Confirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 août 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 07 août 2025
Ordonnance N° 33
Dossier N° RG 25/00031 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMG5
Affaire Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée du 14 mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00057
Ordonnance du sept août deux mille vingt-cinq
rendue par Nous, Christophe VIVET, président de chambre désigné par ordonnance du premier juillet 2025 de monsieur le premier président de la cour d’appel de Riom pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, assisté de Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l’affaire entre
M. [R] [X] [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Stéphanie MANRY de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
demandeur,
et :
Madame le procureur général de la cour d’appel de Riom
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER
[Adresse 9][Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeur,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 31 juillet 2025 et après avoir mis la décision en délibéré au 07 août 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Le 02 mai 2012, M.[R] [I], exploitant agricole à Poezat (Allier), a saisi le tribunal de grande instance de Cusset d’une déclaration de cessation de paiement.
Par jugement du 19 juin 2012, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par jugement du 27 mai 2014, le tribunal a homologué le plan de redressement déposé par l’intéressé le 10 janvier 2014, prévoyant l’apurement du passif admis, s’élevant à 294.921,02 euros, dans les conditions suivantes :
— paiement immédiat de petites créances : 1.468,29 euros,
— le 20 février 2015, paiement de 25.000 euros sans intérêts,
— le 20 février 2016, paiement de 30.000 euros sans intérêts,
— le 20 février de chaque année de 2017 à 2024, huit échéances égales soldant le passif résiduel.
M.[I] a réglé les échéances aux dates prévues de 2014 à 2019.
L’échéance de 2020 ayant été réglée avec retard, M.[I] a été convoqué devant le tribunal en résolution du plan. En son absence à l’audience, le tribunal, par jugement du 06 octobre 2020, a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire. Par arrêt du 10 février 2021, la cour d’appel de Riom a infirmé le jugement.
Par jugement du 15 février 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Cusset a à nouveau prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire. Par ordonnance du 08 avril 2022, la première présidente de la cour d’appel de Riom a suspendu l’exécution provisoire du jugement du 15 février 2022. Par arrêt du 06 juillet 2022, la cour a infirmé le jugement.
Par jugement du 21 mars 2023, le tribunal a rejeté une demande de modification du plan présentée par M.[I]. Par arrêt du 20 septembre 2023, la cour a infirmé le jugement et validé la demande de modification du plan, en prévoyant que le passif serait apuré par des échéances dont la dernière serait payée le 20 février 2026.
Par jugement du 08 juillet 2024, le tribunal a constaté le désistement du commissaire à l’exécution du plan d’une demande de résolution du plan présentée le premier mars 2024.
Le 10 mars 2025, le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal d’une demande de résolution du plan, l’échéance du 20 février 2025 n’ayant pas été versée.
Par jugement du 30 juin 2025, le tribunal a à nouveau prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire, désignant la SELARL MJ de l’Allier en qualité de liquidateur.
Le 11 juillet 2025, M.[I] a relevé appel de la décision.
Par assignation délivrée le 25 juillet 2025 au liquidateur, M.[I] demande au Premier président de la cour d’appel de Riom de prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 30 juin 2025 et de déclarer la décision commune et opposable au liquidateur.
Le dossier a été communiqué au Ministère public, qui par réquisitions écrites du 29 juillet 2025 communiquées aux parties et ensuite soutenues oralement à l’audience, a considéré qu’il n’existait pas de moyens sérieux justifiant qu’il soit fait droit à la demande.
A l’audience du 29 juillet 2025, M.[I], représenté par son conseil, a exposé à l’appui de sa demande qu’il était en mesure de solder rapidement le plan de redressement, en ce qu’il était engagé dans une opération de vente de l’intégralité de ses parcelles et de ses bâtiments et biens d’exploitation, pour un prix total de 301.902,40 euros, permettant de verser les échéances pour 2025 et 2026, chacune d’un montant de 28.272,87 euros. Il indique que le compromis de vente sera signé au plus tard début septembre 2025 et qu’il cédera son exploitation aux acheteurs des biens.
