Infirmation partielle 13 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 13 déc. 2023, n° 20/05564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2020, N° F16/01629 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/05564 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFZ5
Société ALTHEMIS [Localité 2]
C/
[M]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : F16/01629
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2023
APPELANTE :
Société ALTHEMIS [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte HAMMELRATH de l’AARPI BFPL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [P] [M]ayant pour représentant légal son épouse Mme [F] [M]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Xavier LANGLOIS-BERTHELOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Octobre 2023
Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Nathalie ROCCI, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, M. [M] [P] (le salarié) a été embauché à compter du 15 février 2010, pour exercer les fonctions de notaire-assistant (diplômé notaire), classification C4, coefficient 310, par la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, désormais dénommée SELARL Althémis [Localité 2] (la société).
La convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 est applicable à la relation contractuelle.
Par avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2011, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 15,17 heures.
Parallèlement, M. [M] a été engagé en qualité de notaire assistant par Maître [D], notaire à [Localité 5], suivant un contrat de travail du 17 mai 2010, à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 14 heures hebdomadaires. Par avenant au contrat de travail en date du 1er novembre 2011, la durée hebdomadaire de travail a été fixée à 14 heures.
La signature de ces deux contrats de travail est consécutive à l’ouverture de négociations entre M. [M], Me [D] et Me [B] [A], représentant le réseau notarial Althémis, aux fins de constitution de la Selarl « Althemis [Localité 5] », de la cession par Maître [J] [D] de son office à la Selarl « Althemis [Localité 5] », et de promesses de cession portant sur l’ensemble des parts détenues d’une part par [J] [D], d’autre part par [P] [M].
Un protocole d’accord a été signé en ce sens entre les trois parties le 29 mars 2009.
Par requêtes en date du 26 février 2013 Maître [D] a sollicité l’acceptation de sa démission de ses fonctions de notaire à [Localité 5], la nomination de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée « Althemis [Localité 5] » à la résidence de [Localité 5] pour lui succéder, ainsi que sa nomination et celle de la société de participation financière de profession libérale de notaire « groupe Althemis » en qualité d’associés dans la société « Althemis [Localité 5] ».
Considérant que le projet de financement de l’acquisition de l’office de Maître [D] par la société « Althemis [Localité 5] » reposait en réalité sur les trois sociétés filles de la société de participation financière de profession libérale de notaires « Groupe « Althemis » et qu’il n’était pas certain que le financement ainsi prévu n’excèderait pas les possibilités financières des « sociétés filles », le garde des sceaux a rejeté la demande de Maître [D] par décision du 29 septembre 2015.
Par courrier recommandé en date du 19 octobre 2015, M. [M] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 4 novembre 2015.
Par lettre du 16 novembre 2015, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécuter son préavis, en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien préalable du 4 novembre 2015 auquel nous vous avions convoqué dans le cadre de la mesure de licenciement envisagée à votre égard, auquel vous ne vous êtes pas présenté et ce, sans aucune explication.
Nous vous informons que nous sommes désormais contraints de procéder à votre licenciement et ce pour les raisons évoquées ci-après.
Il convient de rappeler la chronologie des faits.
Vous avez été engagé au sein de l’office en février 2010 et depuis cette date nous n’avons eu de cesse de faire en sorte que notre collaboration se déroule dans les meilleures conditions.
Après avoir quitté la société notariale au sein de laquelle vous étiez associé à [Localité 7], vous nous avez contactés pour nous indiquer que vous étiez à la recherche d’une nouvelle association sur [Localité 5].
Nous vous avions alors proposé de poursuivre l’ensemble de cette réflexion, car la société Groupe Althémis envisageait de poursuivre son développement sur la région lyonnaise. Dans ce cadre nous avons initié des discussions avec l’étude de Me [J] [D], notaire à [Localité 5] et avons initié un projet avec lui.
Il était envisagé sous réserve de l’agrément du Ministère de la Justice de constituer une SEL qui aurait acquis l’office de Me [J] [D], SEL dans laquelle la société Groupe Althémis aurait eu une participation.
Vous deviez alors être rattaché pour une partie de votre temps de travail auprès de la structure de Me [J] [D] avec comme mission, le développement de l’activité de cet office. Vous deviez consacrer le solde de votre temps de travail à notre office pour accompagner certains de nos clients lyonnais et développer la relation avec des partenaires que nous avons identifiés ensemble. La nature de vos missions et votre qualification (vous avez été notaire associé pendant plusieurs années) nous ont conduit naturellement à vous laisser une grande autonomie dans l’organisation de votre travail.
Notre société avait toute confiance en vous pour mener à bien ce projet et vous nous avez très régulièrement fait part de votre enthousiasme à participer au développement de l’office de Me [J] [D] ainsi qu’au projet de notre office.
Notre collaboration s’est donc déroulée sans encombre et sans aucune demande particulière de votre part.
Puis brutalement par mail du 3 septembre dernier envoyé, non seulement à vos employeurs mais également à d’autres personnes qui ne le sont pas, vous avez remis en cause de parfaite mauvaise foi vos conditions de travail, avez tenu des propos totalement mensongers et avez dénigré l’office en n’hésitant pas à soutenir que :
Vos frais ne vous avaient pas été remboursés et ce, alors même qu’en aucun cas cela n’avait été prévu contractuellement dans la mesure où vos activités et votre vie personnelle ont fait que vous n’avez jamais voulu habiter à [Localité 2], ceci étant confirmé par vos déclarations écrites. Il est donc particulièrement déplacé aujourd’hui de revendiquer le remboursement de vos trajets.
