Irrecevabilité 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 11 sept. 2025, n° 24/14392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mars 2024, N° 22/00963 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14392 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ42U
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 – Président du tribunal judiciaire de CRETEIL – RG n° 22/00963
APPELANT
M. [N] [K]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BELLANGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [G] [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Mme [P] [B]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Mme [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0449
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2018 M. [K] a acquis un bien situé [Adresse 6] à [Localité 14] (Val-de-Marne) sur une parcelle cadastrée AY [Cadastre 3] pour y construire une maison d’habitation.
Il a obtenu le 18 septembre 2019 un permis de démolir et de construire, puis le 29 mai 2020, un permis de construire modificatif.
Il a confié les travaux de construction à la société Timeplateform bâtiment.
Par une ordonnance rendue le 10 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, M. [T] a été désigné en qualité d’expert dans le cadre d’un référé préventif sollicité par M. [K].
M. et Mme [B] sont propriétaires du terrain voisin, cadastré AY [Cadastre 8] et AY [Cadastre 9], sis [Adresse 5] à [Localité 14] (Val-de-Marne) sur lequel est édifiée leur maison d’habitation.
Mme [R] est propriétaire de la parcelle cadastrée AY [Cadastre 2], sise [Adresse 7] à [Localité 14] (Val-de-Marne) sur laquelle est édifiée une maison mise en location.
Par acte des 1er et 5 juillet 2022, M. [K] a fait assigner M. et Mme [B] et Mme [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir :
Autoriser M. [K], ainsi que l’entreprise Timeplateform Bâtiment missionnée à :
pénétrer sur les fonds des époux [B] et de Mme [R] ;
faire réaliser les travaux de ravalement et d’étanchéité sur sa maison ;
dire que la durée des travaux et des accès est fixée à 30 (15 + 15) jours ;
dire que M. [K] avertira ses voisins de la date de démarrage des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours avant ;
donner acte à M. [K] de son engagement de :
faire réaliser les travaux dans les règles de l’art et conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
procéder à la pose de protections, de type bâche, destinées à éviter toutes projections sur les propriétés des voisins mitoyens de M. [K] ;
remettre les lieux en l’état en cas de dommages causés sur la propriété de ces derniers ;
condamner les époux [B] et Mme [R] sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la décision, à laisser les accès à leur propriété afin de réaliser les travaux de ravalement et d’étanchéité ;
condamner le époux [B] et Mme [R] à lui payer une provision de 7.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi.
Par une ordonnance du 28 juillet 2022, il a été enjoint aux parties de rencontrer une médiatrice, Mme [A] pour bénéficier d’une information à la médiation et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 17 octobre 2022.
Les parties ayant donné leur accord pour une médiation par une décision du 25 octobre 2022, Mme [A] a été désignée en qualité de médiatrice et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 7 février 2023.
A l’audience du 7 février 2023 il a été constaté que la médiation était toujours en cours et par une ordonnance du 14 février 2023, la mission de la médiatrice a été renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois et l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 9 mai 2023.
La médiation n’ayant pu aboutir, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et d’un dernier renvoi à l’audience du 14 novembre 2023, lors de laquelle elle a été entendue.
M. [K] a demandé au juge des référés de :
l’autoriser, ainsi que l’entreprise Timeplateform Bâtiment missionnée à :
pénétrer sur les fonds de M. et Mme [B] et de Mme [R] ;
faire réaliser les travaux de ravalement et d’étanchéité sur sa maison ;
dire que la durée des travaux et des accès est fixée à 30 (15 + 15) jours ;
dire que M. [K] avertira ses voisins de la date de démarrage des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours avant ;
condamner solidairement M. et Mme [B] et Mme [R] sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l’ordonnance à laisser passer M. [K] en sa qualité de maître d’ouvrage, sur leur terrain pour une période de 30 jours ouvrables afin de réaliser les travaux ci-après :
les travaux des enduits extérieurs des deux murs pignons de la maison appartenant à M. [K] mitoyens des propriétés des époux [B] et de Mme [R], dans les règles de l’art et conformément aux préconisations de l’expert judiciaire ;
procéder à la pose de protection de type bâches destinées à éviter toutes projections sur les propriétés des voisins mitoyens de M. [K] ;
démonter les consoles d’échafaudage ;
remettre les lieux en état en cas de dommages causés sur la propriété de ces derniers ;
condamner les époux [B] et Mme [R] à lui payer une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
débouter les défendeurs de toutes leurs demandes.
