Infirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 nov. 2024, n° 23/01513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 18 avril 2023, N° F22/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
08/11/2024
ARRÊT N°24/334
N° RG 23/01513
N° Portalis DBVI-V-B7H-PM6L
AFR/ND
Décision déférée du 18 Avril 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de Montauban
F22/00073)
M LAZARTIGUES
Section COMMERCE
[X] [S] [W] [R]
C/
S.E.L.A.R.L. M. J ENJALBERT ET ASSOCIES
CGEA AGS [Localité 2]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [S] [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude YEPONDE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-349 du 12/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. M. J ENJALBERT ET ASSOCIES, Es-qualité de mandataire liquidateur de la SARL Propretés du Sud-ouest
[Adresse 1]
[Localité 5]
Sans avocat constitué
CGEA AGS [Localité 2]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— REPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [S] [W] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée daté du 2 février 2020 avec une prise d’effet au 20 décembre 2019 en qualité d’agent d’entretien par la Sarl Nettoyage Multiservices devenue Propretés du sud-ouest.
La convention collective applicable est celle de la propreté et services associés.
La société Propretés du sud-ouest emploie moins de 11 salariés.
Selon lettre du 9 septembre 2021 M. [W] [R] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour faute grave fixé au 23 septembre 2021.
Par lettre recommandée du 23 septembre 2021, l’employeur a mis en demeure M. [W] [R] de lui fournir un titre de séjour permettant l’activité salariale en France.
L’entretien préalable s’est tenu le 23 septembre 2021.
Le 30 septembre 2021, la société a licencié M. [W] [R] pour faute grave.
Le 24 avril 2022, M. [W] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban en contestation de son licenciement et aux fins de paiement de rappels de salaires.
La société Propretés du sud-ouest a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 19 juillet 2022 et la Selarl MJ Enjalbert et associés a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du 18 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— dit que l’ensemble des prétentions de M. [X] [S] [W] [R], sont hormis pour le rappel de salaire, mal fondées et que les éléments de l’instance ne permettent pas de les soutenir.
— fixé la créance de M. [W] [R] à la somme suivante :
— 463,45 euros (quatre cent soixante-trois euros et quarante-cinq centimes) à titre de rappel de salaire ;
— dit qu’à défaut de fonds disponibles ;
Le conseil fixant les créances aux sommes sus-indiquées,
— maitre Enjalbert, mandataire liquidateur, établira le bordereau récapitulatif desdites créances à destination du CGEA AGS de [Localité 2] qui en effectuera le paiement entre ses mains, à charge pour lui de le reverser au salarie requérant.
— déclaré le présent jugement opposable en cas d’absence de disponibilités de l’employeur, au CGEA, mandataire do l’AGS, dans la stricte limite des textes légaux et plafonds applicables.
— mis les dépens à Ia charge de la SARL propreté du sud-ouest et dit qu’ils passeront en frais privilégiés de procédure collective.
— débouté M. [W] [R] de ses autres demandes et du surplus.
Le 25 avril 2023, M. [W] [R] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Enjalbert ès qualités ainsi que l’AGS.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [X] [S] [W] [R] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— dit que l’ensemble des prétentions de M. [W] [R] sont, hormis pour le rappel de salaire, mal fondés et que les éléments de l’instance ne permettent pas de les soutenir;
Et par voie de conséquence, débouté M. [W] [R] de ses demandes suivantes :
— fixer la créance de M. [W] [R] au passif de la liquidation judiciaire de SARL Propretés du sud-ouest, aux sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement (744,51 euros) ;
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (1 000,00 euros);
— indemnité travail dissimulé (9 746,34 euros) ;
— indemnités de congés payés (2 686,19 euros) ;
— salaires (8 569,18 euros) ;
— congés payés sur salaires (856,92 euros) ;
— complément activité partielle (402,00 euros) ;
— congés payés sur complément activité partielle (40,20 euros) ;
— au cas où l’indemnité pour travail dissimulé ne serait pas retenue, fixer la créance de M. [W] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Propretés du sud-ouest, la somme de 4 873,17 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L8252-2 du code du travail.
— ordonner, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, la délivrance des bulletins de salaire novembre 2019 à février 2020, d’un certificat de travail du 26 novembre 2019 au 1er octobre 2021 et d’une attestation pôle emploi du 26 novembre 2019 au 1er octobre 2021.
