Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 5 août 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 05 Août 2025
DOSSIER N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMRL
AFFAIRE
[Y] [P]
/ CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE
N° 26
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 : 00, par Nous, Clémence CIROTTE, Conseillère à la Cour d’Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de RIOM en date du 1er juillet 2025 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [P]
né le 03 Octobre 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me COLLET Philippe, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE SERVICE PSYCHIATRIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
DOSSIER N° N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMRL page 2
Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [Y] [P], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de Mme Virginie BRELURUT, Avocat Général à notre audience publique du 05 août 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
SUR LA PROCEDURE
Monsieur [Y] [P], âgé de 59 ans pour être né le 3 octobre 1966, a été admis le 12 juillet 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure pévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique avec maintien le 15 juillet 2025.
Par requête reçue le 18 juillet 2025, le directeur d’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par requête du même jour, Monsieur [Y] [P] a demandé la main levée de la mesure.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— ordonné la jonction des procédures,
— rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés
— ordonné le maintien de l’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans son consentement de monsieur [Y] [P],
— rejeté la requête en mainlevée de la mesure.
Par courrier reçu à la la cour d’appel de Riom le 24 juillet 2025 et enregistré au greffe le 25 juillet 2025 , le conseil de monsieur [Y] [P] a interjeté appel de cette décision. Monsieur [Y] [P] a également formé appel de cette décision par courrier transmis au directeur de l’établissement le 25 juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 aout 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Par réquisitions écrites en date du 03 aout 2025, le ministère public a conclu au rejet des moyens de nullité et à la confirmation de l’ordonnance déférée .
A l’audience ,
— le conseil de monsieur [P], développant oralement ses conclusions déposées le 1er aout 2025 au greffe de la juriction, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 22 juillet 2025, le prononcé de l’irrégularité de la procédure et la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète, la condamnation du directeur du CHU de [Localité 4] au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
— monsieur [P] demande la levée de la mesure et expose qu’il est désormais favorbale à un suivi psychiatrique et psychologue pour le traitement de ses troubles qu’il décrit principalement comme de l’insomnie et de l’impulsivité. Il est opposé à l’hospitalisation sous contrainte mais admet qu’il s’est apaisé depuis le 12 juillet 2025. La vie collectiveau sein de l’ hopital public lui pèse beaucoup et il envisage un suivi en clinique privée.
Le directeur de l’établissement et le ministère public ne comparaissent pas.
DOSSIER N° N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMRL page 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 prévoit que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
— sur le moyen tiré de l’insuffisance du certifcat médical initial du 12 juillet 2025 et des certificats médicaux des Dr [Z] du 13 juillet 2025 et [O] du 15 juillet 2025 sur la justification du péril imminent :
DOSSIER N° N° RG 25/00044 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMRL page 4
L’appelant fait grief au directeur d’établissement de santé d’avoir admis M.[P] sur la base du certificat médical du Dr [R] qui ne démontre pas le risque d epassage à l’acte hétéroagressif ou suicidaire et ne caractérise pas l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne à la date de son admission.
Il est rappelé que dans le cas d’une admission sur décision du directeur d’établissement au titre d’un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l’admission mais n’a pas à l’être pendant la période d’observation ( 24h et 72h) et n’ a plus à l’être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié).
Le certificat médical du Dr [R] en date du 12 juillet 2025 qui décrit les symptomes suivants: 'Syndrome dépressif connu. Troubles du sommeil. Impulsivité. Labileté de l’humeur. Logorhée. Risque de passage à l’acte hétéroagressif ou suicidiaire’ établit suffisamment les éléments susceptibles de caractériser un péril imminent, à savoir un danger immédiat pour la santé ou la vie du patient en cas de refus de soins, lequel n’a pas à être démontré par la suite.
Le moyen sera donc écarté.
— sur l’absence d’avis médical contemporain à l’audience :
Le dernier certificat de situation en date du 1er aout 2025 du docteur [C] [X] établi en vue de la présente audience est suffisament proche pour permetttre à la juridiction d’appécier l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de M.[P] et nécessitant des soins immédiats et une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète.
