Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 mai 2025, n° 24/01478 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01478 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 octobre 2023, N° 22/01916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ING BANK N.V. |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01478 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY55
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/01916
APPELANT
Monsieur [G] [S]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque C0907
INTIMÉE
S.A. ING BANK N.V., société de droit néerlandais dont le siège social est situé [Adresse 6] (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce d’Amsterdam sous le numéro 330 314 31, prise en sa succursale de Paris
[Adresse 1]
[Localité 4]
N°SIREN : 791 866 890
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric BELLANCA de L’AARPI DARTEVELLE DUBEST BELLANCA, avocat au barreau de Paris, toque : L 0015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Mme Laurence CHAINTRON , conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contardictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 7 janvier 2024, M. [G] [S] a interjeté appel du jugement rendu le 26 octobre 2023 par lequel le tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d’assignation en date du 28 janvier 2022 délivrée à sa requête à l’encontre de la société ING Bank N.V., l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 21 février 2025 les prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 janvier 2025, l’appelant
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu la jurisprudence citée et les références produites,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
DECLARER Monsieur [G] [S] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 26 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur [G] [S] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice né des manquements de ING Bank N.V. à son devoir de vigilance ;
INFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle a condamné Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
DEBOUTER ING Bank N.V. de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
CONDAMNER ING Bank N.V. au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 78.000 euros au bénéfice de Monsieur [G] [S] en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER ING Bank N.V. à 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance ainsi que de la première instance.'
Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 3 février 2025, l’intimé
présente, en ces termes, ses demandes à la cour :
'Vu les articles L. 133-21 et suivants du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1 et 1231-4 et 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de bien vouloir :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris, le 26 octobre 2023 ;
DEBOUTER Monsieur [G] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [G] [S] au paiement de la somme de 15.000 euros, au profit de la société ING Bank N.V., au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le même aux entiers dépens.'
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte d’huissier de justice daté du 28 janvier 2022, au motif d’un manquement de la banque à son devoir de vigilance engageant ainsi sa responsabilité, M. [G] [S] a fait assigner la société de droit néerlandais ING Bank N.V. devant le tribunal judiciaire de Paris.
M. [S] expose qu’au cours de l’année 2017 il a entrepris de procéder à des investissements sur le marché du diamant par l’intermédiaire d’une plate-forme en ligne dénommée Mon Coffre-Fort, et a ainsi effectué quatre virements bancaires, les 1er août 2017, 6 novembre 2017, 13 novembre 2017, et 17 novembre 2017, pour un montant total de 146 958,75 euros, cela depuis son compte ouvert auprès de la société ING Bank N.V., vers les comptes de diverses sociétés tenus par des établissements bancaires situés en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique, et à Malte.
M. [S] précise qu’il n’a jamais pu obtenir les plus values qui lui avaient été promises ni la restitution des sommes investies, d’autant que ses interlocuteurs sont devenus injoignables et que la plateforme est désormais désactivée. Les fonds ont été dissipés, et M. [S] a finalement déposé plainte pénale, le 20 mars 2018, entre les mains du procureur de la République de [Localité 7], en dénonçant des faits de blanchiment et d’escroquerie, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
Comme en première instance M. [S] sollicite, au visa des articles 1231-1 et 1104 du code civil, la condamnation de la société ING Bank N.V. à lui payer la somme de 78 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre une indemnité procédurale en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Son argumentation est inchangée par rapport à ce qui a été plaidé en première instance.
M. [S] entend rappeler avoir été victime d’une escroquerie sur la plate-forme en ligne Mon Coffre-Fort, et affirme que la banque avait nécessairement connaissance du modus operandi utilisé à son détriment, puisque les escroqueries au Forex, options binaires ou diamants sur Internet étaient alors largement dénoncées par les autorités, notamment par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et par le parquet de [Localité 7]. Ces autorités avaient d’ailleurs appelé à une mobilisation des établissements bancaires pour lutter contre ces agissements. M. [S] en déduit que sa banque, parfaitement au fait de ce risque d’escroquerie, aurait dû l’alerter, au constat du fonctionnement manifestement inhabituel de son compte. M. [S] relève que le site Internet Mon Coffre-Fort a été inscrit sur la liste noire dressée par l’Autorité des marchés financiers le 24 juillet 2017, soit antérieurement à l’exécution des virements litigieux.