Statuant à nouveau,
— fixer la créance de M. [W] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Propretés du sud-ouest, aux sommes suivantes :
— salaires (26.11.2019 au 01.10.2021) 8 569,18 euros
— congés payés sur salaires (26.11.2019 au 01.10.2021) 856,92 euros
— indemnités de congés payés (26.11.2019 au 01.10.2021) 2 686,19 euros
— complément activité partielle 402,00 euros
— congés payés sur complément activité partielle 40,20 euros
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail 1 000,00 euros
— indemnité travail dissimulé 9 746,34 euros
— indemnité compensatrice de préavis 1 624,39 euros
— congés payés sur indemnité compensatrice de préavis 162,44 euros
— indemnité légale de licenciement 744,51 euros
— dommages et intérêts licenciement sans cause réelle et sérieuse 3 200,00 euros
— à titre subsidiaire, en cas d’application des règles de la rupture pour absence d’autorisation de travail en France, fixer la créance de Monsieur [W] [R] au passif de la liquidation judiciaire de SARL Propretés du sud-ouest, la somme de 4 873,17 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L8252-2 du code du travail en lieu et place de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— ordonner la délivrance d’un bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir.
— rappeler que les condamnations susvisées (à l’exception des dommages et intérêts, de l’indemnité pour travail dissimulé et l’indemnité prévue à l’article L8252-2 du code du travail) seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par la SARL I-Nettoyage de l’avis d’audience de conciliation jusqu’au 19 juillet 2022, date de la liquidation judiciaire.
— condamner la SELARL M. J. Enjalbert & associés mandataire liquidateur de la SARL Propretés du sud-ouest SARL I-Nettoyage aux entiers dépens.
Il invoque des salaires impayés et des retenues injustifiées sur salaire. Il soutient que l’employeur a procédé à un usage abusif de l’activité partielle caractérisant une exécution déloyale du contrat et un travail dissimulé. Il conteste toute faute grave.
La société Enjalbert ès qualités et les AGS n’ont pas constitué avocat. L’appelant leur a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes du 11 juillet 2023.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rappel de salaire
M.[W] [R] soutient que la société Propretés du sud-ouest ne lui a pas versé de salaire ou de salaire correspondant à la période travaillée de novembre 2019 à février 2020, se prévalant d’un début d’activité au 26 novembre 2019.
Le contrat de travail conclu le 2 février 2020 entre les parties stipule la prise d’effet à compter du 20 décembre 2019. Il précise que la durée du travail du salarié est fixée à 35 heures par semaine et que le salaire mensuel brut de M.[W] [R] est de 1 562,20 euros.
M.[W] [R], qui explique avoir été hébergé par la gérante de la société Propretés du sud-ouest qui l’admet dans les écritures présentées le 18 novembre 2022 devant le conseil des prud-hommes, justifie de la déclaration préalable à l’embauche le concernant du 26 novembre 2019 à 8 heures, établissant qu’il a commencé à travailler avant la date de prise d’effet prévue par le contrat écrit au 20 décembre 2019.
Il sera donc alloué à M.[W] [R] la somme de 4 366,58 euros au titre des rappels de salaire, soit 328,88 euros pour le mois de novembre 2019, 1 562,20 euros pour le mois de décembre 2019, 1 562,20 euros pour le mois de janvier 2020 et 913,30 euros pour le mois de février 2020 après déduction de la somme de 648,90 euros mentionnée sur le bulletin de salaire du mois correspondant dont il n’est pas contesté qu’elle a été perçue.
Le jugement qui a débouté M.[W] [R] de ce chef de demande sera donc infirmé.
Sur la demande relative aux retenues sur salaire
M.[W] [R] conteste les retenues sur salaire effectuées par son employeur sur les bulletins de paie entre septembre 2020 et juillet 2021 pour un montant total de 953,82 euros.
Les bulletins de paie correspondants mentionnent en effet :
— septembre 2020 : retenue de 146,16 euros au titre de 14 heures d’absence,
— octobre 2020 : aucune retenue
— novembre 2020: retenue de 219,24 euros au titre de 21 heures d’absence,
— décembre 2020 : retenue de 438,48 euros au titre de 42 heures d’absence,
— janvier 2021 : aucune retenue
— février 2021 :retenue de 149,94 euros au titre de 14 heures d’absence.
En l’absence de toute justification par l’employeur d’élément susceptible de justifier du bien-fondé des retenues de salaire pratiquées et contestées par M.[W] [R], la décision déférée sera infirmée de ce chef.