Vos bonus ne vous avaient pas été payés et ce alors même que, contrairement à ce que vous indiquez, aucune disposition contractuelle n’existe en ce sens et que vous savez pertinemment que votre contribution au chiffre d’affaire de l’Office de [Localité 2] ne pouvait en aucun cas justifier paiement d’un quelconque bonus, ce que vous aviez à l’époque reconnu.
Ajoutons à cela que vous nous avez demandé expressément dans votre procédure de divorce de vous remettre une attestation en ce sens justifiant que vous n’aviez pas d’autres revenus que ceux que vous aviez déclarés.
Vos heures supplémentaires n’auraient pas été réglées alors que justement vous organisiez votre temps de travail entre [Localité 2] et votre autre employeur à [Localité 5] comme vous le souhaitiez et qu’en aucun cas des heures supplémentaires n’ont été réalisées pour notre compte. Il convient ici de rappeler à ce titre que vous aviez toute latitude dans l’organisation de votre temps de travail et que vous preniez notamment le temps nécessaire pour écrire deux livres ou participer à de nombreuses conférences. Vous évoquez même du « travail dissimulé » et ce alors même que nous avons pu découvrir que les heures effectuées pour votre compte personnel ou votre autre employeur étaient beaucoup plus nombreuses que ce que l’on avait pu imaginer. Il nous parait particulièrement gênant et déplacé a posteriori de venir soutenir qu’il s’agissait d’un travail dissimulé de notre part !
Enfin, vous n’hésitez pas à nous dénigrer en indiquant que votre emploi serait fictif et qu’ainsi l’Office se rendrait coupable « d’abus de bien social ». Ces dernières accusations sont totalement infondées et tenir ce genre de propos est particulièrement grave et traduit définitivement votre volonté de nous nuire.
Ces accusations graves et mensongères, ce dénigrement, utilisés avec mauvaise foi uniquement dans
Le but de jeter le discrédit sur notre office notarial, sont inadmissibles.
Enfin, nous vous avons convoqué par trois fois à une visite médicale de reprise dans la mesure où vos arrêts de travail ont pris fin le 15 septembre 2015. Vous avez refusé de vous rendre aux convocations et en nous disant en outre par mail du 16 octobre 2015 que vous ne seriez pas disponible avant le 30 novembre ! Ce comportement est inadmissible et démontre une nouvelle fois votre mauvaise foi et votre volonté que votre contrat de travail soit rompu.
Vous comprendrez que face à une telle situation et à une mauvaise foi flagrante,votre licenciement est inéluctable. La nature et la gravité de tous ces éléments rendent en effet impossible la poursuite de votre collaboration au sein de notre Office. ».
Le 26 avril 2016, M. [M], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de lui demander de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Althémis à lui verser un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et des heures supplémentaires, outre les indemnités de congés payés afférentes, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, le remboursement de frais professionnels, le paiement de bonus au titre des exercices 2011 et 2012, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts du fait de l’arrêt du projet de rachat de l’office notarial, des dommages et intérêts pour préjudice moral, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Althémis a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 12 mai 2016.
Le 3 juin 2019, le conseil de prud’hommes a dressé un procès-verbal en partage de voix et a renvoyé l’affaire devant le juge départiteur.
En dernier lieu, le salarié a, outre ses demandes précédentes, sollicité la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi que le paiement d’un complément de salaire.
La société s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
rejeté la demande formée par la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, tendant à écarter la pièce n°11 communiquée par M. [M],
prononcé la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, et M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps plein,
dit que la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, est redevable du remboursement de frais professionnels à l’égard de M. [M],
dit que le licenciement de M. [M] par la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, est dépourvu d’une cause réelle et sérieuse,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par M. [M] et visant à la condamnation de la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, au paiement de dommages et intérêts pour l’arrêt du projet de rachat de l’office notarial de Me [D] au profit du tribunal judiciaire de Paris,
rejeté la demande visant la condamnation de la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés pour le non-versement du bonus pour les années 201 1 et 2012,
condamné en conséquence la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, à verser à M. [M] les sommes suivantes.
