Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 mars 2025, n° 24/19677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19677 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2024, N° 2023023543 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19677 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023023543
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. S-G-P-K
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier GAMBOTTI substituant Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752
à
DEFENDEUR
S.A.R.L. ISMO
C/o SE DOMICILIER.FR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elsa HADDAD de la SELASU ELSA HADDAD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0016
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Février 2025 :
Un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 7 octobre 2024 a :
— Condamné la SARL S-G-P-K à payer à la SARL ISMO la somme de 180 000 euros TTC au titre du paiement de sa facture, et au paiement des intérêts au taux légal afférents à compter du 24 février 2023 ;
— Débouté la SARL ISMO de sa demande de dommages et intérêts au titre de manquements déontologiques de la SARL S-G-P-K ;
— Débouté la SARL S-G-P-K de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
— Condamné la SARL S-G-P-K aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA ;
— Condamné la SARL S-G-P-K au paiement à la SARL ISMO de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté du surplus ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La société S-G-P-K a fait appel de cette décision par déclaration du 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, elle a fait citer la société Ismo en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir :
— déclarer recevable la demande de la société S-G-P-K visant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
— condamner la société Ismo à payer à la société S-G-P-K la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ismo à payer aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Bouget, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 février 2025, la société S-G-P-K reprend et développe oralement les termes de son assignation.
Suivant conclusions déposées à l’audience et développées oralement, la société Ismo demande de :
— débouter la société S-G-P-K de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Paris ;
— condamner la société S-G-P-K à payer à la société Ismo la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Haddad, avocat au barreau de Paris.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. "
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives et que le moyen sérieux de réformation, au sens de ce texte, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
S’agissant des moyens sérieux de réformation, la demanderesse soutient que le partage de commission exige un mandat et non pas n’importe quel écrit ; que la société Ismo ne figurait ni à la promesse de vente, ni à l’acte de vente ; qu’elle est le seul mandataire de l’acquéreur. Elle rappelle que le commencement de preuve par écrit ne suffit pas à lui seul à faire la preuve d’un acte juridique et doit être complété par un autre moyen de preuve extrinsèque. Elle soutient qu’en l’absence de signature des deux parties, la société Ismo ne peut se prévaloir d’un simple projet qui n’est pas un accord de volonté. Elle fait valoir que la société Ismo est intervenue auprès du vendeur aux côtés de son mandataire officiel, [C], de sorte qu’elle ne peut obtenir le partage de la rémunération du mandataire de l’acheteur.
En réponse, la société Ismo allègue que les dispositions de la loi Hoguet ne sont pas applicables entre deux professionnels de l’immobilier. Elle fait valoir qu’outre la convention versée, l’effectivité des prestations qu’elle a effectuées est indéniable ; qu’elle a servi d’intermédiaire à l’acquéreur et d’interlocuteur avec le notaire chargé de la vente. Elle considère que le premier juge ne s’est pas contenté de considérer la convention non signée comme un commencement de preuve par écrit mais qu’il a analysé un faisceau d’indices qui étayaient son travail ; qu’aucun lien n’est démontré avec la société [C] & son.
Selon l’article 1362 du code civil en son premier alinéa, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il résulte de l’article 1361 du même code que le commencement de preuve par écrit ne peut se suffire à lui-même : il doit être complété par des éléments extrinsèques.
Les dispositions protectrices de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application en faveur des acquéreurs et vendeurs ne s’appliquent pas aux conventions de rémunération entre deux professionnels, comme en l’espèce.
Il en résulte que la société S-G-P-K n’est pas fondée à se prévaloir de ces dispositions pour s’opposer à tout paiement.
En l’espèce, le projet, non signé, de rétrocession d’honoraires à hauteur de 50 % a été adressé par la société S-G-P-K elle-même, sur son papier à en-tête, à la société Ismo en pièce jointe d’un courriel du 13 décembre 2021 qui indiquait : « Je t’adresse ci-joint mon projet de convention d’honoraire qui formalise notre accord dans cette affaire ».
Ce courriel corrobore l’intention des parties sur la volonté pour la société S-G-P-K résultant du projet sur un accord visant à « reverser à la société ISMO 50 % des honoraires de commission de porteur d’affaire versé par la société AP développement à la société S-G-P-K au titre de la commission liée à la présentation du dossier de vente de l’immeuble et de la mise en relation avec la société propriétaire de l’immeuble ».
A contrario, rien dans ce courriel d’accompagnement ne corrobore le fait que cet acte ne viserait en réalité qu’à appuyer une demande de prêt auprès d’une banque en contrepartie d’une promesse de la société Ismo d’agir en sa faveur dans le cadre de deux autres affaires.
Le commencement de preuve par écrit constitué par ce projet émanant de la société S-G-P-K à laquelle on l’oppose est complété par le courriel qui l’adresse et qui confirme l’existence d’un accord que le projet vise à formaliser.
Le premier juge a en outre relevé que dans un courrier au notaire du 8 avril 2021 la société Ismo écrivait : " [Y] [R] ma cons’ur [S-G-P-K] a un contrat avec LP Promotion, les honoraires sont à la charge de l’acquéreur et partagé entre nos deux structures ", Mme [R] apparaissant comme destinataire en copie du courriel, sans qu’il ne soit démontré qu’elle ait apporté un démenti immédiat.
Il résulte d’un courriel du 10 août 2020 (pièce 8 – S-G-P-K), que c’est la société Ismo qui a porté à la connaissance de la société S-G-P-K le projet, ce qui confirme qu’elle est à l’initiative du dossier et rend vraisemblable le principe d’une rémunération.
Le premier juge a pris en compte ces deux courriels qui viennent utilement compléter le projet de convention. Dans les rapports entre les parties et s’agissant de la rétrocession prévue par le projet litigieux, il importe peu que la société Ismo ne soit pas mentionnée dans les actes notariés.
En outre, l’intervention effective de la société Ismo dans l’opération est démontrée par des courriels aux termes desquelles elle a été sollicitée à plusieurs reprises (pièces 7 – Ismo : courriels du 26 juillet 2021 et du 11 mai 2022 – demande de documents, accès et rendez-vous sur les lieux), ce qui justifie de la réalité des diligences accomplies en l’espèce.
Contrairement à ce que soutient la société S-G-P-K, le caractère extrinsèque requis par les dispositions susvisées, fait référence à l’écrit constituant le commencement de preuve et non aux parties. Dès lors, des courriels émanant des parties elles-mêmes peuvent être utilement pris en compte comme indices pour compléter l’écrit imparfait. Il n’y a pas non plus d’exigence d’antériorité ou de postériorité de l’indice complémentaire par rapport au commencement de preuve par écrit lui-même.
Enfin, la preuve d’un lien contractuel entre la société Ismo et la société [C] & Son n’est pas démontré.
Par conséquent, au regard de ces éléments qui démontre l’obligation de paiement de la société S-G-P-K, il n’est pas justifié de moyens sérieux de réformation de la première décision.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives alléguées, les deux conditions étant cumulatives, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société S-G-P-K sera rejetée.
Partie perdante, elle sera condamnée à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens de la présente instance, sans possibilité de recouvrement direct, l’article 699 du code de procédure civile n’étant pas applicable à la présente procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société S-G-P-K ;
Condamnons la société S-G-P-K à payer à la société Ismo la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société S-G-P-K aux dépens de la présente instance ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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