Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 7 nov. 2024, n° 23/02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 30 mai 2023, N° 22/00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N° 456
[H]
C/
Association FONDATION LEOPOLD BELLAN
copie exécutoire
le 07 novembre 2024
à
Me PIAT
Me DIETSCH
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 23/02628 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IZK6
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 MAI 2023 (référence dossier N° RG 22/00172)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Concluant par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Association FONDATION LEOPOLD BELLAN agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Concluant par Me Benoît DIETSCH, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 07 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 07 novembre 2024, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [H], née le 31 octobre 1987, a été embauchée à compter du 24 octobre 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par la fondation Léopold Bellan, ci-après dénommée la fondation ou l’employeur, en qualité d’infirmière diplômée d’Etat.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Le 19 juillet 2021, la salariée a été victime d’un accident du travail et, à compter de cette date, a observé un arrêt de travail.
Pour l’indemnisation de cet arrêt de travail, la fondation est subrogée à la salariée dans ses droits aux indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise.
Ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’indemnisation de son arrêt de travail par l’employeur et invoquant avoir subi consécutivement un préjudice moral et financier,
Mme [H], le 5 septembre 2022, a saisi le conseil de prud’hommes de Compiègne.
Par jugement du 30 mai 2023, le conseil l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Mme [H], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, demande à la cour de :
— la dire recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 30 mai 2023 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens ;
Statuant à nouveau,
— condamner la fondation Léopold Bellan à lui verser, à titre principal, la somme de 9 940,40 euros net, à titre subsidiaire, la somme de 6 572,44 euros net, à titre de complément aux sommes qu’elle lui avait versées au titre de ses arrêts de travail avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes ;
— condamner la fondation Léopold Bellan à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier ;
— condamner la fondation Léopold Bellan à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La fondation Léopold Bellan, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2023, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 mai 2023 par le conseil de prud’hommes de Compiègne ;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
— la condamner aux entiers dépens selon l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS :
Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail
Mme [H] expose que l’employeur, en dépit de ses obligations énoncées par la convention collective, n’a pas maintenu son salaire net entier pour l’indemnisation de son arrêt de travail, et a indûment conservé une partie des indemnités journalières de la sécurité sociale qui, même si elles excédaient le montant de l’indemnisation qui lui était due, devaient lui être versées intégralement. Elle ajoute que si les indemnités journalières de la sécurité sociale sont soumises aux contributions sociales qui doivent être retenues en brut pour la détermination de la rémunération à maintenir, cette position ne vaut que lorsque la convention collective en dispose autrement. Outre les indemnités journalières de la sécurité sociale dont elle estime que l’employeur les a indument conservées, Mme [H] soutient que la fondation n’a pas actualisé le montant de son salaire net à maintenir compte-tenu de l’évolution de sa rémunération pendant l’arrêt de travail.
La fondation Léopold Bellan réplique que la différence entre le montant des indemnités journalières qu’elle reçoit de la sécurité sociale et celui des indemnités versées à la salariée correspond aux contributions de CSG et CRDS qui demeurent à la charge de Mme [H]. Elle indique faire sien des motifs du conseil de prud’hommes en ce qu’il a retenu, notamment, que les indemnités journalières de sécurité sociale doivent être retenues en brut pour la détermination de la rémunération à maintenir.
Sur ce,
Selon les articles 14.01.1, 14.01.04 et 13.01.2.4, alinéa 1, de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, le montant des indemnités complémentaires versées en cas d’arrêt du travail dû à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est calculé de façon à ce que l’agent malade perçoive, compte tenu des indemnités journalières dues par la sécurité sociale, l’équivalent de son salaire net entier.
Pour déterminer la rémunération maintenue au salarié malade, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
En l’espèce, tandis que l’attestation de versement des indemnités journalières brutes établie par la CPAM de l’Oise pour la période du 19 juillet 2021 au 13 mai 2022 fait apparaitre un montant de prestations versé identique à celui exposé dans le tableau récapitulatif des versements par subrogation de l’employeur, soit 22 353,41 euros, la cour relève que le total des indemnités journalières de sécurité sociale brutes renseignées dans les bulletins de salaire de Mme [H], pour la même période, s’élève à 23 307,79 euros, soit un montant supérieur aux sommes reçues par la fondation dans le cadre de la subrogation.
Par ailleurs, il ressort des bulletins de salaire de janvier 2021 à mai 2022 versés aux débats par Mme [H] que, pour déterminer le maintien de son salaire net entier conformément aux stipulations susvisées, la fondation a retenu une somme conforme au salaire brut qu’elle percevait avant la survenance de son accident du travail de laquelle elle a déduit ses indemnités journalières augmentées des cotisations sociales qui, étant sujettes à exonération à l’occasion d’un arrêt de travail indemnisé, s’en trouvent donc neutralisées.
Au résultat de cette opération, l’employeur ajoute le montant brut des indemnités journalières qui lui étaient dues, pour ensuite déduire le montant de la CSG qui demeure dans tous les cas à la charge de la salariée.
Par conséquent, la méthode de calcul employée par la fondation, qui revient in fine à déduire le montant des indemnités journalière de sécurité sociale avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature du salaire net que la salariée aurait perçu si elle avait poursuivi son activité professionnelle, satisfait aux stipulations énoncées par la convention collective.
Enfin, si Mme [H] soutient que le salaire retenu par l’employeur exclurait certains éléments de sa rémunération ou n’aurait pas été actualisé pour tenir compte de revalorisations conventionnelles intervenues pendant l’arrêt de travail, il n’est nullement mentionné dans ses conclusions, ni même dans les rapports d’expertise comptable qu’elle a fait réaliser, les fondements conventionnels à l’origine de l’augmentation de sa rémunération.
Pour les périodes postérieures au mois de mai 2022 pour lesquelles aucun bulletin de salaire n’est présenté, il ne peut être observé d’irrégularité sur le montant des primes d’ancienneté et Segur 2 retenus par l’employeur, ou encore celui de la cotisation de frais de santé après revalorisation du plafond mensuel de la sécurité sociale.
S’agissant de la prime décentralisée, celle-ci lui a été payée normalement au mois de décembre 2021.
Dès lors, les éléments versés aux débats permettant d’observer que l’indemnisation de l’arrêt de travail par l’employeur a permis, compte tenu des indemnités journalières de la sécurité sociale retenues pour leur montant brut avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, de maintenir l’équivalent du salaire net entier de Mme [H] et sans qu’aucune somme ne soit indûment retenue par la fondation, les demandes en paiement de la salariée sont rejetées par confirmation du jugement déféré.
En l’absence de tout manquement de l’employeur dans le paiement de l’indemnisation due au titre de son arrêt de travail, la demande de Mme [H] en paiement de dommages intérêts en réparation du préjudice moral et financier qu’elle soutient avoir subi, par voie de confirmation du jugement entrepris, est rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [H], succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens d’appel.
La salariée est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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