15 854,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires pour la période de novembre 2012 à février 2016, outre
1 585,47 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
2 579,91 euros bruts au titre du remboursement des frais professionnels engagés pour l’année 2013,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2016, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
41 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
rejeté les demandes formées par M. [M] au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du préjudice moral,
ordonné le remboursement par la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 2 mois dans les conditions prévues à l’article L 1235-4 du code du travail,
dit que le secrétariat greffe en application de l’article R.1235-2 du code du travail adressera à la Direction générale de Pôle Emploi une copie certifiée conforme du jugement en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel,
dit que la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, délivrera à M. [M] l’ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente,
condamné la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, à payer à M. [M] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire étant rappelé qu’en application de l’article R.1454-28 du code du travail, sont de droit exécutoires à titre provisoire les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 20 de l’article R. 1454-14 dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculée sur la moyenne des 3 derniers mois,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 319,40 euros,
débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif,
condamné la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, aux dépens de la présente instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 12 octobre 2020, la SELARL Althémis [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement, dans les formes et délais prescrits. L’appel porte sur les dispositions l’ayant condamnée aux sommes suivantes : 15 854,79 euros à titre de rappel de salaire sur les heures complémentaires de novembre 2012 à février 2016 ; 1585,47 euros au titre des congés payés afférents ; 2 579,91 euros au titre du remboursement des frais professionnels de 2013 ; 41 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions en date du 6 janvier 2021, M. [M] a formé un appel incident auquel la société Althémis [Localité 2] a répondu par conclusions notifiées le 12 octobre 2021. Par conclusions d’incident notifiées le 18 janvier 2022, et le 15 février 2022, M. [M] a conclu à l’irrecevabilité des conclusions de la société Althémis pour avoir été notifiées après le délai de 3 mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions (pages 27 à 37) de la société Althémis notifiées le 12 octobre 2021 en ce qu’elles répondent aux chefs de demandes suivants faisant l’objet de l’appel incident, demandant que le jugement soit confirmé sur ces points :
rappel d’heures supplémentaires,
dommages et intérêts pour travail dissimulé,
paiement du bonus des exercices 2011 et 2012,
dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 30 novembre 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon a habilité Mme [F] [M], épouse de M. [M], en qualité de mandataire aux fins de représenter ce dernier de manière générale pour les actes relatifs aux biens et à la personne du majeur protégé.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 septembre 2023, la SELARL Althémis [Localité 2] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Et statuant à nouveau :
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur les chefs contestés,
condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [M] en tous les dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat, conclusions en intervention volontaire et récapitulatives, remises au greffe de la cour le 29 mars 2023, Mme [F] [M] agissant en qualité de mandataire de M. [P] [M], ayant formé appel incident, demande à la cour de :
juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Mme [F] [C] épouse [M] en qualité de mandataire à représenter de manière générale M. [M] pour les actes relatifs à ses biens et à sa personne, nommée à cette fonction par jugement en habilitation familiale générale rendu par le juge des tutelles du tribunal Judiciaire de Lyon le 30 novembre 2022,
juger recevable et bien fondé l’appel incident de M. [M],
débouter la SELARL Althémis de l’intégralité de ses demandes en appel,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté la demande formulée par la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, aujourd’hui SELARL Althémis, tendant à écarter la pièce n° 11 communiquées par M. [M],
prononcé la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel qu’il a conclu avec la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, aujourd’hui SELARL Althémis, en contrat à durée indéterminée à temps plein,
dit que SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, aujourd’hui SELARL Althémis, est redevable du remboursement de frais professionnels à son égard,
dit que son licenciement par la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, aujourd’hui SELARL Althémis, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dit que la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, aujourd’hui SELARL Althémis, lui délivrera l’ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente,
condamné la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, aujourd’hui SELARL Althémis, à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de la SELARL [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés, aujourd’hui SELARL Althémis, aujourd’hui SELARL Althémis, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 6 319,40 euros,
infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
condamner la SELARL Althémis à lui payer les sommes de :
complément de salaire du 17 juin 2011 à février 2016, suite à la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet : 136 471,23 euros bruts,
remboursement des frais professionnels : 30 661,45 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (24 mois) : 150 000 euros,
rappels d’heures supplémentaires de juillet 2011 à février 2016 :
au titre des heures supplémentaires à 25% : 70 358,00 euros bruts,
congés payés afférents : 7 035,80 euros,
au titre des heures supplémentaires à 50% : 99 961,87 euros bruts,
congés payés afférents : 9 996,19 euros,
dommages et intérêts pour travail dissimulé (6 mois) : 37 522,74 euros,
bonus des exercices 2011 et 2012 : 38 500,00 euros bruts,
dommages et intérêts pour préjudice moral : 100 000 euros,
article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 5 000 euros,
juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts légaux à la date de la saisine,
condamner la SELARL Althémis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture des débats a été ordonnée le 14 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
SUR CE :
— A titre liminaire, sur la recevabilité de l’attestation de Maître [D] :
La société fait valoir que :
— l’attestation de Maître [D] doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle ne respecte pas les conditions de validité exigées par l’article 202 du code de procédure,
— Maître [D] n’est pas impartial compte tenu de l’instance qu’il a initié à son encontre devant le tribunal judiciaire de Paris, et l’attestation qui est fondée sur un intérêt commun avec M. [M], n’est pas sérieuse.
Le salarié rétorque que :
— les irrégularités formelles de l’attestation ne peuvent suffire à l’écarter des débats,
— le fait que Maître [D] ait engagé une procédure judiciaire contre la société Althémis [Localité 2] ne suffit pas à établir une impartialité,
— la disposition du jugement ayant débouté la société Althémis de sa demande visant à écarter la pièce n°11 qu’il a communiquée n’a pas fait l’objet d’un appel et le jugement ne peut donc qu’être confirmé sur ce point et l’attestation jugée recevable.
****
L’article 562 du code de procédure civile énonce que « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
La déclaration d’appel ne porte pas sur le rejet de la demande formée par la Selarl « [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés » tendant à écarter la pièce n°11 communique par M. [M], de sorte que la cour n’est pas saisie de la réformation de ce chef du dispositif du jugement.
Il en résulte que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas joué pour ce chef du jugement auquel la société Althemis a par conséquent acquiescé.
— Sur la requalification du contrat de travail en contrat à temps complet :
La société soutient que :
— elle a retrouvé le contrat de travail régularisé conclu avec M. [M] qui ne peut plus bénéficier de la présomption simple de requalification en temps complet retenue par le premier juge, laquelle ne vaut qu’en l’absence d’écrit,
— c’est à la date de la saisine du conseil de prud’hommes, soit le 26 avril 2016 qu’il convient d’apprécier si la prescription triennale est acquise ; partant, toute demande antérieure au 26 avril 2013 est prescrite et il ne pouvait être fait droit à une demande de rappel de salaire à compter du 16 novembre 2012,
— elle rapporte la preuve de la durée de travail exacte convenue avec M. [M], que ce dernier n’a jamais été dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à sa disposition permanente et qu’il disposait d’une grande autonomie,
— le salarié a consacré beaucoup de temps sur la période à des activités personnelles (rédaction d’ouvrages et formations universitaires),
— en outre, le salarié réclame un rappel de salaire au titre du différentiel entre son temps partiel et un temps complet qu’il réclame également au titre des heures supplémentaires.
