Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 4 déc. 2024, n° 24/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01280 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 2 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1284
N° RG 24/01280 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QU2O
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 4 décembre à 11H30
Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 02 décembre 2024 à 17H27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [E] [J]
né le 04 Décembre 1988 à [Localité 1] OU [Localité 2] (BOSNIE)
de nationalité Bosniaque
Vu l’appel formé le 03 décembre 2024 à 15 h 01 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 04 décembre 2024 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [E] [J]
assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAR régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 décembre 2024 à 17h27, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [Y] pour une durée de 15 jours,
Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [Y] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 décembre 2024 2024 à 15h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai,
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 4 décembre 2024 ;
Vu l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne avisé de la date d’audience
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L.742-5 du CESEDA dispose que « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours. ».
Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyages à bref délai
Monsieur [J] [Y] soutient qu’en l’absence de retour des autorités macédoniennes à ce stade de la procédure il n’existe pas de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai.
En l’espèce, dans son ordonnance le premier juge a parfaitement exposé les motifs pour lesquels il n’existe effectivement aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai. La décision sera confirmée sur ce point.
Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public
En l’espèce, l’autorité préfectorale a également fondé sa demande de prolongation du placement en centre de rétention administrative de Monsieur [J] [Y] sur la menace à l’ordre public que ce dernier constitue.
A l’appuie de sa demande, la préfecture du Var a versé le casier judiciaire de l’intéressé, des fiches pénales ainsi que des décisions de condamnations le concernant.
Ainsi, le casier judiciaire de Monsieur [J] [Y] comporte huit condamnations dont trois condamnations pour des faits de violence des aggravées ayant donné lieu à des peines d’emprisonnement avec mandat de dépôt. En outre, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation à huit ans d’emprisonnement prononcée par la cour d’assises des mineurs des Alpes de Haute-Provence le 15 décembre 2017 pour des faits de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner commises en réunion le 16 juin 2014.
La gravité des infractions commises s’agissant notamment d’atteinte grave à la personne ainsi que leur répétition depuis plus de 15 ans caractérisent la menace à l’ordre public telle qu’exigée par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier une quatrième prolongation de la rétention administrative.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 2 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [E] [J], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée.
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