Par conclusions du 30 juillet 2025, le liquidateur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande et a demandé que M.[I] soit condamné aux dépens. Le liquidateur a exposé que l’état de cessation de paiement est caractérisé, que les comptes étaient débiteurs en avril et mai 2025, qu’aucune rentrée d’argent hors les primes PAC n’est intervenue depuis novembre 2024, et que de nouvelles créances sont apparues depuis le jugement du 30 juin 2025, s’élevant à plus de 80.000 euros alors que le compte est créditeur à hauteur de 1,69 euros au 15 juillet 2025.
Le Ministère public s’est opposé à la demande de suspensions de l’exécution.
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose en particulier que, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, et que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’article R.661-1 du code de commerce dispose en particulier que les jugements et ordonnances rendus en matière de redressement et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que, par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions en question que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
En l’espèce, M.[I] expose quant aux moyens qu’il invoque à l’appui de son appel du jugement dont il demande l’arrêt de l’exécution provisoire qu’il sera rapidement en mesure de payer les sommes dues en exécution du plan dont la résolution a été ordonnée, et en outre que l’exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives.
Le liquidateur, pour s’opposer à la demande, soutient qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’appel, en ce que l’état de cessation de paiement est caractérisé et que le dividende pour 2025 n’a pas été payé, alors que les solutions proposées sont hypothétiques.
Le Ministère public soutient qu’il n’existe pas de moyen sérieux d’appel.
SUR CE
Il ressort de l’examen des décisions précédentes de la cour, qui a deux reprises en 2021 et 2022 a infirmé des jugements du tribunal prononçant la liquidation, et qui en 2023 a infirmé un jugement refusant d’allonger la durée du plan et a fait droit à la demande en ce sens de M.[I], que ce dernier invoquait dès 2023 le projet de liquidation de la succession de son père et de cession de ses terres, élément que la cour a pris en compte par son arrêt du 21 mars 2023 pour faire droit à sa demande de prolongation du plan. Néanmoins, il ressort de cet arrêt que, à cette époque, persistait une activité de l’exploitation et une recherche de nouvelles activités, alors qu’il ressort des débats tenus à l’audience du 31 juillet 2025 que M.[I] a cessé toute activité depuis novembre 2024, se limitant à l’entretien d’une dizaine de têtes de cheptel bovin en pâturage, et n’ayant pas ensemencé ses terres au printemps en raison de la météo pluvieuse et du risque de perte des semences, affirmant néanmoins envisager de reprendre cette activité à l’automne. Il ressort également de l’arrêt du 21 mars 2023 que M.[I] avait obtenu l’accord de la MSA pour étaler le paiement des cotisations pour les années 2018 à 2021 par compensation avec les primes pour les années 2022 et 2023. Or, il n’est pas contesté que, alors que son activité est de fait arrêtée depuis novembre 2024, il est débiteur de sommes supplémentaires au titre des cotisations pour les années récentes, qui s’élèvent selon le liquidateur à près de 80.000 euros, ce alors donc que l’interruption de son activité a mis fin à tout revenu hors les sommes versées au titre de la PAC, dont rien n’établit d’ailleurs qu’elles ont vocation à être versées en l’absence de toute activité, et qu’il ne dispose d’aucune trésorerie, le compte bancaire de l’expoitation présentant un solde quasi-nul.