Le salarié objecte que :
— ses demandes sont recevables à compter du 17 juin 2011 puisque l’action relative aux salaires des années 2011, 2012 et 2013 était en cours de prescription lors de l’entrée en vigueur de la loi du 14 juin 2013 et le nouveau délai de prescription s’est appliqué à compter du 17 juin 2013 et expirait le 17 juin 2016,
— l’avenant régularisé le 1er novembre 2011 prévoyait un nouvel horaire hebdomadaire ramené à 15,17 heures sans prévoir aucune répartition de l’horaire et les seuls écrits entre les parties ne peuvent suffire à établir qu’il avait connaissance de son rythme de travail, et ce d’autant plus que de nombreuses modifications d’horaires sont intervenues tout au long de l’exécution du contrat,
— son véritable employeur à temps complet était la Selarl «[Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés » ; le contrat conclu avec Maître [D] à temps partiel permettait en réalité à l’office notarial parisien de faire recevoir par le salarié, des actes dans l’office lyonnais,
— Maître [D], en grandes difficultés financières, était sous la coupe financière de l’office notarial parisien,
— il a été totalement détaché par l’office notarial de [Localité 2] du Groupe Althemis au sein de l’office lyonnais,
— sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps complet doit être accueillie pour la période du 17 juin 2011 à février 2016.
****
Selon les dispositions de l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne :
1°La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2°Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3°Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;
4°Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.
1L’absence d’écrit ou de clause prévoyant la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois fait présumer que l’emploi est à temps complet.
Il appartient alors à l’employeur de rapporter la preuve d’une part qu’il s’agit d’un emploi à temps partiel, d’autre part que le salarié n’est pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et qu’il n’était pas dans l’obligation de se tenir à la disposition de son employeur.
En cause d’appel, la société « Althemis [Localité 2] » produit un contrat de travail signé par M. [M] lequel indique que le présent contrat est un contrat à mi-temps pour une durée indéterminée débutant le 15 février 2010 (') et que « le salarié devra se soumettre en outre aux horaires suivants pour une durée hebdomadaire de 19,30 heures, en ce compris 4 heures rémunérées en heure supplémentaire :
Lundi et mardi de 9h à 12h et de 14hà 18h et mercredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 ( ') ».
Par un avenant signé le 1er novembre 2011 entre M. [M] et la selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés », prenant effet à cette date, les parties sont convenues que le salarié interviendra dans l’étude pour une durée mensuelle de 15,17 heures, et qu’il recevra à titre de rémunération, une somme brute mensuelle de 645,18 euros sur treize mois, conforme à sa classification et à son coefficient, pour la durée moyenne hebdomadaire de travail convenue, selon le bulletin joint en annexe.
La société Althemis [Localité 2] ne produit aucun document de nature à préciser la répartition des 15, 17 heures mensuelles instaurées par l’avenant du 1er novembre 2011, entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois.
Il s’ensuit que le contrat est présumé à temps complet.
Il est cependant constant M. [M] était engagé dans le même temps, par Maître [D] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 14 heures hebdomadaires réparties entre le jeudi et le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.
Ce second contrat, signé entre M. [M] et Maître [D] a fait l’objet d’un avenant à la même date que le premier, soit le 1er novembre 2011, lequel prévoyait que le salarié interviendra dans l’étude pour une durée mensuelle de 136,50 heures réparties en horaires libres du lundi au jeudi.
Et l’employeur verse aux débats un courriel de M. [M] du 7 juin 2013 adressé à Maitre [B]-[A], avec Maître [D] en copie, dans lequel il indique que son temps de travail entre le 1er novembre 2011 et le 1er mars 2013 est de 10% pour l’office de notaires parisiens et de 90% pour l’office de notaire lyonnais.
Enfin, le 1er mars 2013, un nouvel avenant était signé entre Maître [D] et M. [M] aux termes duquel, la durée du travail était modifiée et rétablie à 14 heures mensuelles réparties entre le mercredi et le jeudi. Ce dernier avenant comporte un article 9 libellé comme suit :
« Le salarié déclare formellement n’être lié actuellement à aucun autre office notarial, ni à aucune autre entreprise à l’exception :
— de l’office notarial de [Localité 2], membre du groupe Althemis
— de contrats de vacataire à l’université [6].
L’employeur autorise le salarié à donner des cours à l’université [6].
Toutes les autres clauses du contrat restent inchangées. ».
La cour observe par ailleurs que la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés » produit les bulletins de salaires de M. [M] lesquels sont conformes au contrat de travail jusqu’au 1er avril 2013, date à partir de laquelle la Selarl a délivré à M. [M] des bulletins de salaire rémunérant 121,34 heures par mois sans que le contrat de travail ait été modifié. Cette augmentation du nombre d’heures payées par la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés » est à mettre en corrélation avec la baisse concomitante du volume d’heures réalisé pour le compte de Maître [D].
Enfin, pour la période du 1er janvier 2015 au 18 février 2016, M. [M] produit les bulletins de salaire délivrés par Maître [D] lesquels portent rémunération d’un volume horaire mensuel de 60,67 heures. En revanche, le salarié ne produit pas les bulletins de salaire délivrés par Maître [D] pour la période du 1er novembre 2011 au 1er mars 2013.
