Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 déc. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE D' AVOCATS DAMY c/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADE DES ALPES MARIT IMES, S.A. PACIFICA, S.A. PACIFICA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le 352 358 865 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/584
Rôle N° RG 24/00883 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2N
[D] [L]
C/
S.A. PACIFICA
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DES ALPES MARIT IMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Grégory DAMY
— Me Lionel CARLES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] en date du 02 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 23/699.
APPELANT
Monsieur [D] [L]
assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (BOSNIE HERZEGIVUBE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représenté par Me Grégory DAMY de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS DAMY, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A. PACIFICA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADE DES ALPES MARIT IMES
Signification DA 26/03/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2019, Monsieur [D] [L], piéton, traversait un passage protégé à [Localité 7], lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [H], assuré auprès de la compagnie Pacifica.
Dans un cadre amiable, la compagnie Pacifica a missionné le docteur [E] pour examiner Monsieur [L] et évaluer ses préjudices corporels. Le médecin a déposé son rapport le 9 novembre 2020, concluant de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Classe III : du 09/03/2019 au 24/04/2019,
— Classe II : du 25/04/2019 au 25/06/2019,
— Classe I : du 26/06/2019 jusqu’à consolidation,
Assistance par tierce personne temporaire non spécialisée :
— 1h30 par jour du 09/03/2019 au 24/04/2019,
— 4h par semaine du 25/04/2019 au 25/06/2019,
Souffrances endurées (SE) : 3/7,
Date de consolidation : 09/03/2020,
Déficit fonctionnel permanent : 9%.
Par actes des 6 et 12 mai 2021, Monsieur [L] a assigné la compagnie Pacifica devant le tribunal judiciaire de Nice, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, afin d’obtenir la réparation de son préjudice résultant de l’accident survenu le 9 mars 2019.
Par conclusions d’incident notifiées le 12 mai 2022, Monsieur [D] [L] a sollicité le versement d’une provision. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge de la mise en état l’a débouté de sa demande.
Par jugement du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a :
— Condamné la compagnie Pacifica à payer à Monsieur [L], en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
* Frais divers : 1.590 euros,
* Assistance tierce personne à titre temporaire : 1.791 euros,
* Souffrances endurées : 6.000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 1.598,75 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 10.170 euros,
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,Condamné la compagnie Pacifica à payer à Monsieur [L] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie Pacifica aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 23 janvier 2024, Monsieur [D] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce que le tribunal a condamné la compagnie Pacifica à lui payer, en deniers ou quittances, les sommes suivantes :
— Frais divers : 1.590 euros,
— Assistance par tierce personne temporaire : 1.791 euros,
— Souffrances endurées : 6.000 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 1.598,75 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 10.170 euros.
La compagnie Pacifica a formé un appel incident concernant le quantum des sommes allouées à Monsieur [D] [L] par le tribunal.
