Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 22/00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 18 août 2022, N° 20/00388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire ( CPAM ), CPAM 71 |
Texte intégral
.
[K] [S]
C/
CPAM 71
S.C.P. JEAN-JACQUES DESLORIEUX
C.C.C le 17/04/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 17/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 22/00596 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GATU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 18 Août 2022, enregistrée sous le n° 20/00388
APPELANT :
[K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître William ROLLET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉES :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 10 juin 2024
S.C.P. JEAN-JACQUES DESLORIEUX agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AD1 CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Adeline POISEAU, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 3 octobre 2024 pour être prorogée au 7 novembre 2024, 5 décembre 2024, 9 janvier 2025, 23 janvier 2025, 13 mars 2025, 10 avril 2025 et 17 avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] a été engagé comme aide-maçon, par la société AD1 Construction (la société), du 5 septembre au 23 décembre 2016 en vertu d’un contrat à durée déterminée daté du 2 septembre 2016.
Selon une déclaration d’accident du travail du 04 novembre 2016, M. [S] a chuté le 3 novembre 2016 lors d’une activité de décoffrage de plancher, et s’est blessé par contact avec un étaie se trouvant au sol, M. [G] étant désigné comme témoin dans la case réservée à cet effet.
Un certificat médical initial du 04 novembre 2016 mentionne au titre des constatations détaillées : « contusion épaule droite – chute d'1 hauteur de 1,50 m ».
La caisse primaire d’assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) a reconnu le 9 novembre 2016 le caractère professionnel de cet accident et par lettre du 9 décembre 2019, a notifié à M. [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 35 % et l’attribution d’une rente à compter du 28 septembre 2019 pour « 1/Epaule droite dominante : Limitation douloureuse des amplitudes à environ 90° en abduction et en antépulsion entraînant un inconfort et une gêne fonctionnelle significative. 2/poignet droit dominant : Raideur complète en rectitude avec atteinte de la Prosupination, douleurs à la mobilisation et perte de force de préhension. ».
Par jugement du 18 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a rejeté l’action de M. [S] en reconnaissance de faute inexcusable de la société représentée par la société Deslorieux Jean-Jacques, agissant en qualité de liquidateur.
Par déclaration enregistrée le 2 septembre 2022, M. [S] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 adressées le 25 juin 2024 à la cour, il demande de juger son appel bien fondé et dans les limites de l’appel y faisant droit, de le réformer partiellement et statuant à nouveau, de :
à titre principal,
— déclarer recevable et bien-fondée sa demande fondée sur l’article 181 du code de procédure civile,
— convoquer M. [G], et l’entendre sur les faits relatifs à son accident du travail survenu le 3 novembre 2016,
en tout état de cause,
— juger, « pour les causes sus énoncées qui font expressément corps avec le présent dispositif », que la société a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 3 novembre 2016, et en conséquence, retenir la faute inexcusable de l’employeur ;
— ordonner en conséquence la majoration à hauteur de 100 % de la rente accident du travail qui les est allouée,
— avant plus amplement dire droit, ordonner une mesure d’expertise médicale ;
— lui allouer une provision d’un montant de 5 000 euros à faire valoir sur l’ensemble de ses préjudices,
— condamner le liquidateur judiciaire de la société AD1 Constructions à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] a demandé sur le siège de compléter la mission de l’expert définie dans ses conclusions, auxquelles il est renvoyé pour son exposé, par un chef portant sur le déficit fonctionnel permanent en raison de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation.
Aux termes de ses conclusions adressées le 24 juin 2024 à la cour, reprises oralement, le liquidateur demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception du débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de la procédure civile, le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— condamne M. [S] à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance;
en toute état de cause,
— dire et juger que sa faute inexcusable n’est pas caractérisée,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, et le condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur de cour.
Aux termes de ses conclusions adressées le 10 juin 2024 à la cour, la caisse, dispensée de comparaître, demande de :
— noter qu’elle s’en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée ;
— dire et juger que, dans l’hypothèse de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l’encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable ;
— dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dire que les dispositions de l’article L 452-3-1 s’appliquent au litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties et la définition de la mission d’expertise, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande de vérifications personnelles du juge
M. [S] demande à la cour d’entendre M. [G], témoin de l’accident du travail, sur le fondement de l’article 181 du code de procédure civile, en exposant avoir vainement tout mis en 'uvre, lui délivrant deux sommations interpellatives, pour obtenir ce témoignage, indispensable selon lui pour que soit reconnue la faute inexcusable de la société AD1 constructions ayant amené à la survenance de l’accident du 03 novembre 2016, mais auquel M. [G] se refuse, au prétexte, confié par téléphone, de la peur de représailles de la part de son ancien employeur.
M. [S] fait valoir le caractère invraisemblable de ce prétexte, compte tenu de la liquidation de cet employeur, soulignant en outre la mauvaise foi des réponses de M. [G] lors de sa sommation interpellative lorsqu’il indique ne plus se souvenir de l’accident ni même à quoi ressemble M. [S].
Mais la demande d’audition d’une personne plus de huit ans après les faits dont il a été témoin, au motif que les réponses apportées par celle-ci lors de sa sommation interpellative du 1er août 2023 (pièce n° 21) ne conviennent pas au requérant, sans toutefois que ce dernier ne verse le moindre élément pour faire seulement présumer de la prétendue mauvaise foi dont il l’accuse, n’est pas sérieuse.