Il en résulte que M. [M] :
— qui était employé par maître [D] du lundi au jeudi,
— qui déclarait en 2013 qu’il consacrait 10% de son temps de travail à l’office notarial parisien,
— qui signait le 1er mars 2013, un avenant réduisant ses heures de travail au profit de maître [D] et l’autorisant à donner des cours à l’université [6], dans le cadre de contrats de vacataire dont il ne précise pas au demeurant, les modalités,
— qui disposait donc de la plus large autonomie dans l’organisation de plusieurs activités salariées et vacations qu’il menait de front,
— qui a été rémunéré par Maître [D], ce dont il justifie pour la période du 1er janvier 2015 au 18 février 2016, n’était nullement dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois, et n’était pas dans l’obligation de se tenir en permanence à la disposition de la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés ».
Le salarié n’établit pas, dans ces conditions, que la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés » a été son seul employeur à temps complet.
M. [M] est débouté de sa demande de requalification du contrat de travail le liant à la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés », en contrat de travail à temps complet. Il ne peut donc pas prétendre à un rappel de salaires correspondant à un temps complet.
La cour infirme par conséquent le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés » et M. [M] en contrat à durée indéterminée à temps plein.
— Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé :
La société fait valoir que :
— le temps de travail du salarié était contractuellement fixé et si son activité impliquait la réalisation d’heures supplémentaires, il aurait dû en informer son supérieur hiérarchique pour validation préalable,
— les demandes du salarié antérieures au 26 avril 2013 sont prescrites en application de la prescription triennale,
— M. [M] ne peut énoncer que son emploi était « fictif » au sein de l’Office parisien tout en lui réclamant le paiement d’heures supplémentaires,
— le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir réalisé des heures supplémentaires puisque d’une part, l’attestation de Me [D] n’est pourvu d’aucune valeur, d’autre part, il produit un décompte imprécis qui omet de décompter 12 mois d’arrêt maladie et 3 mois de préavis,
— enfin, le salarié a rédigé de nombreux ouvrages et a obtenu un diplôme universitaire ainsi qu’un master 2, lui laissant peu de temps pour réaliser des heures supplémentaires.
Le salarié invoque que :
— il a été totalement détaché par l’Office notarial de [Localité 2] du groupe Althémis au sein de l’Office notarial de [Localité 5] et dans les faits, la Selarl « [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés » était son véritable employeur,
— il ressort de l’attestation de Me [D], qu’il a réalisé un horaire journalier de 11h45 (de 7h45 à 19h30) soit une durée mensuelle de travail de 227,32 heures ; or, aucune heure supplémentaire ou complémentaire ne lui a été réglée ni par Me [D], ni par la Selarl « [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés »,
— compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps complet et du rappel de salaire à hauteur de 151,67 heures mensuelles réalisées, il lui reste dû un total de 75,65 heures supplémentaires par mois, soit 34, 64 heures supplémentaires à 25% et 41,01 heures supplémentaires à 50% par mois,
— il a été placé en arrêts maladie du 12 février 2014 au 14 avril 2014, puis du 2 novembre 2014 au 15 septembre 2019, de sorte qu’il convient de retenir une période de travail de 39 mois, soit un total de 170 319,87 euros bruts à titre de rappel de salaire et 17 031,99 euros de congés payés afférents.
****
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Si Maître [D] affirme que M. [M] a été physiquement présent à compter du 17 mai 2010 dans son office, tous les jours, sauf rendez-vous à l’extérieur, en général dès 8h00 du matin jusqu’à 18h30 environ, ce témoignage est remis en cause par des éléments contraires tels que :
— l’exécution simultanée de deux contrats de travail, l’un pour le compte de Maître [D], l’autre pour le compte de la Selarl » [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés »,
— les déclarations de M. [M], dans son courriel du 3 septembre 2015 indiquant :
« L’inspecteur du travail a particulièrement insisté sur le fait que mon CDI dans l’office de [Localité 2] était un emploi fictif puisque je n’avais jamais exécuté ma prestation de travail au profit de cet office mais qu’au contraire elle l’avait été pour le compte de l’office de Me [D] qui n’a aucun lien avec le groupe. Il m’a indiqué que je me rendais complice d’un abus de bien social. Il m’a alerté sur la prégnance de cette difficulté dès lors que le groupe Althémis avait mis fin au projet d’intégration de l’office [D]. »,
— l’extrême disponibilité dont a bénéficié M. [M] révélée d’une part, par la rédaction, au cours de la relation contractuelle, de plusieurs précis de fiscalité ( précis fiscal de l’immobilier d’entreprise en janvier 2012 et mars 2015 ; le démembrement de l’immobilier d’entreprise en mai 2013 ; fiscalité internationale du patrimoine en octobre 2016), d’autre part, par l’obtention de diplômes universitaires (DU gestion internationale du patrimoine en 2015 et Master en administration des affaires en 2015/2016).
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de retenir l’existence d’heures supplémentaires accomplies par M. [M] pour le compte de la Selarl « [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés ».
Le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, ainsi que de sa demande d’indemnisation au titre du travail dissimulé.
— Sur le remboursement des frais professionnels :
La société invoque que :
— il était expressément convenu que le lieu de travail du salarié était à [Localité 2] et ce dernier a fait le choix de rester à [Localité 5],
— en matière de déplacements résidence-lieu de travail, l’employeur n’est tenu de prendre en charge que la moitié du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés accomplis au moyen de transports publics, et non la moitié des billets de train que le salarié aurait pu acheter,
— le salarié ne lui a jamais remis le moindre justificatif nécessaire à la prise charge pour moitié des frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail du salarié,
— il n’est établi aucune corrélation entre les notes de frais communiquées et les déplacements à [Localité 2] à la demande de la société,
— les justificatifs produits ne permettent aucune identification,
— enfin, la prescription triennale prévue pour les salaires s’applique au remboursement de frais professionnels.