Par dernières conclusions notifiées le 25 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance Pacifica à lui verser les sommes suivantes :
— 1.590 euros au titre des frais divers,
— 1.791 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1.598,75 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a débouté de sa demande de voir condamner la compagnie d’assurance Pacifica à lui verser la somme de 1.055,44 euros au titre des Dépenses de santé actuelles,
— a condamné la compagnie d’assurance Pacifica à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des SE,
— a condamné la compagnie d’assurance Pacifica à lui verser la somme de 10.170 euros au titre du DFP,
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’Incidence professionnelle,
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre de l’Assistance par tierce-personne permanente,
— l’a débouté de sa demande d’indemnisation au titre du Préjudice d’agrément,Statuant à nouveau,
Condamner la compagnie d’assurance Pacifica à lui verser les sommes suivantes :
— 1.055,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées,- 28.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 50.000 euros en réparation de son préjudice d’incidence professionnelle,
— 134.727,70 euros au titre du préjudice d’assistance par tierce personne permanente,
— 10.000 euros en réparation de son préjudice d’agrément,
Condamner la compagnie d’assurance Pacifica à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code civil, outre les entiers dépens,Débouter la compagnie Pacifica de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Pacifica demande à la cour d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [L] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles,
— Fixé les frais divers à la somme 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise auprès du docteur [R],
— Débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l’assistance par tierce personne permanente,
— Débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— Fixé le taux de Déficit fonctionnel permanent à 9%,- Débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,Réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Sur les frais divers
débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à obtenir la somme de 750 euros au titre de l’assistance à expertise,
Sur l’Assistance par tierce personne temporaire
débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à obtenir la somme de 1.791 euros et fixer son indemnisation à ce titre à la somme de 1.393 euros
Sur le Déficit fonctionnel temporaire
débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à obtenir la somme de 1.598,75 euros et fixer son indemnisation à ce titre à la somme de 1.587,50 euros,
Sur les souffrances endurées
débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à obtenir la somme de 10.000 euros et fixer son indemnisation à ce titre à la somme de 4.500 euros
Sur le Déficit fonctionnel permanent
débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à obtenir la somme de 28.000 euros et fixer son indemnisation à ce titre à la somme de 9.000 euros, soit 1.000 euros du point,
En toutes hypothèses,Juger que l’indemnisation versée à Monsieur [L] sera réduite de la provision d’ores et déjà versée de 4.000 euros et de la créance de l’organisme de sécurité sociale,
Débouter Monsieur [L] de sa demande tendant à voir condamner la compagnie Pacifica à une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.L’instruction de l’affaire a été clôturée le 7 octobre 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, il y a lieu de noter que Monsieur [D] [L] n’a pas remis à la cour d’appel son dossier de plaidoirie au soutien de ses demandes.
Il en résulte que la cour d’appel ne dispose pas de ses pièces visées dans son bordereau de communication.
Sur la liquidation des préjudices de monsieur [L]
1) Préjudices patrimoniaux
a)Préjudices patrimoniaux temporaires
' Les dépenses de santé actuelles :
Monsieur [D] [L] sollicite la somme de 1 055,44 euros correspondant à des frais médicaux restant à charge s’agissant d’honoraires de cardiologie.
La SA Pacifica demande à voir confirmer le jugement de première instance qui a débouté Monsieur [D] [L] de cette demande.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit là des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] qui ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, ne rapporte pas la preuve que la somme de 1 055,44 euros, imputable à l’accident du 9 mars 2019, serait restée à sa charge.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du tribunal judiciaire qui a rejeté sa demande au titre des dépenses de santé actuelles.
' L’assistance par une tierce personne à titre temporaire:
La SA Pacifica sollicite la réformation du jugement sur ce poste de préjudice. Elle demande ainsi à voir fixer ce poste à hauteur de 1 393 euros et non 1 791 euros tel que fixé en première instance.
Monsieur [D] [L] demande la confirmation du jugement.
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés; qu’à cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
Le docteur [E] a retenu les besoins en tierce personne temporaire non spécialisée suivant :
— 1h30 par jour du 9 mars 2019 au 24 avril 2019
— 4 heures par semaine du 25 avril 2019 au 25 juin 2019
La SA Pacifica soutient que le taux horaire retenu par le tribunal à hauteur de 18 euros correspond à une aide permanente et spécialisée.
Toutefois, c’est par une juste appréciation du taux horaire à hauteur de 18 euros que le tribunal a alloué la somme de 1 791 euros étant précisé que la SA Pacifica ne rapporte pas la preuve que ce taux horaire ne correspond pas à une aide non spécialisée.
Il convient en conséquence de confirmer cette décision.
' Les frais divers :
La SA Pacifica demande à voir réformer le jugement qui a alloué à Monsieur [D] [L] la somme de 750 euros au titre des frais d’assistance à expertise s’agissant du rapport du docteur [T] établi à la demande de la victime seule et réalisé en dehors de tout contradictoire.
