Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 1 juillet 2025, N° 23/02118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 10]
Deuxième Chambre Civile
sur requête en rectification d’erreur matérielle
ARRET N° 419
DU 02 décembre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/01198 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMLG
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE :
Monsieur [U] [M]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Laurence SUDRE-THOLONIAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR A LA REQUETE
ET :
Madame [R] [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Estelle MAYET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
REQUERANTE
Décision déférée à la cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de [Localité 7], décision attaquée en date du 07 mars 2024, enregistrée sous le n° 23/02118
la requête en réctification d’erreur matérielle porte sur l’arrêt de la cour d’appel de RIOM en date du 01 juillet 2025 enregistré sous le RG 24/00721 – N°PORTALIS DBVU-V-B7I-GFOI
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
GREFFIER
Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : L’affaire a été débattue le 20 octobre 2025 en audience publique, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 17 juillet 2025 Madame [J] a saisi la cour d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant un arrêt rendu le 1er juillet 2025.
Elle expose que la décision aurait prévu dans ses motifs qu’une indemnité d’occupation serait due par Monsieur [M] au titre de la maison de [Localité 9] à compter du 8 novembre 2021.
Cette mention n’aurait pas été reprise dans le dispositif de l’arrêt.
Madame [J] sollicite la rectification de ce dernier en ce sens.
Monsieur [M] s’en est rapporté à droit.
L’arrêt a été mis en délibéré au 2 décembre 2025.
SUR CE
Attendu qu’il résulte des motivations de l’arrêt en date du 1er juillet 2025 que par une erreur purement matérielle il n’a pas été repris dans le dispositif de la décision la mention concernant la date de prise en compte d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [M] au titre de la jouissance privative de la maison de [Localité 9]'; que l’arrêt sera rectifié sur ce point';
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare la requête recevable en la forme,
Au fond,
Dit que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en date du 1er juillet 2025 est confirmé sauf en ce qu’il a réservé la date à partir de laquelle Monsieur [M] est redevable d’une indemnité d’occupation concernant l’immeuble situé à Pont de Dore,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Dit que Monsieur [M] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’immeuble situé à [Localité 9] à compter du 8 novembre 2021,
Dit que l’arrêt en date du 1er juillet 2025 sera en conséquence rectifié, tant sur la minute que sur les expéditions,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le Président
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