Le salarié soutient que :
— il a exposé des frais pour l’accomplissement de ses fonctions pour le compte de l’Office notarial de [Localité 2] dans le cadre de son détachement au sein de l’Office notarial de [Localité 5] et il devait notamment se rendre très régulièrement à [Localité 2] pour des réunions bimensuelles LPS et des rendez-vous clients à [Localité 2] ou en province,
— il est dans l’impossibilité de justifier des factures afférentes aux années 2010, 2011, 2012, 2014 et 2015 dans la mesure où il a remis l’ensemble des factures à son employeur ; or, il a exposé des frais tout au long de l’exécution de son contrat et il est bien fondé à en solliciter le remboursement pour la période non prescrite à compter du 17 juin 2011,
— il a pu retrouver une partie des copies de factures pour l’exercice 2013 et produit un tableau récapitulatif pour un montant total de 7 739,74 euros.
****
Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle.
Il résulte des dispositions des articles L. 3261-2 et R. 3261-2 du code du travail que l’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, et que cette prise en charge est égale à 50% du coût de ces titres pour le salarié.
En l’espèce, le salarié ne produit aucun justificatif de frais professionnels qu’il aurait engagés avant l’exercice 2013. Au titre de l’année 2013, il invoque des frais de transport (RATP/TCL, parking TGV, Frais SNCF,Taxi, Autoroute) d’un montant de 6 794,35 euros, outre 75,91 euros de frais FNAC et 768,25 euros de frais de restauration clients.
La cour observe que le contrat de travail entre la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés » et M. [M] du 15 février 2010 ne prévoit aucune modalité de prise en charge de frais professionnels et que le lieu de travail est fixé à l’office notarial de [Localité 2], [Adresse 3] [Localité 2].
Il est constant que M. [M], qui soutient avoir été détaché de façon permanente à l’office notarial de [Localité 5], a effectivement exercé la totalité de sa prestation de travail pour le compte de la Selarl «[Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés» dans les locaux de l’office notarial lyonnais.
Il soutient qu’il devait se rendre régulièrement à [Localité 2] pour les réunions bi-mensuelles LPS et à des rendez-vous avec des clients à [Localité 2] et en Province, mais il ne produit ni convocations aux dites réunions, ni éléments relatifs aux rendez-vous de clientèle qu’il invoque.
Il en résulte qu’il n’établit pas de lien entre les frais de déplacements qu’il invoque entre [Localité 5] et [Localité 2] et son activité professionnelle pour le compte de la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés ». La production des seuls justificatifs de transport ne suffit pas établir la réalité des frais professionnels engagés par M. [M].
Il en va de même des frais de restauration clients ou d’un achat à la Fnac d’un accessoire de marque Apple.
Le jugement déféré qui a fait droit à la demande du salarié pour un montant de 2 579,91 euros est infirmé et le salarié est débouté de sa demande au titre des frais professionnels.
— Sur le paiement du bonus des exercices 2011 et 2012 :
La société invoque que :
— le bonus qui est réclamé est en réalité « un droit aux résultats » que devait percevoir M. [M] dans le cadre de la cession de l’office notarial de Maître [D] à la société Althemis,
— la cession n’ayant pas eu lieu, faute d’agrément du garde des sceaux, M. [M] ne saurait réclamer l’exécution d’une condition subordonnée à la réalisation de la condition principale de cession,
— ce droit aux résultats prévu par la lette cadre n°2 du projet de constitution de la Selarl Althemis [Localité 5] prévoyait que le « droit aux résultats de M. [M] est déterminé en fonction du développement de la structure lyonnaise », ce qui supposait et impliquait que cette société ait existé,
— en tout état de cause, c’est en qualité de notaire associé de cette nouvelle société et non en tant que notaire salarié qu’il aurait pu prétendre à ce bonus, de sorte que le conseil de prud’hommes est nécessairement incompétent pour connaître de cette demande,
— la Selarl « [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés » n’était pas partie à la convention prévoyant le bonus d’exercice.
Le salarié soutient que :
— Me [B] [A] s’est engagé dans l’intérêt de la Selarl « [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés » et il est dès lors bien fondé à diriger sa demande contre cette dernière,
— il n’était pas contractuellement précisé que le versement du bonus était lié à la qualité de notaire associé et aucune réserve n’a été faite quant à son versement,
— étant salarié de l’Office notarial de [Localité 2] au jour de la signature des deux lettres cadre, c’est en cette qualité qu’il a signé et ses droits aux résultats n’étaient aucunement liés à la réalisation d’une condition suspensive quelconque et étaient d’application immédiate.
****
La demande de M. [M] est fondée sur les dispositions des lettres cadre du protocole d’accord [D]/Althemis/Althemis [Localité 5], lesquelles prévoyaient un droit aux résultats sur l’exercice 2011, et les exercices suivants au bénéfice de Maître [D] et de Maître [M].
Ce protocole d’accord dont l’objet était de permettre dès que possible la détention du nombre de titres le plus élevé possible dans la société « Althémis [Localité 5] » par une société membre du réseau « Althemis » ou par la SPFPL qui détiendra des participations dans la société Althemis, est caduque.
En outre, ce protocole régissait les rapports entre Maître [D], Maître [Z] [B] [A], notaire à [Localité 4] et Maître [M] en qualité de notaires associés, rapports exclusifs d’une relation salariale.