Monsieur [D] [L] demande à voir confirmer le jugement de première instance.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice correspond aux frais, autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime, tels que, sans que la liste en soit exhaustive, le ticket modérateur, le surcoût d’une chambre individuelle, les frais de téléphone et de location de téléviseur, le forfait hospitalier, les honoraires du médecin-conseil de la victime, etc
En l’espèce, le docteur [T] a rédigé à la demande de la victime un rapport d’expertise médicale critique le 5 novembre 2021. Le tribunal judiciaire de Nice a relevé que la note d’honoraires du docteur [T] correspond à deux consultations médico-légales des 23 juin 2021 et 1er janvier 2021.
S’il est exact que ces frais ont été engagés en raison de l’accident subi par Monsieur [D] [L], ils l’ont été de sa seule initiative et hors contradictoire alors qu’il n’est pas démontré que le rapport contradictoire du docteur [E] ait été contesté par la victime ou son médecin conseil.
Dès lors il convient de réformer le jugement de première instance et de dire que seule la somme de 840 euros correspond aux frais d’assistance à expertise du docteur [R], médecin conseil de Monsieur [L], intervenu lors de l’expertise réalisée par le docteur [E], sera due par la SA Pacifica.
b)Préjudices patrimoniaux définitifs
' L’incidence professionnelle :
Monsieur [D] [L] sollicite la réformation du jugement de première instance qui l’a débouté de sa demande et l’octroi d’une somme de 50 000 euros.
La SA Pacifica demande à voir confirmer la décision de première instance.
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] indique qu’il est inventeur et manager de la société City Drive Technologie et qu’il était sur le point de mettre sur le marché un scooter pour personne handicapée. Il explique qu’il a obtenu de nombreux prix pour ses inventions et que pour son projet, il avait réalisé des maquettes ainsi qu’un prototype de sorte que son projet était particulièrement bien développé.
En l’espèce, il apparaît que le docteur [E] n’a pas retenu d’incidence professionnelle. Par ailleurs Monsieur [D] [L] ne produit aucune pièce pour justifier de son projet et la cour ne dispose d’aucun élément sur sa situation professionnelle.
Ainsi, il n’est nullement rapporté la preuve d’une incidence professionnelle en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident dont Monsieur [D] [L] a été victime et il convient de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Nice a débouté l’appelant de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
' L’assistance d’une tierce personne à titre permanent :
Monsieur [D] [L] sollicite la somme de 134 727,70 euros au titre de ce poste de préjudice.
Il fait valoir qu’il est surprenant que l’expert n’ait pas retenu ce poste et qu’en tout état de cause, la cour n’est pas lié par les constatations ou conclusions du technicien.
La SA Pacifica sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a débouté Monsieur [L] de sa demande.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste vise les dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expertise du docteur [E] n’a pas mis en évidence la nécessité d’une tierce personne permanente.
Par ailleurs, Monsieur [D] [L] est défaillant à rapporter la preuve de la nécessité d’une aide humaine permanente faute de produire les pièces au soutien de sa prétention.
Par ailleurs le premier juge a relevé au regard des éléments produits par la victime que celle-ci a retrouvé une pleine autonomie mais que certains mouvements la font souffrir. Or les douleurs sont prises en compte dans le poste déficit fonctionnel permanent.
Dès lors il convient de confirmer le jugement de première instance qui a débouté Monsieur [D] [L] de sa demande de ce chef de préjudice.
2/ Préjudices extrapatrimoniaux
a)Préjudices extra patrimoniaux temporaires
' Le déficit fonctionnel temporaire :
La SA Pacifica demande à voir réformer le jugement de première instance et demande à voir fixer ce poste à hauteur de 1 587,50 euros.
Monsieur [D] [L] demande à voir confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 1 598,75 euros.
Réponse de la cour d’appel
Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire
L’expert fixe le déficit fonctionnel temporaire à :
— Classe III : du 09/03/2019 au 24/04/2019,
— Classe II : du 25/04/2019 au 25/06/2019,
— Classe I : du 26/06/2019 jusqu’à consolidation,
Il résulte de la nature des blessures initiales médicalement constatées que Monsieur [D] [L] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante durant cette période.
