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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 2 avr. 2026, n° 26/00582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES, GAN ASSURANCES SA, PLOMBERIE CORDEMAISIENNE SARL |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°95
N° RG 26/00582 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WI7Z
Mme [L] [E]
M. [K] [T]
C/
M. [A] [O]
Mme [X] [G] épouse [O]
M. [R] [Y]
[Localité 1] (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES
GAN ASSURANCES SA
PLOMBERIE CORDEMAISIENNE SARL
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d’une décision antérieure
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me [Localité 2]
Me LE [Localité 3]
Me HELIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé
La Cour statuant sans audience sans opposition des parties
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTS :
Madame [L] [E]
née le 25 Mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [T]
né le 06 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [O]
né le 06 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [G] épouse [O]
née le 29 Août 1970 à [Localité 9] (49)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[Localité 1] (CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES) BRETAGNE PAYS DE [Localité 11] dite [Adresse 4] LOIREBRETAGNE Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
GAN ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
PLOMBERIE CORDEMAISIENNE SARL Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
***
Vu le dispositif de l’arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la présente cour :
— ' infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu’il a :
— dit que le préjudice des consorts [Z] occasionné par le désordre relatif au WC s’élève à la somme de 5.004,96 euros TTC,
— constaté en conséquence qu’après déduction, aucune somme ne reste due au titre de ce désordre,
— dit que le préjudice occasionné par la fissuration de l’enduit extérieur s’élève à la somme de 814 euros TTC,
— condamné in solidum M. et Mme [O] à payer aux consorts [Z] la somme de 4.877,62 euros TTC en paiement de ses travaux, déduction faite de la somme de 814 euros TTC correspondant à la fissuration de l’enduit extérieur,
— condamné M. et Mme [O] à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— débouté M. et Mme [Z] de la demande formée au titre de frais de maîtrise d’oeuvre,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Dit que M. [A] [O] et Mme [X] [O] ne sauraient être condamnés à verser à Mme [L] [E] et M. [K] [T] la somme de 4.877,62 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise des fissurations de l’enduit extérieur ;
— Fixe à la somme de 5 521,96 euros TTC le préjudice subi par Mme [L] [E] et M. [K] [T] résultant du désordre de nature décennale relatif à l’évacuation des WC ;
— Condamne in solidum, en derniers ou quittance, M. [A] [O], Mme [X] [O], la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d’assureur décennal de la société Ornek Construction, à payer à Mme [L] [E] et M. [K] [T], ensemble, la somme de 5 521,96 euros TTC au titre du préjudice résultant du désordre de nature décennale relatif à l’évacuation des WC ;
— Condamne la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d’assureur décennal de la société Ornek Construction, à intégralement relever indemnes M. [A] [O] et Mme [X] [O] de cette condamnation ;
— Condamne in solidum M. [A] [O] et Mme [X] [O] à payer à Mme [L] [E] et M. [K] [T], ensemble, la somme de 8 300 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
— Condamne la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d’assureur décennal de la société Ornek Construction, à intégralement relever indemnes M. [A] [O] et Mme [X] [O] de cette condamnation ;
— Dit que la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d’assureur décennal de la société Ornek Construction est bien fondée à opposer à son assurée et aux tiers, au titre des garanties facultatives du contrat souscrit par son assurée, la franchise de 10% avec un minimum de 0,45 BT 01 et un maximum de 3,04 BT01 ;
— Rejette les autres demandes et recours en garantie présentés par M. [A] [O] et Mme [X] [O] à l’encontre de la société anonyme Gan Assurances, de M. [R] [Y], de la société Plomberie Cordemaisienne et de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne-Pays de la [Localité 11], Groupama [Localité 11] Bretagne ;
— Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant :
— Condamne M. [A] [O] et Mme [X] [O] à verser à Mme [L] [E] et M. [K] [T], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [A] [O] et Mme [X] [O] à verser à la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricole de Bretagne-Pays de la [Localité 11], Groupama [Localité 11] Bretagne, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne in solidum M. [A] [O] et Mme [X] [O] au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Vu la requête en rectification matérielle présentée le 21 janvier 2026 par le conseil de M. [K] [T] et Mme [L] [E] ;
Vu la demande d’observations présentée aux autres parties à adresser par RPVA avant le 13 février 2026 ;
Vu le message électronique du 9 février 2026 dans lequel l’avocat de M. [A] [O] et de Mme [X] [O] née [G] indique donner son accord pour l’examen de la requête sans audience ;
Vu l’absence de réponse des autres parties ;
SUR CE
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
En page 4 de l’arrêt susvisé, il est précisé que M. [K] [T] et Mme [L] [E] sollicitaient la condamnation solidaire de M. [A] [O] et Mme [X] [O] née [G] au paiement de la somme de 4 110 euros correspondant au coût de la maîtrise d’oeuvre en lien avec les travaux réparatoires à venir.
Cette condamnation ne figure pas au dispositif. Il s’agit d’une erreur matérielle et non d’une omission de statuer car il a été statué sur ce point dans les motifs de l’arrêt.
L’arrêt précité sera donc rectifié suivant les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens de cette procédure seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rectificatif reputé contradictoire
— Rectifie l’arrêt de la présente cour du 15 janvier 2026 en des termes suivants :
— Dit qu’il convient d’ajouter en page du dispositif de l’arrêt précité, entre le huitième et le neuvième paragraphe, la mention suivante : 'condamne in solidum M. [A] [O] et Mme [X] [O] née [G] au paiement à M. [K] [T] et Mme [L] [E], ensemble, de la somme de 4 110 euros en indemnisation du coût de la maîtrise d’oeuvre’ ;
— Ordonne mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt ;
— Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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