Dès lors, le premier juge qui a constaté que :
— le requérant sollicite le paiement du droit au résultat prévu par les lettres cadres signées dans le cadre du projet de cession,
— la première lettre cadre a été signée par Maitre [D], M. [M] et Maître [B] [A]
«représentant le réseau notarial Althemis »,
— le droit au résultat était conditionné à la création de l’office notarial « Althemis [Localité 5] »,
en a justement déduit d’une part que M. [M] était mal fondé en sa demande, d’autre part, que la Selarl [B] [A] et le groupe Althemis étaient deux entités juridiques autonomes et que la demande en paiement de bonus était par conséquent dirigée contre une personne morale non partie à la présente procédure.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par M. [M] visant à la condamnation de la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés » à lui payer les bonus au titre des années 2011 et 2012.
— Sur le licenciement :
La société fait valoir que :
— le salarié, dans un courriel envoyé le 3 septembre 2015, a dénoncé des faits mensongers et l’a dénigrée et ce, sans produire aucune pièce justifiant des faits allégués,
— ces faits sont particulièrement graves puisque M. [M] a communiqué le courriel à des notaires qui n’étaient pas ses employeurs et qu’il accuse Me [B] [A] d’avoir commis l’infraction d’abus de bien social,
— sans l’en informer, le salarié ne s’est pas rendu à la visite médicale de reprise fixée le 28 septembre 2015, ce qui constitue un refus fautif et elle n’a pas été destinataire d’un certificat de reprise du 1er octobre 2015,
— le salarié sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 150 000 euro (soit 32,9 mois de salaire pour 6 ans d’ancienneté) au-delà du maximum de 6 mois de salaire fixé par l’article L.1235-3 dans sa version applicable, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale prohibant un enrichissement,
— de plus, le salarié ne justifie ni de l’existence ni du quantum de son préjudice, alors qu’il a commencé à travailler pour la société Fidal [Localité 5] avant de quitter ses effectifs et qu’il a bénéficié d’aide à la création d’entreprise.
Le salarié rétorque que :
— son employeur lui reproche d’avoir sollicité le respect de ses droits par courriel du 3 septembre 2015, à savoir le remboursement de ses frais professionnels, le paiement du bonus contractuellement prévu et le règlement de ses heures supplémentaires, ce qui ne peut justifier un licenciement,
— il n’a pas dénigré la société mais a simplement décrit les modalités de l’exercice de ses fonctions usant de son droit d’expression ; en tout état de cause, les déclarations relatives à un emploi fictif et à un abus de bien social proviennent de l’inspecteur du travail qu’il avait contacté et la diffusion aux notaires faisant partie du groupe Althémis ne saurait en augmenter la gravité puisque cette diffusion est circonscrite au groupe,
— il a transmis par courriel son certificat de reprise du 1er octobre 2015 comme en atteste Me [D] ; en outre, par mail du 11 septembre 2015, il avait sollicité une nouvelle convocation à une visite médicale de reprise, mais les billets de train et de transport commun pour se rendre à cette convocation ne lui ont jamais été fournis,
— en réalité, son employeur souhaitait se séparer de lui depuis septembre 2014 et le véritable motif de son licenciement découle de l’arrêt du projet de rachat de l’Office de Me [D] et Me [B] [A] a 'uvré afin que la Chancellerie refuse l’agrément du projet de rachat,
— il a subi un préjudice certain du fait de cette rupture abusive puisqu’il a démissionné de ses précédentes fonctions au sein du groupe Monassier où il était notaire associé pour s’investir dans le projet Althémis.
****
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En vertu de l’article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte du courriel litigieux du 3 septembre 2015 adressé à Maître [Z] [B] [A], que le salarié l’a diffusé en copie à de nombreux notaires appartenant au groupe Althémis ( Maîtres [H], [X], [E], [G], [B] [A] [T], [K], [R], [I] et [W]), lesquels sont étrangers au protocole d’accord signé avec Maitre [Z] [B] [A], ainsi qu’à la relation de travail salariée, même si ces notaires appartiennent au groupe Althémis.
Ce courriel contient des revendications liées à l’exécution du contrat de travail, comme la demande de paiement d’heures supplémentaires ou de remboursement de frais professionnels, mais aussi des revendications liées à l’exécution du protocole d’accord qui ne concerne pas les notaires informées en copie de ce courriel.
Enfin, le courriel de M. [M] est accusateur en ce qu’il invoque l’existence d’un emploi fictif pour le compte de la Selarl «[Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés», ainsi que la commission d’un abus de bien social par la Selarl, dont le salarié se rendrait complice, soulignant que l’inspecteur du travail avait particulièrement attiré son attention sur ces deux points.
Il s’agit là de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs qui dépassent la liberté d’expression du salarié, dès lors qu’ils font état d’infractions susceptibles de poursuites pénales, que le salarié leur a donné une large publicité en adressant son courriel à un nombre important de notaires du groupe Althémis, et que le seul objectif de cette diffusion est de jeter le discrédit tant sur la bonne foi de Maître [Z] [B] [A] que sur son honnêteté auprès de ses confrères.
Le fait que le salarié ait mentionné expressément que ces déclarations proviennent de l’inspecteur du travail ne l’exonère nullement de sa faute, et ce d’autant plus qu’il ne justifie pas d’un avis de l’autorité administrative dans ce sens.
Enfin, en considérant que l’impact sur l’image de la société défenderesse était limité en ce que le courriel avait été communiqué aux seuls notaires appartenant au groupe Althemis, le premier juge qui ne dispose dans le débat, d’aucun moyen pour évaluer cet impact, étant précisé en tout état de cause que les conséquences de la faute sont indifférentes à l’appréciation de sa gravité, a fait une mauvaise appréciation de la situation.