Il sera alloué à M.[W] [R] la somme de 953,82 euros correspondant aux montants retenus pour la période courant entre le mois de septembre 2020 et le mois de février 2021 (146,16+219,24+438,48+149,94=953,82 euros).
M.[W] [R] soutient en outre s’être tenu à la disposition de son employeur en août et septembre 2021 sans que celui-ci ne le sollicite et réclame le paiement de la somme de 3 248,78 euros au titre des salaires correspondants.
L’abandon de poste depuis le 1er août 2021, mentionné dans la lettre de licenciement du 30 septembre 2021, n’est corroboré par aucun autre élément tels qu’un avertissement écrit, les témoignages d’autres salariés ou des mises en demeure adressées au salarié de reprendre son poste.
La cour infirmant le jugement de ce chef, fixe la réparation due à M.[W] [R] au titre des salaires non payés d’août et septembre 2021 de 1 624,39 euros chacun, à la somme totale de 3 248,78 euros .
Il sera donc alloué à M.[W] [R] la somme totale de 8 569,18 euros outre celle de 856,92 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’activité partielle et l’exécution loyale du contrat de travail
M.[W] [R] sollicite une somme correspondant aux salaires qu’il aurait dû percevoir au titre du chômage partiel au motif qu’il a été placé en activité partielle entre mars et août 2020 alors qu’il a travaillé à temps plein pendant cette période.
L’article L 5122-1 du code du travail prévoit que :
I. les salariés sont placés en position d’activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable:
— soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ;
— soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail.
En cas de réduction collective de l’horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d’activité partielle individuellement et alternativement.
II. ' Les salariés reçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par décret en Conseil d’Etat. L’employeur perçoit une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage. Une convention conclue entre l’Etat et cet organisme détermine les modalités de financement de cette allocation.
Le contrat de travail des salariés placés en activité partielle est suspendu pendant les périodes où ils ne sont pas en activité[…]'
Les bulletins de paie de M.[W] [R] pour la période considérée indiquent effectivement des retenues sur salaire avec la mention « heures abs.act.partielle » en mars, avril, mai, juin et juillet 2020 et celles « heures d’absence » et « indemnité de chômage technique » en août 2020.
En revanche, les photographies jointes aux messages adressés en juillet 2020 par M.[W] [R] à son employeur ne sont d’aucune utilité pour déterminer l’exercice à temps plein de son activité par le salarié pendant cette période, étant relevé que les autorisations de déplacement versées aux débats concernent l’année 2021.
Toutefois, il n’est nullement démontré par l’employeur qui n’a pas constitué avocat devant la cour et qui supporte la charge de cette preuve, de la demande formée auprès de l’administration tendant au recours à l’activité partielle par l’administration et de ses modalités.
Par conséquent, compte tenu de la différence entre l’indemnité brute perçue au titre de l’activité et le salaire brut normalement dû selon les bulletins de salaire correspondant à la période concernée, M.[W] [R] est bien fondé à solliciter la somme de 402 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars au mois d’août 2020, outre 40,20 euros brut de congés payés afférents. Il convient donc, par voie d’infirmation de ce chef, de fixer au passif de la société Propretés du sud-ouest les sommes ainsi arrêtées.
Faute de démontrer le préjudice distinct en résultant pour lui, M.[W] [R] sera débouté de la demande indemnitaire formée au titre de l’exécution loyale du contrat de travail.
Sur le travail dissimulé
M.[W] [R] soutient que le non-paiement des salaires entre le 26 novembre 2019 et le 17 février 2020 ainsi que la non-délivrance des bulletins de salaire correspondants caractérisent le travail dissimulé, relevant que la gérante de la société a été notamment condamnée le 8 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Montauban pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé et d’emploi d’étrangers non munis d’un titre d’une autorisation de travail commis entre le 1er octobre 2018 et le 23 octobre 2019.
En vertu de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Il incombe au salarié de démontrer que l’employeur s’est intentionnellement soustrait aux obligations rappelées à l’article L.8221-5.