Par ordonnance contradictoire du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
enjoint M. et Mme [B], d’une part, et Mme [R], d’autre part, d’autoriser M. [K] à faire pénétrer sur leur fonds respectifs, sis respectivement [Adresse 5] à [Localité 14] (Val-de-Marne) et [Adresse 7] à [Localité 14] (Val-de-Marne), une entreprise de son choix, à savoir l’entreprise Timeplateform Bâtiment pour y effectuer les seuls travaux de ravalement (enduits extérieurs) sur les murs pignons mitoyens des propriétés de M. Mme [B], d’une part, et de Mme [R], d’autre part, pour une durée maximum de 15 jours ouvrables pour chacun des pignons et sous réserve :
d’avoir, après signification de la présente décision, prévenu les défendeurs de la date de début des travaux et de leur durée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins huit jours à l’avance ;
d’avoir préalablement fait procéder à un constat contradictoire amiable ou à défaut par commissaire de justice, à ses frais, à un constat des lieux contradictoire et de faire effectuer, toujours à ses frais, un constat contradictoire amiable ou à défaut par commissaire de justice à l’issue des travaux ;
d’avoir sécurisé le chantier notamment par la pose de protections de types bâches destinées à éviter toutes projections sur les propriétés voisines ;
de réaliser les travaux entre 8h30 et 17h maximum les jours ouvrables ;
de procéder après travaux au nettoyage des lieux et le cas échéant à la remise en état des lieux en cas de dommages causés à la propriété des défendeurs ;
de procéder après travaux et dans les 48 heures de la fin des travaux à la dépose des consoles installées en surplomb de la propriété des défendeurs nécessaires à la réalisation des travaux de ravalement ;
dit qu’à défaut de laisser l’accès à leur fonds à la date fixée ci-dessus, M. et Mme [B], d’une part, et Mme [R], d’autre part, encourront une astreinte de 100 euros par jour de retard et ce, pendant trois mois, à la suite de quoi, il pourra être à nouveau statué ;
dit qu’à défaut de procéder à l’enlèvement de la console surplombant la propriété de M. et Mme [B] dans les délais susmentionnés M. [K] encourra une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, et ce, pendant trois mois, à la suite de quoi, il pourra être à nouveau statué ;
s’est réservé la liquidation de l’astreinte ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’échelage de M. [K] concernant la réalisation des travaux d’étanchéité ainsi que sur la demande de condamnation des défendeurs ;
condamné M. [K] à faire procéder dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la décision, par l’entreprise de son choix et dans des conditions arrêtées en concertation avec M. et Mme [B] ainsi que sous la supervision de ces derniers à la dépose des ouvrages suivants :
un chéneau en zinc destiné à assurer l’étanchéité entre les ouvrages en mitoyenneté,
une pièce métallique verticale fixée sur le mur du garage de M. et Mme [B] ;
un solin de renvoi d’eau ;
un poteau ou d’un muret s’appuyant sur la tête du mur des époux [B] ;
dit qu’à défaut d’avoir procédé à la dépose desdits ouvrages dans le délai susmentionné M. [K] encourra une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, et ce, pendant trois mois, à la suite de quoi, il pourra être à nouveau statué ;
condamné M. [K] à payer à M. et Mme [B] un provision de 3.000 euros à valoir sur leur préjudice lié à l’empiétement ;
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. et Mme [B] ainsi que sur les demandes de Mme [R] ;
dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance de référé ;
rejeté toutes autres demandes ; et
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 31 juillet 2024, M. [K] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’échelage de M. [K] concernant la réalisation des travaux d’étanchéité ainsi que sur la demande de condamnation des défendeurs ;
condamné M. [K] à faire procéder dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de la présente décision, par l’entreprise de son choix et dans des conditions arrêtées en concertation avec M. et Mme [B] ainsi que sous la supervision de ces derniers à la dépose des ouvrages suivants :
un chéneau en zinc destiné à assurer l’étanchéité entre les ouvrages en mitoyenneté,
une pièce métallique verticale fixée sur le mur du garage de M. [B] et Mme [B] ;
un solin de renvoi d’eau ;
un poteau ou d’un muret s’appuyant sur la tête du mur des époux [B] ;
dit qu’à défaut d’avoir procédé à la dépose desdits ouvrages dans le délai susmentionné M. [K] encourra une astreinte de 100 euros par jour de retard au-delà de ce délai, et ce, pendant trois mois, à la suite de quoi, il pourra être à nouveau statué ;
condamné M. [K] à payer à M. et Mme [B] une provision de 3.000 euros à valoir sur leur préjudice lié à l’empiétement ;
condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance de référé ;
rejeté toutes autres demandes.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2025, M. [K] demande à la cour, sur le fondement de articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé dont appel ;