Le premier grief tenant au dénigrement de l’employeur est caractérisé et la rupture de la relation de confiance qui préside à l’exécution du contrat de travail, fait obstacle à la poursuite de la relation contractuelle.
Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [M] par la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés » est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la Selarl à payer au salarié la somme de 41 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral :
La société fait valoir que :
— le salarié ne justifie d’aucune situation particulière de stress outre qu’en décembre 2013, il a indiqué que c’est du comportement de Me [D] qu’il était « fatigué »,
— le salarié invoque le non-remboursement de frais professionnels mais aucune note ou justificatif de frais ne lui a été soumis,
— il revient à M. [M] de demander réparation à l’Office [D] de son préjudice résultant des graves tensions engendrées par les graves difficultés financières de l’Office,
— l’office notarial parisien lui a toujours permis de prendre le temps nécessaire pour s’occuper de sa famille,
— le salarié ne justifie aucunement de son burn-out en novembre 2014 et ne communique aucun élément établissant un lien entre son travail pour l’office notarial parisien et d’éventuels problèmes de santé.
Le salarié objecte :
— il a été chargé par Me [B] [A] de négocier le principe de l’acquisition de l’Office de Me [D] pour le compte de la Selarl [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés ; il a supporté le stress des négociations et a été pris à partie par les différentes parties défendant chacune ses intérêts,
— aucun frais professionnel ne lui a été remboursé pendant toute sa collaboration, de telle sorte qu’il engendrait un déficit pour sa trésorerie personnelle chaque mois,
— les difficultés financières de l’office de Me [D] ont été particulièrement lourdes à gérer psychologiquement,
— il a vécu la perte de sa fille de 8 mois en décembre 2013 et un grave accident vasculaire cérébral de son autre fille en 2014 sans pouvoir s’arrêter de travailler afin de faire son deuil et soutenir son épouse,
— pendant cinq ans, il a subi un stress particulièrement important qui l’a conduit à faire un burn out en novembre 2014 et à être en arrêt maladie du 2 novembre 2014 jusqu’au 15 septembre 2015,
— enfin, il ne s’est jamais remis de l’échec du projet Althémis pour lequel il a consacré 5 ans de sa vie, et il reste depuis son licenciement en dépression chronique et a été placé en invalidité.
****
Mme [M], es qualités, invoque le stress subi par son époux, résultant d’une part, des nombreuses difficultés rencontrées dans sa mission de maintenir économiquement l’office de Maître [D] en proie à de graves tensions financières, sociales et opérationelles, pendant la phase transitoire du projet « Althemis [Localité 5] », d’autre part, de la survenue d’évènements familiaux dans une période de surcharge de travail.
Elle fait valoir par ailleurs que le préjudice moral résulterait aussi de l’échec du projet « Althémis ».
Compte tenu de l’issue du litige, le salarié qui ne précise pas le fondement juridique de sa demande au titre du préjudice moral, ni ne justifie du lien de causalité entre le préjudice moral qu’il invoque et la rupture de son contrat de travail avec la Selarl « [Z] [B] [A], [V] [X], [N] [G] et [O] [H], notaires associés », est débouté de sa demande.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre du préjudice moral fondée sur les circonstances de l’échec du projet Althémis.
— Sur les demandes accessoires :
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par M. [M] qui succombe et le jugement est infirmé en ce sens.
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il ne soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile, ni pour les frais de première instance, ni pour les frais en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Dans la limite de la dévolution,
DIT que la cour n’est pas saisie de la demande de réformation du chef du jugement ayant rejeté la demande formée par la Selarl « [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés », tendant à écarter la pièce n°11 communiquée par M. [M]
DIT que la pièce n°11 communiquée par M. [M] est dans le débat
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [M] en paiement d’heures supplémentaires, au titre du travail dissimulé, au titre des bonus 2011 et 2012 en application des lettres cadres du protocole d’accord, et en réparation d’un préjudice moral
INFIRME le jugement déféré pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
DÉBOUTE Mme [F] [M], en sa qualité de mandataire de M. [P] [M], de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel le liant à la Selarl « [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés » en un contrat de travail à temps plein
DÉBOUTE Mme [F] [M], es qualités, de ses demandes subséquentes de rappels de salaire
DIT que le licenciement notifié par le Selarl « [Z] [B] [A] [V] [X] [N] [G] et [O] [H], notaires associés » à M. [M] le 16 novembre 2015 repose sur une cause réelle et sérieuse
DÉBOUTE Mme [F] [M], es qualités, de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte d’emploi
DÉBOUTE Mme [F] [M], es qualités, de sa demande de remboursement de frais professionnels
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel
CONDAMNE Mme [F] [M], es qualités, aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Fusions ·
- Lot ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Consorts ·
- Baux commerciaux ·
- Report
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Agence ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Vices ·
- Titre ·
- Garantie
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Cession de créance ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Acte ·
- Débiteur ·
- Commandement de payer ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie-attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Pays ·
- Moyen nouveau
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Maintien ·
- Menaces ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ordre public ·
- Informatif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Agence ·
- Préavis ·
- Résiliation ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Nullité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi en cassation
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Employeur ·
- Observation ·
- Comités ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Réception
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Accord ·
- Sociétés ·
- Statut ·
- Droit privé ·
- Personnel ·
- Transposition ·
- Établissement ·
- Intérêt collectif
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Adhésion ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Contingent ·
- Code du travail ·
- Construction ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.