M.[R] [W] produit:
— les conclusions de la société Propretés du sud-ouest du 18 novembre 2022 adressées aux premiers juges par lesquelles l’employeur indique avoir eu connaissance de la situation de séjour irrégulier de M.[W] [R] ; la gérante de la société déclarant avoir fait venir ce compatriote d’Alsace et l’avoir hébergé et nourri pendant un an dans le cadre du dépôt d’offre d’emploi du 25 juin 2019 ;
— le jugement du tribunal correctionnel de Montauban du 8 juin 2021 déclarant la gérante de la société Propretés sud-ouest coupable d’exécution d’un travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié pour la période allant du 1er octobre 2018 au 23 octobre 2019 ;
— le procès-verbal du 25 octobre 2019 de Mme [O] [V], ressortissante marocaine, contrôlée le 23 octobre précédent sur un chantier à [Localité 2] dans une activité de ménage, qui mettait en cause la gérante de la société Propretés du sud-ouest pour l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, parmi lesquels ' des blacks qui demandent l’asile', fixant le nombre de personnes concernées entre six et huit, payés en espèces sans déclaration à l’URSSAF ni bulletins de paie ;
— la déclaration d’embauche le concernant à l’URSSAF du 26 novembre 2019 ;
— les relevés de son compte bancaire faisant apparaître des virements de la société Propretés du sud-ouest à compter du mois de mars 2020 avec la mention 'salaire Février 2020".
Il s’évince de ces éléments pris dans leur globalité qu’à la période d’embauche de M.[R] [W], la société Propretés du sud-ouest recourait massivement au travail dissimulé, pour une entreprise comptant moins de onze salariés ; que l’hébergement et l’alimentation de M.[W] [R] par la gérante à son domicile qui est aussi le siège social, est de nature à établir l’existence d’une rémunération en nature pendant la période concernée. En conséquence, en n’établissant pas de bulletin de paie à M.[W] [R] en novembre et décembre 2019 et en janvier 2020 et en s’abstenant de verser les cotisations sociales afférentes, la société Propretés du sud-ouest s’est intentionnellement soustraite aux obligations mentionnées par l’article L.8221-5 du code du travail. Le travail dissimulé étant caractérisé, le salarié peut prétendre à l’indemnité forfaitaire mentionnée à l’article L.8223-1 du code du travail.
Sur les congés payés
M.[W] [R] expose n’avoir bénéficié d’aucun jour de congés payés pendant la période d’activité et critique le décompte des jours appliqué par l’employeur à hauteur de 24 jours entre le mois de décembre 2020 et le mois de janvier 2021 et de 39 jours entre le mois de février 2021 et celui de juillet 2021.
Par application des dispositions de l’article L.3148-28 du code du travail, M.[W] [R] pouvait prétendre à l’indemnité compensatrice de congés payés.
La société Propretés sud-Ouest ne rapportant pas la preuve de la prise effective des congés par le salarié, sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 686,19 euros correspondant à 10% des salaires et indemnités d’activité partielle mentionnés sur les bulletins de salaire de la période correspondante. La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
Sur le licenciement
Selon les termes de l’article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Selon les termes de l’article L.8252-2 1° du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée.
Il résulte de ces textes que si l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , elle n’est pas constitutive en soi d’une faute grave. L’employeur qui entend invoquer une faute grave distincte de la seule irrégularité de l’emploi doit donc en faire état dans la lettre de licenciement .
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d’une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l’entreprise, d’une gravité telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise.
Lorsque l’employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d’en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le courrier du 30 septembre 2021 portant notification du licenciement pour faute grave de M.[W] [R] était rédigé en ces termes:
'Monsieur [W] [R],
Nous vous avons convoqué pour un entretien préalable à un licenciement éventuel, dans nos locaux, le 23 septembre 2021 à 10 h00, afin de vous exposer nos remarqies et d’entendre vos explications et votre version des faits.
A la suite de cet entretien, vous êtes informés de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants:
1) Depuis le 1er août 2020 vous ne vous êtes pas présenté ni dans nos locaux , ni chez un client pour effectuer une mission pour le compte de l’entreprise. A titre d’illustration, Monsieur [T] [Z] [U] DEVELOPPEMENT, nous a contacté et déclaré que vous ne vous êtes plus présenté dans leurs locaux pour effectuer la mission qui vous été confiée.
2) Par lettre recommandée avec avis de réception N°1A 186 257 3239 8 du 22/12/2020 dont l’objet portait sur un avertissement disciplinaire et la régularisation de votre autorisation de travailler en France; et par lettre recommandée N°1A 174 525 37725 du 23/09/2021 avec pour objet: demande de régularisation de votre permis de travail: nous vous demandions de nous fournir vos documents dans un délai de soixante-douze heures.