M. [S] poursuit en indiquant que la société ING Bank N.V. était tenue à un devoir de vigilance. Si en vertu du principe de non-immixtion, le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ou la régularité des opérations effectuées par son client, pour autant que les instructions qu’il reçoit ont l’apparence de la régularité, en l’occurrence ce devoir de non-ingérence devait céder au vu des anomalies intellectuelles apparentes qui ont été caractérisées dans le fonctionnement de son compte bancaire : le nombre des virements, les pays destinataires de ces virements, leurs montants et leur fréquence, sont autant d’éléments qui auraient dû alerter la banque, laquelle était tenue, en sa qualité de professionnelle, de prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’empêcher ou de limiter le préjudice.
M. [S] souligne que le caractère inhabituel d’une opération s’apprécie au regard du fonctionnement global du compte bancaire, et que la solvabilité du client n’a pas à être prise en compte dans l’appréciation du devoir de vigilance du banquier, peu important à cet égard que le compte soit suffisamment approvisionné. La banque ne peut se retrancher derrière le caractère autorisé du virement pour se dégager de toute responsabilité, laquelle est encourue sur le fondement d’un manquement à son devoir contractuel de vigilance.
M. [S] estime que la société ING Bank N.V. ne rapporte nullement la preuve de l’exécution de son obligation, alors qu’elle aurait dû l’alerter sur le caractère anormal des opérations en cours de réalisation ou réalisées.
Enfin, M. [S] fait valoir que le manquement de la banque à son devoir de vigilance lui a occasionné un dommage, consistant en une perte de chance de pas réaliser les investissements au profit de la plate-forme Internet frauduleuse. Cette perte de chance est caractérisée à compter du deuxième virement litigieux, à partir duquel la banque ne pouvait plus ignorer la présence d’anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte bancaire de son client, et doit être indemnisé par l’octroi d’une somme de 78 000 euros correspondant à 53 % des pertes subies par M. [S], s’agissant d’une perte de chance qui ne saurait être réparée à hauteur de l’entier préjudice.
La société ING Bank N.V. répond être intervenue uniquement comme fournisseur de service de paiement. Or, la responsabilité d’un prestataire de service de paiement ne peut être engagée que dans l’hypothèse d’une opération non autorisée ou dans celle d’une opération mal exécutée, en vertu des articles L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’occurrence, puisque les opérations ont été dûment autorisées par M. [S] et ont été exécutées conformément à ses ordres, qui, d’ailleurs, ne présentaient aucune irrégularité, en ce qu’ils comportaient le nom du bénéficiaire. En outre, le compte était suffisamment provisionné pour permettre l’exécution des ordres de virement.
En tout état de cause, même sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, les demandes de M. [S] au titre des opérations contestées sont mal fondées en l’absence de toute faute imputable à ING Bank. Aucune anomalie n’entache l’un quelconque des quatre virements, qu’il s’agisse de leurs modalités [il s’agit de simples opérations de virements SEPA, qui ne sont pas des opérations complexes], des bénéficiaires indiqués [qui n’étaient pas de nature à alerter ING Bank sur la réalisation d’opérations susceptibles de constituer une fraude], de l’origine des fonds entrants [qui proviennent, quasi-exclusivement, ainsi que cela ressort des libellés d’opérations, d’un compte ouvert au nom de M. [S] ou d’une contrepartie de ce dernier], ou de leur destination [des comptes ouverts dans les livres d’établissements bancaires de l’espace économique européen (Belgique, Royaume-Uni, Allemagne, Malte) et non pas de comptes ' exotiques’ situés dans des juridictions à risque étant précisé qu’il a déjà été jugé que la circonstance que les comptes bancaires destinataires soient situés à l’étranger ne constitue pas en soi une irrégularité], ou qu’il s’agisse encore de leurs montants en débit [chacun étant cohérent avec les montants en entrée] ou de la situation du compte ING [qui présentait systématiquement une provision suffisante pour permettre l’exécution de chacun des quatre virements]. Les quatre virements ne présentaient donc pas d’anomalie, de sorte qu’il ne peut être reproché à ING Bank de ne pas avoir alerté M. [S] sur le caractère potentiellement frauduleux de ses investissements.
