Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 19 mars 2025, n° 24/19677
TCOM Paris 7 octobre 2024
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CA Paris
Confirmation 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que la société S-G-P-K n'a pas démontré de moyens sérieux de réformation, car les éléments présentés ne justifiaient pas l'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a condamné la société S-G-P-K à payer une indemnité à la société Ismo sur le fondement de l'article 700, considérant que la demande était justifiée.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a condamné la société S-G-P-K aux dépens de l'instance, conformément aux règles applicables.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 mars 2025, n° 24/19677
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/19677
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 octobre 2024, N° 2023023543
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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