Sur le premier motif, nous avons estimé que vos explications seules n’atténuaient pas notre regard concernant la gravité des faits. Ils constituent à nos yeux un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans notre société. Nous ne pouvons donc plus vous y maintenir comme salarié.
Sur le deuxième motif, vous n’avez pas fourni les documents demandés ce qui nous contraint de ne pouvoir vous garder dans notre entreprise comme le prévoit la loi.
Dans ces conditions, la poursuite de votre contrat de travail est impossible et nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et défaut présentation du permis de travail en France qui prend effet à compter du 1er octobre 2021, sans préavis ni indemnité.
Vous voudrez bien vous présenter dans nos locaux pour recevoir les documents suivants:
— certificat de travail,
— bulletin de paie,
— attestation Pole Emploi
— solde de tout compte qu’il vous faudra signer.'
L’employeur qui ne justifie nullement des mises en demeure adressées au salarié de reprendre son poste après avoir constaté une absence injustifiée et prolongée depuis le 1er août 2021, ne démontre pas la réalité de la faute retenue contre M.[W] [R], pas plus qu’il ne produit le courrier d’un de ses clients, la société Letellier Développement, qui aurait aussi constaté cette défaillance.
Les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail imposent la rupture du contrat de travail d’un étranger dépourvu de titre de travail en France. Ceci constitue un motif autonome et distinct de rupture procédant d’un trouble objectif mais n’est pas en soi caractéristique d’une faute grave que l’employeur doit établir à partir d’autres faits.
En l’espèce, la cour n’a pas retenu les absences injustifiées et ne dispose que de la situation objective du salarié qui n’avait pas l’autorisation de travailler en France, ce qui justifie une rupture sur le terrain de la seule cause réelle et sérieuse.
M.[W] [R] qui prétend que la Sarl Propretés du sud-ouest n’a pas effectué les démarches nécessaires à l’obtention d’une autorisation de travail est cependant contredit par les pièces annexées par son employeur aux conclusions de celui-ci présentées devant les premiers juges, à savoir le courrier adressé à la Préfecture de Tarn-et-Garonne,à cette fin précise, par la gérante de la société le 30 janvier 2020.
Il résulte de l’article L. 8252-2 du code du travail que le salarié étranger a droit, au titre d’une période d’emploi illicite, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail. Ainsi, lorsque l’étranger, employé sans titre, l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, soit de celles de l’article L. 8252-2 du même code, si celles-ci lui sont plus favorables.
En l’espèce, l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévu par l’article L.8223-1 du code du travail, correspondant à six mois de salaire, à laquelle M.[W] [R] a droit s’élève à la somme de 9 746,34 euros alors que l’indemnité de rupture due par application de l’article L.8252-2 du même code correspondant à trois mois de salaire s’élève à la somme de 4 873,17 euros.
Il convient donc de fixer à la somme de 9 746,34 euros l’indemnité due à M.[W] [R] au titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les autres demandes
— Sur les intérêts :
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022 et jusqu’au 19 juillet 2022, date de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Propretés sud-ouest.
— Sur la remise de documents sociaux :
Il convient de condamner le liquidateur à remettre à M.[W] [R] les documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt sans qu’il soit besoin de prévoir une astreinte.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société Propretés sud-ouest prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl MJ Enjalbert & associés, représentée par Me Enjalbert, succombant, sera condamnée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme la décision du conseil des prud’hommes de Toulouse du 18 avril 2023,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Fixe au passif de la société Propretés Sud-Ouest les créances de M.[X] [W] [R] :
— 8 569,18 euros au titre des rappels de salaire,
— 856,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 402 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du mois de mars 2020 au mois d’août 2020,
— 40,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
— 9 746,34 euros au titre de l’indemnité de rupture pour travail dissimulé,
Dit que les créances en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2022 et jusqu’au 19 juillet 2022,
Condamne la Selarl M. J Enjalbert et associés, ès qualités de liquidateur, à remettre à M.[W] [R] les documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejette les autres demandes,
Déclare la présente décision opposable au CGEA AGS [Localité 2] sous les limites et plafonds de sa garantie,
Condamne la société Propretés sud-ouest prise en la personne de son mandataire liquidateur, la Selarl MJ Enjalbert & associés, représentée par Me Enjalbert, aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET.
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