Si le banquier est tenu d’un devoir de vigilance sur le fonctionnement du compte bancaire de ses clients, il commettrait une faute en s’immisçant dans les affaires de ces derniers. Ce principe s’oppose au contrôle par le banquier de la régularité ou de l’opportunité d’une opération réalisée par son client. En outre, il appartient au client seul, et non au banquier, d’apprécier l’opportunité et la régularité de l’opération. C’est donc à tort que M. [S] laisse entendre qu’ING Bank n’aurait pas procédé à un examen attentif des opérations contestées en lui reprochant un manquement à son obligation de vigilance alors qu’il est de jurisprudence constante que le banquier ne peut, au regard du principe de non-ingérence, s’immiscer dans les affaires de son client et ainsi juger de l’opportunité d’une opération ou d’un investissement.
De plus, il convient de rappeler que M. [S] n’a jamais mentionné à ING Bank que l’objet des quatre virements était de réaliser des 'opérations d’investissement', étant observé qu’aucun des libellés des bénéficiaires desdits virements, ni aucune information communiquée par M. [S] ne laissait entendre qu’il traitait avec la plate-forme 'Mon coffre-fort', de sorte qu’il aurait été incongru pour ING Bank d’alerter M. [S] lors de la réalisation de chacun des quatre virements, par ailleurs exempts d’anomalies.
En conséquence, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre d’ING Bank au titre de son obligation de vigilance, tout autant que sur le fondement de l’existence d’une prétendue anomalie apparente.
Enfin, il n’existe pas de lien de causalité entre la faute alléguée et le dommage invoqué, lequel est la conséquence de l’escroquerie dont M. [S] se dit victime, et de l’investissement qu’il a entendu réaliser sur des produits risqués : M. [S] a commis une négligence fautive en procédant à des virements au profit d’une société dont il n’avait pas vérifié le sérieux et qui lui promettait un rendement irréaliste. Il a effectué les quatre virements au profit de personnes autres que celle qui se présentait comme étant la société d’investissement, ce qui aurait dû attirer son attention. Manifestement, c’est l’appât du gain qui a guidé la décision d’investissement de M. [S].
Sur ce
M. [S] ayant réalisé seul et de sa propre initiative les investissements litigieux, ce qui au demeurant n’est pas contesté, et sa banque étant intervenue uniquement en qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, la société ING Bank N.V. n’était tenue à son égard, qu’à un devoir général de vigilance.
Par conséquent, et en vertu des principes régissant la responsabilité, de droit commun, du banquier :
a) Au regard du principe de non-ingérence dans les affaires de son client, auquel elle est tenue, la banque n’est pas autorisée à procéder à des investigations particulières, par exemple eu égard à l’identité du bénéficiaire ou à l’objet de l’opération, ni à intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. Elle n’a pas davantage à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées.
b) Toutefois, il en ira différemment si elle se trouve confrontée, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’elle se doit de détecter, conformément à son obligation de vigilance.
En l’espèce il est constant que la régularité formelle des ordres de virement litigieux n’est pas contestée par M. [S].
Si M. [S] justifie de ce que la plate-forme Mon Coffre-fort figure sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers à compter du 24 juillet 2017, soit quelques jours avant le premier virement litigieux, force est de constater que M. [S] ne produit pas de pièce dont il ressortirait que sa banque avait connaissance de la nature des investissements envisagés, les ordres de virement, notamment, n’en faisant pas mention.
Quant au caractère prétendument anormal du fonctionnement du compte de M. [S] il convient de rappeler que le client est libre de disposer de ses économies comme il l’entend. Ainsi M. [S] n’est pas fondé à considérer comme une anomalie intellectuelle apparente le fait qu’il ait procédé à quatre virements à destination de pays étrangers vers lesquels il n’avait jamais effectué de virement auparavant, ou le montant, ou la fréquence des virements.
Pour toutes ces raisons, le jugement déféré doit être confirmé en ce que M. [S] a été débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [S], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas mettre à la charge de M. [S] l’indemnité procédurale réclamée par la banque au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE M. [G] [S] aux entiers dépens d’appel ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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