rejeter par conséquent la fin de non-recevoir soulevée par les intimés ;
recevoir l’appelant en ses conclusions ;
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé rendue le 12 mars 2024 en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’échelage de M. [K] concernant la réalisation des travaux d’étanchéité ainsi que sur la demande de condamnation des intimés ;
condamné, sous astreinte, M. [K] à faire procéder dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de l’ordonnance querellée à procéder à la dépose des ouvrages suivants : un chéneau en zinc destiné à assurer l’étanchéité entre les ouvrages en mitoyenneté ; une pièce métallique verticale fixée sur le mur du garage de M. et Mme [B], un solin de renvoi d’eau ; un poteau ou un muret s’appuyant sur la tête du mur des époux [B] ;
condamné M. [K] à payer à M. et Mme [B] une provision de 3.000 euros à valoir sur le préjudice lié à l’empiètement ;
condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance de référé ;
rejeté toutes autres demandes ;
en conséquence,
l’autoriser, ainsi que l’entreprise Timeplateform bâtiment missionnée, à :
pénétrer sur les fonds des époux [B] et de Madame [R] ;
faire réaliser les travaux d’étanchéité sur sa maison ;
dire que la durée des travaux et des accès est fixée à 30 (15+15) jours ;
dire que qu’il avertira ses voisins de la date de démarrage des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours avant ;
condamner solidairement les époux [B] et Madame [R], sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, à le laisser passer, en sa qualité de maître d’ouvrage, sur leur terrain pour une période de 30 jours ouvrables afin de réaliser les travaux de reprise des étanchéités tels qu’approuvés par l’expert judiciaire ;
condamner solidairement les époux [B] et Madame [R] à lui payer une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
débouter les époux [B] et Madame [R] de toutes leurs demandes de première instance et d’appel incident ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les époux [B] et Madame [R] à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les époux [B] et Madame [R] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 mars 2025, M. et Mme [B] et Mme [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 112 et suivants et 694 du code de procédure civile :
à titre principal,
constater le caractère tardif de l’appel de M. [K] ;
déclarer M. [K] irrecevable en son appel ;
condamner M. [K] à leur payer la somme de 5.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
les déclarer bien fondés et recevables en leur qualité d’intimé dans leur appel incident ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé M. [K] à pouvoir se rendre sur le fonds des intimés pour y procéder aux travaux de ravalement de ces deux murs pignons, sous astreintes ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :
n’a fixé qu’à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction faite à M. [K] de procéder à la dépose des différents ouvrages indument réalisés sur le fonds des M. [B] et Mme [B] ;
ne leur a alloué que 3.000 euros à titre de provision sur leur préjudice d’empiètement ;
dit n’y avoir lieu à référé pour leurs demandes d’indemnisation de leurs préjudices de vue, de trouble anormal de voisinage et de préjudice moral ;
dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes d’indemnisation du préjudice de vue et de perte d’ensoleillement, ainsi que d’empiètement de Mme [R] ;
à défaut, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, hormis les demandes indemnitaires ci-après ;
et statuant à nouveau,
allouer à Mme [R] une provision de 10.000 euros à valoir sur les préjudices de toutes nature résultant de l’intervention de M. [K] et de ses entreprises au titre de de la tour d’échelle, sauf à parfaire ;
condamner M. [K] à verser une provision de 10.000 euros à Mme [R] à valoir sur ses préjudices de perte de vue et d’ensoleillement, sauf à parfaire ;
condamner M. [K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice lié à l’empiètement ;
condamner M. [K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de vue ;
condamner M. [K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage dus au chantier de M. [K] ;
condamner M. [K] à verser à M. [B] et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner M. [K] à verser à chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et
dire M. [K] sera également condamné aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction sera faite au profit de Me Tricot, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 7 mai 2025, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats, sollicitant des écritures des parties qui n’avaient pas conclu sur l’éventualité de l’irrecevabilité subséquente de l’appel incident des intimés, lequel n’a pas été formé dans le délai pour agir à titre principal, dans l’hypothèse où l’appel principal serait considéré comme irrecevable.
