Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/02419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02419 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWDS
S.A.S. [8]
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 10]
Références : 22/00265
****
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Mme [P] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 juin 2021, la SAS [8] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [F] [J], salarié en tant que conducteur de véhicules et d’engins lourds de levage et de manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 21 juin 2021 ; Heure : 14h ;
Lieu de l’accident : Frigo transports 91 [Adresse 1] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : M. [J] récupérait ses documents de transport avant son départ en tournée ;
Nature de l’accident : Lors de son arrivée, M. [J] a été victime d’un début de malaise ;
Nature des lésions : malaise ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 14h à 22h ;
Accident constaté le 21 juin 2021 par l’employeur.
Le certificat médical initial, établi le 21 juin 2021, mentionne 'le 21-06-2021 au lieu de travail : trouble de langage -> CHSF -> IRM cérébral : hémorragie cérébrale’ avec prescription d’un arrêt de travail initial jusqu’au 8 août 2021.
Par décision du 3 janvier 2022, après instruction, la [6] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 1er février 2022, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 30 mai 2022 (recours n° RG 22/00265).
M. [J] est décédé le 14 février 2022.
Lors de sa séance du 9 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail.
Lors de sa séance du 23 juin 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
La société a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes (recours n° RG 22/00334).
Par jugement du 20 mars 2023, ce tribunal a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 22 00265 et RG 22 00334 ;
— rejeté les demandes de la société ;
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 19 avril 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 novembre 2025 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de son recours et de l’ensemble de ses demandes ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— de juger inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 21 juin 2021 ;
à titre subsidiaire,
— d’ordonner la mise en 'uvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins définies dans son dispositif ;
— de mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la [5].
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 mars 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
— confirmer l’opposabilité à l’égard de la société de la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de l’accident dont a été victime son salarié M. [J] le 21 juin 2021 ;
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire ;
— condamner la société à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du caractère professionnel de l’accident et son opposabilité à l’employeur
La société fait valoir que M. [J] a été victime d’un malaise dès sa prise de poste alors qu’il n’était soumis à aucun stress et n’effectuait aucun effort de sorte qu’il ne peut avoir pour origine qu’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail ; que d’ailleurs une tumeur au cerveau a été diagnostiquée quelques jours après.
La caisse fait valoir que le malaise étant intervenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité posée par les textes et que l’employeur ne rapporte pas la preuve que le malaise aurait une cause totalement étrangère au travail.
Il résulte de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)
Toute lésion survenue aux temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail (2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).
Un malaise survenu sur le temps et le lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail. (2e Civ., 6 juillet 2017 n°16-22114)
Il convient tout d’abord de préciser que le malaise s’est produit sur le lieu et le temps de travail de M. [J] puisqu’il débutait sa journée de travail à 14 heures et qu’il attendait ses documents pour partir en tournée jusqu’à 22 heures.
Le seul fait que lors de la survenue du malaise, M. [J] n’était encore soumis à aucun effort particulier est insuffisant à démontrer la cause de celui-ci et à établir qu’il serait survenu sans le moindre lien avec le travail.
Le malaise étant intervenu soudainement au temps et au lieu du travail, il bénéficie donc de la présomption d’imputabilité au travail et il incombe à l’employeur pour renverser cette présomption de rapporter la preuve que ce malaise a une cause totalement étrangère au travail ou se rapporte à un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte.
En l’espèce, l’employeur produit une attestation de son directeur d’exploitation, M. [O] [W] qui indique :
'Dans les jours qui ont suivi le malaise de M. [J], lors d’un entretien téléphonique, Mme [J] m’a précisé que les médecins venaient de détecter une tumeur à un stade avancé.'
Un certificat médical de prolongation en date du 9 août 2021 établi un mois et demi après le malaise fait état, effectivement, d’une tumeur 'carrefour gauche'.
La caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle cette nouvelle lésion, par décision du 11 janvier 2022.
Il ne peut être déduit de la découverte de cette nouvelle lésion que le travail n’a joué aucun rôle dans la survenue du malaise du 21 juin 2021 dès lors que M. [J], chauffeur poids lourds, fait état, dans les réponses au questionnaire que la caisse lui a adressé, de fatigue, stress, solitude, manque de sommeil, liés à ses multiples déplacements et travail de nuit.
Il précise : 'J’ai toujours travaillé jours et nuits, sans m’arrêter, sauf cas extrêmes et ai toujours respecté mes engagements professionnels en tout temps.'
Dans ces conditions, la caisse n’avait pas l’obligation de faire procéder à des investigations complémentaires sur l’imputabilité du malaise au travail dès lors qu’aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les conditions de travail étaient totalement étrangères à la survenue de l’accident, ni que le malaise trouvait uniquement sa cause dans l’évolution d’un état antérieur.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire.
Au regard de l’ensemble des pièces produites par les parties qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il y a lieu de retenir que les éléments de contestation avancés par la société ne sont pas en eux-mêmes de nature à renverser la présomption légale d’imputabilité dès lors qu’elle n’établit pas que le malaise pris en charge au titre de la législation professionnelle trouve son origine exclusive dans une cause totalement étrangère au travail, ni de nature à créer un doute quant à l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité qui s’attache à la lésion initiale de l’accident et à ses suites. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée.
Il s’ensuit que le malaise de M. [J] constitue un accident du travail et que la décision de prise en charge est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et le dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Condamne la SAS [7] à payer à la [6] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [7] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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