Il y a donc lieu de constater que, malgré la décision du 21 mars 2023 qui a fait droit à la demande de prolongation du plan présentée par M.[I], qui avait été rejetée par le tribunal, cette mesure favorable n’a pas plus permis le respect du plan, la situation actuelle de l’exploitation s’étant notablement dégradée depuis cette décision, jusqu’à l’arrêt total de son activité, alors que le maintien du plan génère de nouvelles dettes, qui ne peuvent aucunement être réglées en l’absence de toute trésorerie et de tout revenu hors les primes PAC, dont le versement est supposé intervenir dans plusieurs mois, et dont la pérennité ne semble pas garantie au regard de l’arrêt de l’activité. Il sera rappelé que la cour, par son arrêt du 06 juillet 2022, avait infirmé le jugement prononçant la liquidation au motif en particulier qu’il convenait d’attendre que la demande de modification du plan soit examinée, en ce que le projet ne paraissait pas voué à l’échec. Force est de constater que tel est le cas trois ans plus tard, la mise en 'uvre de la modification demandée ayant conduit à l’arrêt de l’activité, à la cessation du paiement des échéances pourtant réduites, et à la disparition de tout revenu d’activité.
Enfin, concernant le projet d’apurement des dettes par vente des terres puis de l’exploitation, il ne peut qu’être constaté que, parmi les éléments produits, un courriel du 12 juin 2025 de Me [B], notaire, fait état de la signature d’un compromis de vente entre fin juillet et début août, alors que ce projet ne s’est manifestement pas concrétisé à la date de l’audience du 31 juillet 2025, au cours de laquelle a été évoquée une signature fin août ou début septembre. Il y a lieu de constater que ce projet semble plus complexe et moins abouti que ne le soutient M.[I], le notaire, par son courriel du 12 juin 2025, exposant que « le projet est très complexe, la propriété personnelle de M.[I] et son exploitation sont englobés avec des parcelles lui appartenant et [des parcelles appartenant] à ses s’urs et à sa tante, les successions sont en cours de règlement actuellement. Il y a des bâtiments d’exploitation et une maison, et divers propriétaires vendeurs, dont M.[I] est locataire de leur parcelle. » Il ressort des pièces que l’offre de vente de l’exploitation et de parcelles appartenant à une indivision successorale, supposée être concrétisée pendant l’été est, selon l’offre d’achat du 11 juin 2025, subordonnée à la réalisation de la vente de cinq autres parcelles appartenant à quatre autres propriétaires, le défaut de réalisation d’une de ces ventes rendant caduque l’offre.
Il est en outre constaté à la lecture de cette offre d’achat de l’exploitation agricole qu’elle était valable jusqu’au 31 juillet 2025 inclus, et que passé cette date elle serait considérée comme caduque sauf accord écrit contraire. Force est de constater que, à l’audience du 31 juillet 2025 à 09h00, aucune mention n’a été fait d’une quelconque prorogation de cette offre, ou de la signature imminente d’un avenant prolongeant sa validité. Il s’en déduit que M.[I] ne démontre pas même que l’offre en question avait vocation à être valide au-delà du jour de l’audience à laquelle sa demande a été examinée.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient M.[I], il est manifeste que la concrétisation de l’opération en question est très aléatoire, étant subordonnée à de nombreuses conditions dont rien ne garantit qu’elles seront réalisées, et qu’en tout état de cause elle ne peut être concrétisée avant plusieurs mois voire plusieurs années, ce dont il se déduit que la poursuite du plan, en l’absence de revenu d’exploitation et en présence de dettes d’exploitation, aura pour conséquence de créer des pertes supplémentaires.
En conséquence, comme le soutiennent le liquidateur et le Ministère public, M.[I] ne justifie pas à l’appui de son appel de moyens qui paraissent factuellement sérieux, en ce que la cessation de paiement est établie, que le dividende pour 2025 n’a pas été payé, et que les moyens de fait opposés au jugement, s’agissant essentiellement d’un projet de règlement de l’ensemble des dettes à très bref délai, n’apparaissent pas sérieux, de par leur caractère hypothétique et aléatoire au jour de l’audience.
En conséquence la demande de suspension de l’exécution provisoire sera rejetée.
M.[I], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement n°RG 25-278 prononcé le 30 juin 2025 par le pôle civil chargé des procédures collectives du tribunal judiciaire de Cusset,
Condamnons M.[R] [I] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 07 août 2025 à [Localité 10].
La greffière Le président de chambre délégué
C.MENARD C.VIVET
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