Par conclusions remises et notifiées le 27 mai 2025, M. [K] demande à la cour de :
prononcer la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de référé dont appel,
rejeter par conséquent la fin de non-recevoir soulevée par les intimés,
rejeter comme étant irrecevables les appels incidents formés par les intimés,
recevoir l’appelant en ses conclusions,
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Créteil statuant en référé rendue le 12 mars 2024 en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande d’échelage de M. [K] concernant la réalisation des travaux d’étanchéité ainsi que sur la demande de condamnation des intimés ;
condamné, sous astreinte, M. [K] à faire procéder dans un délai de 3 semaines à compter de la signification de l’ordonnance querellée à procéder à la dépose des ouvrages suivants : un chéneau en zinc destiné à assurer l’étanchéité entre les ouvrages en mitoyenneté ; une pièce métallique verticale fixée sur le mur du garage de M. et Mme [B], un solin de renvoi d’eau ; un poteau ou un muret s’appuyant sur la tête du mur des époux [B] ;
condamné M. [K] à payer à M. et Mme [B] une provision de 3.000 euros à valoir sur le préjudice lié à l’empiètement ;
condamné M. [K] aux entiers dépens de l’instance de référé ;
rejeté toutes autres demandes ;
en conséquence,
l’autoriser, ainsi que l’entreprise Timeplateform bâtiment missionnée, à :
pénétrer sur les fonds des époux [B] et de Madame [R] ;
faire réaliser les travaux d’étanchéité sur sa maison ;
dire que la durée des travaux et des accès est fixée à 30 (15+15) jours ;
dire que qu’il avertira ses voisins de la date de démarrage des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception 8 jours avant ;
condamner solidairement les époux [B] et Madame [R], sous astreinte provisoire de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision, à le laisser passer, en sa qualité de maître d’ouvrage, sur leur terrain pour une période de 30 jours ouvrables afin de réaliser les travaux de reprise des étanchéités tels qu’approuvés par l’expert judiciaire ;
condamner solidairement les époux [B] et Madame [R] à lui payer une provision de 20.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice subi ;
débouter les époux [B] et Madame [R] de toutes leurs demandes de première instance et d’appel incident ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les époux [B] et Madame [R] à lui payer une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les époux [B] et Madame [R] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions remises et notifiées le 10 juin 2025, les époux [B] et Mme [R] demandent à la cour d’appel, au visa des articles 112 et suivants, 694 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
constater le caractère tardif de l’appel de M. [K],
déclarer M. [K] irrecevable en son appel,
condamner M. [K] à payer à Mme [B], M. [B] et Mme [R] la somme de 5.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
déclarer Mme [B], M. [B] et Mme [R] bien fondés et recevables en leur qualité d’intimé dans leur appel incident,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a autorisé M. [K] à pouvoir se rendre sur le fonds des intimés pour y procéder aux travaux de ravalement de ces deux murs pignons, sous astreintes,
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle n’a fixé qu’à 100 euros par jour de retard le montant de l’astreinte dont est assortie l’injonction faite à M. [K] de procéder à la dépose des différents ouvrages indument réalisés sur le fonds des époux [B], ne leur a alloué que 3.000 euros à titre de provision sur leur préjudice d’empiètement, a dit n’y avoir lieu à référé pour leurs demandes d’indemnisation de leur préjudices de vue, de trouble anormal de voisinage et de préjudice moral, a dit n’y avoir lieu à référé pour les demande d’indemnisation du préjudice de vue et de perte d’ensoleillement, ainsi qu’empiètement de Mme [R],
à défaut, confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, hormis les demandes indemnitaires ci-après,
Et statuant à nouveau,
allouer à Mme [R] une provision de 10.000 euros à valoir sur les préjudices de toutes nature résultant de l’intervention de M. [K] et de ses entreprises au titre de la tour d’échelle, sauf à parfaire ;