Le moyen sera donc également écarté .
— sur le moyen tiré du défaut d’avis de la famille de la personne visés par l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique :
Comme l’a justement relevé le premier juge, Il est justifié en procédure de démarches d’avis de la compagne de M.[P] au jour de l’admission, laquelle a indiqué ne pas vouloir être tiers demandeur à la mesure en raison des violences commises à son encontre le 9 juillet 2025.
Il est reproché au directeur de ne pas avoir informé de nouveau sa compagne ni ses fils ou autres membres de sa famille de l’admission et du maintien en soins psychiatriques pour péril imminent 'alors même que l’etablissement avait connaissance des coordonnees de la compagne du patient pour l’avoir eu au telephone anterieurement à la mesure’ . IL ajoute que cela porte atteinte aux droits du patient en ce que 'la compagne avec laquelle il vit et les enfants maj eurs de Monsieur [P] avec qui il entretient des relations regulieres n’ont pas eté informés de la decision prise, ni de la poursuite de l’hospitalisation., et n’ont ainsi pas pu saisir le juge charge du contrôle de la mesure d’une eventuelle demande de main levee ni pu contacter leur concubin et père’ .
Toutefois, il est constant que le patient lui-meme a été en mesure de solliciter la main levée de la mesure avant la saisine aux fins de poursuite du directeur, et qu’aucun grief complémentaire aux droits du patient lui-même n’est établi.
Le moyen sera donc écarté.
— Sur le moyen tiré de la noti’cation tardive à Monsieur [P] de la decision de lui imposer des soins psychiatrique ainsi que de ses droits, garanties et voies de recours :
Il est reproché au directeur d’avoir informé Monsieur [P] de la decision d’admission et de maintien le 15 juillet 2025, soit trois jours apres son admission.
Toutefois, à la lecture des pièces de la procédure, Monsieur [P] a bien reçu dès le 13 juillet soit le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état ( par le médecin Dr
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[Z]) , l’information prévue par l’article L3211-3 a) du code de la santé publique, date à laquelle il a été considéré que son état lui permettait de recevoir la décision d’admission et les raisons la motivant.
En outre, il ressort de la procédure et dès que son état le permettait, il a reçu le 14 juillet 2025 puis à nouveau le 15 juillet 2025 , l’information prévue par l’article L3211-3 b) sur sa situation juridique , ses droits et ses voies de recours de sorte que le moyen sera écarté.
Sur les conditions du maintien de la mesure :
Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l’article L. 3212-1, I, du même code et impose :
— la constatation de l’existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et
— qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d’un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091).
En l’espèce, les pièces du dossier M.[P] comprenant l’ensemble des certificats médicaux et plus particulièrement celui en date du 1er aout 2025 du docteur [C] [X] , psychiatre permettent de caracétériser la persistance de troubles mentaux rendant encore impossible son consentement aux soins à savoir une déshinibition psychocomportementale importante avec accélération psychique, hyperactivité, impulsivité et irritabilité, qui demeurent à ce jour minimisés devant le psychiatre ou partiellement niés à l’audience.
En outre, la gravité de ces troubles qui ont conduit à un passage à l’acte hétéro agressif reconnu et à la survenance d’un risque suicidaire constaté par ses proches et le médecin initial, justifie encore une prise en charge médicale immédiate et constante sous forme d’hospitalisation complète compte tenu de son adhésion médicale fluctuante aux soins.
Sa protection et celle de ses proches sont toujours en question à défaut de constation d’une adhésion réelle et complète au régime de soins adapté à la gravité de ses troubles et d’une reconnaissance complète de ceux-ci par l’interessé.
Il est ainsi caractérisé que M.[P] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies au regard de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique sus-cité.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens restent à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clémence CIROTTE, Conseillère à la Cour d’Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
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En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Confirmons l’ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat
La Greffière, La Présidente,
Stéphanie LASNIER Clémence CIROTTE, conseillère
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