Et l’audition de M. [G] dont la crédibilité de la réponse, lorsqu’il indique clairement au commissaire de justice qui l’interpelle, ne plus avoir souvenir des faits vu leur antériorité, dont force est de constater qu’ils remontent, lorsqu’il est interpellé en août 2023, à presque sept ans, n’étant aucunement suspecte, n’est par conséquent d’aucune utilité pour la manifestation de la vérité.
Ce chef de demande sera par conséquent rejeté.
Sur la faute inexcusable
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées.
Par ailleurs l’article L. 4154-3 du code du travail prévoit que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-A du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée victime d’un accident du travail alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
Sur la présomption de faute inexcusable
En premier lieu, M. [S] fait valoir qu’il doit bénéficier d’une présomption de faute inexcusable dès lors qu’il occupait un poste à risque particulier lors de la survenance de l’accident, étant affecté à une activité de décoffrage d’un plancher, dont il prétend qu’elle est intrinsèquement à risque, outre qu’il l’effectuait en hauteur au sens de l’articles R. 4323-63 du code du travail, en étant juché sur un escabeau, et qu’il n’avait pas bénéficié d’une formation à la sécurité renforcée.
Toutefois, d’une part aucune affectation à un poste à risque n’est stipulée dans son contrat de travail, d’autre part M. [S] ne fournit aucun élément pour soutenir son affirmation sur le caractère nécessairement à risque particulier d’une activité, in abstracto, de décoffrage d’un plancher, et surtout il ne démontre aucunement in concreto, qu’au moment du fait accidentel le poste présentait le risque particulier dont il se prévaut, ne produisant aucun élément extérieur à lui-même justifiant qu’il réalisait des travaux en hauteur juché sur un escabeau, dont l’existence et a fortiori le rôle causal dans la survenance de l’accident, ne repose que sur ses allégations.
En conséquence, la présomption de faute inexcusable n’est pas applicable.
Sur la preuve d’une faute inexcusable
En deuxième lieu, la cour constate que M. [S], qui n’ignore pas qu’à défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable, considère de son propre chef, que le témoignage de M. [G] est indispensable afin que soit reconnue la faute inexcusable de la société ayant amené à la survenu de l’accident du 3 novembre 2016 (page 8 de ses conclusions).
M. [S] ajoute toutefois que la cour, s’il n’était pas fait droit à sa demande d’audition de M. [G], ne peut néanmoins que retenir le manquement de la société à son obligation de sécurité sur la base des déclarations de M. [G], dans son interpellation du 1er août 2023 (pièce n° 21), selon lesquelles il n’y avait « aucun équipement de sécurité en général » et qu’il « fallait même pleurer pour avoir des chaussures de sécurité », et que la société n’établit absolument pas que, le jour de l’accident en question, les conditions permettant l’utilisation d’un échafaudage n’étaient pas réunies.
Si la nature de l’accident ne fait pas débat, s’agissant d’une chute, survenue lors d’une activité de décoffrage d’un plancher, comme le renseigne la déclaration de l’accident du travail signé par l’employeur qui ajoute, sur l’objet dont le contact a blessé la victime " [W] se trouvant au sol ", aucune pièce ne permet toutefois de connaître les circonstances de cette chute, autrement que par les dires de M. [S], qui déclare qu’il réalisait le décoffrage d’un plancher tout en se trouvant en hauteur perché sur un escabeau, et alors qu’il enlevait une pièce de coffrage qui se trouvait au-dessus de lui, le poids de cette pièce a fait basculer l’escabeau sur lequel il se trouvait, laquelle bascule a entraîné la chute d’un étai sur lequel il est tombé.
Ainsi il n’est pas possible de relier l’accident dans les circonstances décrites par M. [S] qui ne reposent que sur ses allégations avec un manquement de l’employeur, étant relevé qu’il impute sa chute à l’absence d’un échafaudage, ou tout matériel permettant de travailler en hauteur, les autres manquements invoqués étant vagues et généraux, alors que la nécessité ou non d’un échafaudage sur le chantier ne repose que sur sa version des faits, sans même au demeurant qu’il donne la moindre précision sur la hauteur à laquelle il se trouvait lors de l’accident, seul le certificat médical initial mentionne une chute d’une hauteur de 1,50 mètres, nécessairement sur les renseignements donnés par M. [S], mais qu’il ne reprend pas dans son argumentation devant la cour, se limitant à indiquer avoir chuté d’un escabeau.
En outre, les déclarations recueillies de celui qui était le témoin de l’accident, mais qui déclare ne plus en avoir le souvenir, ne portant pas sur le jour de l’accident, non seulement ne peuvent corroborer la version de M. [S], mais ne permettent pas davantage d’établir, contrairement à ce qu’il soutient, d’éventuels manquements de l’employeur à ses obligations de sécurité le jour précisément de l’accident et en toute hypothèse, un lien entre un manquement de l’employeur et un accident indépendamment de ses circonstances.
Dès lors, dans l’impossibilité de déterminer, compte tenu de l’imprécision des éléments extérieurs à M. [S] sur les circonstances de l’accident, et de l’absence d’élément corroborant sa version, si un manquement de l’employeur a été une cause nécessaire de l’accident du 3 novembre 2016, la cour ne peut, pas plus que les premiers juges, reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
L’action de M. [S] en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et l’ensemble de ses demandes subséquentes doivent donc être rejetées par voie de confirmation du jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
M. [S] qui succombe supportera les dépens d’appel.
Ni l’équité ni la situation des parties ne justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 18 août 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette la demande d’audition de M. [G] présentée par M. [S] sur le fondement de l’article 181 du code de procédure civile ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [S] et de la société Deslorieux Jean-Jacques, agissant en qualité de liquidateur de la société AD1 constructions ;
Condamne M. [S] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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