condamner M. [K] à verser une provision de 10.000 euros à Mme [R] à valoir sur ses préjudices de perte de vue et d’ensoleillement, sauf à parfaire,
condamner M. [K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice lié à l’empiètement ;
condamner M.[K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice de vue ;
condamner M .[K] à verser à M.et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre du trouble anormal de voisinage dus au chantier de M. [K],
condamner M. [K] à verser à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
condamner M. [K] à verser aux époux [B] et à Mme [R] à chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner M. [K] aux dépens de première instance et d’appel dont distraction sera faite au profit de Maître Laurent Tricot, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
M. et Mme [B] ainsi que Mme [R] soulèvent l’irrecevabilité de l’appel formé par M. [K] le 31 juillet 2024 comme ayant été formé hors du délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2024 par le président du tribunal judiciaire de Créteil et signifiée le 12 juillet 2024.
M. [K] oppose que le délai d’appel n’a pas couru au motif que la signification de l’ordonnance entreprise est nulle en ce que l’acte de signification ne mentionne pas les raisons pour lesquelles la remise à personne n’a pas été possible et en ce que les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes.
Aux termes de l’article 490 du code de procédure civile, une ordonnance de référé peut faire l’objet d’un appel dans les 15 jours de sa signification.
L’article 689 du même code prévoit que la notification destinée à une personne physique est faite au lieu où le destinataire demeure.
L’article 654 de ce code indique que la signification doit être faite à personne, l’article 655 précisant que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence et que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, il est constant que les époux [B] ainsi que Mme [R] ont fait signifier à l’adresse du [Adresse 10] à [Localité 15], selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile, par remise au domicile du destinataire, dépôt en étude et avis de passage. L’acte précise : « cet acte a été remis (') au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom du destinataire sur la boîte aux lettres. La signification à la personne même du destinataire s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée ».
La signification est régulière dès lors qu’elle a été faite au domicile de M. [K] dont il n’est pas contesté qu’il correspondait à l’adresse portée sur ses propres écritures et les actes de procédure en première instance comme en appel.
Les diligences du commissaire de justice, qui n’était pas tenu de rechercher une autre adresse du destinataire, ont, dans ces circonstances, été suffisantes. La signification ainsi effectuée par le commissaire de justice n’encourt dès lors aucune nullité, de sorte que cette signification a fait courir le délai d’appel.
M. [K] ayant interjeté appel de l’ordonnance selon déclaration d’appel en date du 31 juillet 2024, l’appel a été formé après l’expiration du délai de 15 jours de la signification de l’ordonnance. Il en résulte que l’appel de M. [K] est irrecevable.
Sur l’appel incident
Selon l’article 550, alinéa 1er, du code de procédure civile, sous réserve des articles 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable.
Il résulte de l’article 550 du code de procédure civile que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal (Civ. 2e, 1er octobre 2020 – n° 19-10.726).
L’appel incident a été formé par conclusions du 14 octobre 2024. Il n’a donc pas été formé dans le délai d’appel, de sorte qu’en application de l’article 550 susvisé, l’irrecevabilité de l’appel de M. [K] emporte irrecevabilité de l’appel incident.
Sur les demandes accessoires
L’appelant sera tenu aux dépens d’appel et condamné à indemniser les intimés des frais qu’ils ont été contraints inutilement d’exposer pour se défendre, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [K] ;
Déclare irrecevable l’appel incident des intimés ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à Mme [R] et M et Mme [B] la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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