, M. [R] a renoncé au bénéfice de cet engagement de sorte qu’il ne peut invoquer une erreur. Il ne démontre pas la moindre collusion dolosive entre la société MIS qui aurait délivré une telle attestation et la société Méditex Interexpert qui l’aurait convaincu de contracter avec cette dernière.
Ainsi, les honoraires dus à la société Méditex Interexpert en vertu du contrat du 23 novembre 2017 qui constitue la loi des parties doit recevoir application et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement des honoraires contractuellement fixés.
15- S’agissant de la reconnaissance de dette du 20 septembre 2019 par laquelle M. [R] reconnaît devoir à la société Méditex Interexpert la somme de 1957€ à titre de prêt, cette société dispose d’un intérêt légitime à obtenir le titre exécutoire nécessaire qui ne résulte pas de la reconnaissance de dette sous seing privé, quand bien même un notaire serait intervenu pour la simple certification de la signature.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. [R] à ce titre.
Il sera en revanche infirmé en ce qu’il a ordonné la production de pièces sous astreinte, la société Méditex Interexpert ne justifiant pas d’un intérêt légitime à les obtenir.
Il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, M.[R] ne caractérisant pas une situation propre à les lui accorder.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute. En outre, l’exercice d’une action en justice ou d’un recours constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, de telle sorte que la cour confirmera le rejet de la prétention indemnitaire formulée au titre de la résistance abusive.
Sur les demandes formulées par la société Carlier
16- La société qui a procédé aux travaux de reprise poursuit le recouvrement du solde de sa facture du 26 novembre 2020 pour la somme de 56 094,74€, restée en souffrance alors que M. [R] a précisé avoir reçu le solde des indemnités d’assurance.
M. [R] lui oppose l’exception d’inexécution en faisant valoir les non-façons et malfaçons telles qu’elles ressortent d’un constat d’huissier dressé le 10 août 2020 et complété en cause d’appel par une expertise non contradictoire réalisée le 13 janvier 2023.
17- Ces deux pièces, l’une corroborant l’autre, qui toutes deux constatent un état des lieux, ne permettent pas à la cour, en l’état des contestations de la société Carlier poste par poste, d’établir l’étendue de la responsabilité de la société dans les non-façons et malfaçons. La cour ordonnera une expertise dans les termes du dispositif et les demandes respectives des parties seront réservées en lecture du rapport, l’expertise étant ordonnée aux frais avancés de M. [R] qui la sollicite à titre subsidiaire.
18- Partie perdante dans ses moyens de défense opposés aux demandes de la société Meditex Interexpert, M. [R] supportera les dépens d’appel d’ores et déjà exposés, le surplus à venir étant réservé.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [G] [R] de produire à la société Meditex Interexpert un certain nombre de pièces sous astreinte.
Confirme le jugement en ce qu’il a porté condamnation de M.[G] [R] à payer à la société Meditex Interexpert la somme de 12757,65 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, celle de 1957 € au titre du prêt et celle de 1000 € au titre des frais irrépétibles de première instance.
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Rejette la demande de délais de paiement.
Sur les demandes de la société Carlier, réserve à statuer et ordonne une mesure d’expertise,
désigne pour y procéder
2023-2027 [E] [Z] (1962)
Cert.Etudes approfondies en architecture de Terre
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
avec mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8] sur la commune de [Localité 6], après y avoir convoqué les parties ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par M. [R] ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage,
Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ;
Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables – à la conception, – à un défaut de direction ou de surveillance, – à l’exécution, – aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres et surconsommations, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d''uvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés ;
Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2 500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [G] [R] à la régie d’ avances et de recettes de la cour avant le 28 février 2025 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, conformément aux dispositions de l’article 280 modifié du code de procédure civile, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
Commet M. Soubeyran, ou à défaut l’un des membres de la chambre, ou à défaut de la cour, pour contrôler les opérations d’expertise et dit que l’expert se référera à ce magistrat en cas de difficultés, notamment sur l’étendue de sa mission.
Renvoie la cause et les parties devant le magistrat de la mise en état de cette cour, pour conclusions en lecture du rapport d’expertise à venir puis fixation de l’affaire devant la même chambre afin qu’il soit statué sur les demandes formulées par la société Carlier.
Réserve les demandes de la société Carlier et les moyens de défense de M. [R].
Condamne M. [R] aux dépens de l’instance d’ores et déjà exposés.
Réserve les dépens à venir.
Condamne M. [G] [R] à payer à la société Meditex Interexpert la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le Greffier Le Président
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