Cette gêne pour accomplir les actes de la vie courante a été fixée à la somme de 25 euros/jour par le premier juge et la SA Pacifica qui indique que cette évaluation est manifestement excessive n’explique pas en quoi puisqu’elle ne précise pas sa base de calcul et que son offre est à hauteur de 1 587,50 euros soit un différentiel de 11,25 euros.
Ainsi, le préjudice de Monsieur [D] [L] sera réparé par l’allocation de la somme de 1 598,75 euros et le jugement sera confirmé sur ce poste de préjudice.
' Les souffrances endurées :
Monsieur [D] [L] sollicite la réformation du jugement et l’octroi d’une somme de 10 000 euros.
La SA Pacifica sollicite également la réformation du jugement et l’octroi à la victime d’une somme de 4 500 euros
Réponse de la cour d’appel
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident jusqu’à sa date de consolidation.
Le tribunal judiciaire de Nice a alloué à Monsieur [D] [L] la somme de 6 000 euros.
L’expert retient que les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [D] [L] sont évaluées à 3/7 pour tenir compte de l’état polycontusif, de la fracture du poignet, du traitement orthopédique prolongé, des très nombreux soins de rééducation et du retentissement psychique.
Ces souffrances endurées ont été très justement appréciées et indemnisées par la fixation d’une indemnité d’un montant classique pour ce taux de 6000 euros. En conséquence le jugement sera confirmé.
' Le déficit fonctionnel permanent :
Monsieur [D] [L] sollicite la somme de 28 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La SA Pacifica demande à voir fixer ce poste de préjudice à hauteur de 9 000 euros.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un taux d’incapacité permanente partielle de 9%.
Si Monsieur [D] [L] demande à la cour de liquider son préjudice sur un taux de 20% en l’état des critiques sérieuses émises sur le rapport et aggravation incluse mentionnées dans le rapport du docteur [T], il apparaît que ce rapport non contradictoire n’est pas versé aux débats ; qu’il est contesté par la SA Pacifica.
Le premier juge a relevé que le docteur [E] qui a procédé à une expertise amiable et contradictoire, en présence du médecin conseil de la victime a décrit l’état séquellaire suivant:
— syndrome douloureux de l’épaule droite survenant sur un état antérieur de rupture chronique de la coiffe des rotateurs,
— enraidissement séquellaire du poignet droit en dehors du secteur utile chez ce droitier,
— retentissement psychique avec manifestations anxiophobiques sur la voie publique.
En l’espèce, Monsieur [L] était âgé de 71 ans au moment de la consolidation le 9 mars 2020.
Ainsi la valeur du point est fixé à la somme de 1 130 euros.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé à la somme de 10 170 euros le montant dû à Monsieur [L] au titre du déficit fonctionnel permanent.
' Le préjudice d’agrément :
Monsieur [D] [L] sollicite la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément. Il explique qu’avant l’accident il s’adonnait à de nombreuses activités sportives et de loisirs et notamment les balades en moto.
La SA Pacifica sollicite la confirmation du jugement de première instance qui a débouté Monsieur [L] de sa demande de ce chef de préjudice.
Réponse de la cour d’appel
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure
La victime ne fait pas la preuve du préjudice d’agrément qu’elle invoque qui ne saurait être déduit de la seule énumération des séquelles laissées par l’accident et d’activités dont elle ne rapporte pas la preuve faute de production de son dossier de plaidoirie ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
****
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [L] la somme de 1590 euros au titre des frais divers.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la SA Pacifica à payer à Monsieur [L] la somme de 840 euros au titre des frais divers.
Le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 novembre 2023 sera confirmé pour le surplus en tous les points soumis à la cour d’appel.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [D] [L] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il n’est pas inéquitable de débouter Monsieur [D] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 novembre 2023 en ce qu’il a condamné la SA Pacifica à payer à Monsieur [L] la somme de 1590 euros au titre des frais divers.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Pacifica à payer à Monsieur [L] la somme de 840 euros au titre des frais divers.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Nice du 2 novembre 2023 pour le surplus en tous les points soumis à la cour d’appel.
CONDAMNE Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispostions de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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