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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 16 sept. 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Recours devant le premier président
procédure relative aux soins psychiatriques
DATE DU PRONONCE : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCR
AFFAIRE
[W], [I] [T]
/ CENTRE HOSPITALIER [4]
PROCUREUR GENERAL
N°
Ordonnance rendue publiquement, ce jour, SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de RIOM, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président par intérim de la Cour d’Appel de RIOM en date du 27 juin 2024 pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Assistée de Stéphanie LASNIER, greffière.
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [W], [I] [T]
née le 27 Avril 1994 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laura SZPIEGA, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
CENTRE HOSPITALIER
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
LE MINISTÈRE PUBLIC
représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d’Appel de RIOM
PARTIE JOINTE
Après avoir exposé la procédure, entendu Madame [W], [I] [T], son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 16 septembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l’ordonnance dont la teneur suit.
DOSSIER N° N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCR page 2
SUR LA PROCEDURE
Vu le certificat médical initial établi le le 27/08/25 par le Docteur [F] [U].
Vu la décision d’admission en soins sans consentement, en cas de péril imminent, prise le 27/08/25 et sa notification ainsi que des droits au patient.
Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 28/08/25 par le Docteur [K] [L] ;
Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 30/08/25 par le Docteur [N] [E];
Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu l’ordonnance du 04 septembre 2025 rendue par le Vice-Président du Tribunal judiciaire de CUSSET
Madame [W], [I] [T], née le 27 avril 1994, a été admis au Centre Hospitalier [4] le 27 août 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour péril imminent..
Par ordonnance du 04 septembre 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CUSSET a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel de RIOM le 4 septembre 2025, Madame [W], [I] [T] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience de ce jour, Madame [W], [I] [T] et son conseil ont été entendus en leurs observations. Elle estime que les conditions du péril imminent ne sont pas remplies. Elle réclame de voir ordonner la mainlevée de l’hospitalisation.
Le Ministère Public a requis à la confirmation de l’ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
S’agissant de la recevabilité du présent recours, l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.
DOSSIER N° N° RG 25/00059 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNCR page 3
Sur le fond :
Selon l’article L.3212-1, II, 2° du code de la santé publique, l’admission sur décision du directeur de l’établissement de santé chargé d’assurer les soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent suppose que deux conditions cumulatives soient réunies :
' impossibilité d’obtenir la demande d’un tiers,
' existence à la date de l’admission d’un péril imminent pour la santé de la personne constaté dans un certificat médical circonstancié, datant de moins de 15 jours, établi par un médecin extérieur à l’établissement accueillant le malade et qui ne peut être parent ou allié, jusqu’au 4è degré, ni avec le directeur de cet établissement, ni avec la personne malade. Ce certificat constate l’état mental de la personne, les caractéristiques de la maladie ainsi que la nécessité de recevoir des soins et met en évidence le péril imminent pour la santé de la personne ;
En, l’espèce la décision d’admission du 27 août 2025 du directeur d’établissement est fondée sur un certificat médical du Docteur [F] [U] daté du même jour.
Or ce certificat ne répond pas aux conditions fixées par l’article précité dans la mesure s’il constate que madame [T] a des idées de persécution, il ne décrit pas la nature du péril imminent qui pourrait en résulter.
Cette omission a causé un grief à celle-ci qui se trouve privée de la liberté de se déplacer.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la main levée de l’hospitalisation sous contrainte de madame [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BREYSSE, Conseillère à la Cour d’Appel de Riom, déléguée par Monsieur le Premier Président près la Cour d’Appel de Riom, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
En la forme
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [T]
La Greffière, Le Président,
Stéphanie LASNIER Florence BREYSSE, conseillère
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