Infirmation 7 mai 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 7 mai 2025, n° 24/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01813 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUN
ACLM
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS
16 mai 2024
N°23/01886
[G]
C/
[I]
Copie exécutoire délivrée le
07 MAI 2025 à :
Me RECHE
Me CHABAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 07 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025.
APPELANTE :
Madame [Y] [G]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me POGU, Plaidant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ :
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Romain MAYMON, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 février 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre, le 07 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] et Madame [G], qui ont vécu en concubinage, ont, par acte du 24 août 2011, acquis en indivision par moitié chacun une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 10] (07), au prix de 170.000 euros.
Par acte du 19 juillet 2021, Monsieur [I] a fait assigner Madame [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas aux fins d’être autorisé à vendre seul le bien et à percevoir le prix de vente à charge pour lui de solliciter le séquestre de ce prix dans l’attente du partage.
Par ordonnance du 26 août 2021, une mesure de médiation a été ordonnée.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, l’accord conclu entre les parties en suite de la médiation a été homologué, prévoyant la signature au plus vite d’un compromis de vente, fixant le prix de vente à la somme de 400.000 euros minimum, et prévoyant la consignation du prix de vente, sauf versement à chaque indivisaire d’un montant de 20.000 euros, et ce jusqu’à accord des parties sur la répartition du prix ou survenance d’un jugement définitif statuant sur le partage.
L’immeuble indivis a été vendu par acte du 13 septembre 2022 au prix de 411.000 euros, soit 371.000 euros restant à partager.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur le partage, Monsieur [I] a fait assigner Madame [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Privas par acte du 30 juin 2023.
Par conclusions d’incident du 13 novembre 2023, Madame [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir constater la prescription des prétentions de Monsieur [I].
Par ordonnance contradictoire rendue le 16 mai 2024, le juge de la mise en état a :
— constaté le désistement de sa demande de provision de Madame [G],
— débouté Madame [G] de sa demande tendant à constater la prescription des demandes de Monsieur [I],
— déclaré recevables les demandes de Monsieur [I] s’agissant d’indemnité sur la plus-value apportée par la réalisation de travaux d’amélioration,
— réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond,
— renvoyé la cause à l’audience de mise en état du 20 juin 2024,
— dit que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale.
Par déclaration du 28 mai 2024, Madame [G] a interjeté appel de cette ordonnance en ses dispositions la déboutant de sa demande au titre de la prescription et déclarant recevables les demandes de Monsieur [I].
L’affaire distribuée à la 1ère chambre de cette cour a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2024. À cette date, la 1ère chambre a sollicité l’attribution du dossier à la 3ème chambre de la cour compétente en matière de partage entre ex-concubins selon l’ordonnance de roulement.
Après attribution de l’affaire à la 3ème chambre, la fixation à l’audience du 12 mars 2025 est intervenue par ordonnance du 5 décembre 2024.
Par ses conclusions déposées le 24 juin 2024, Madame [G] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 mai 2024,
— fixer la date d’acquisition de la prescription au 30 juin 2018,
— en conséquence,
— déclarer prescrites les créances de Monsieur [I], coindivisaire, à l’égard de l’indivision, au titre de travaux d’amélioration qu’il aurait effectués sur le bien indivis, antérieurement au 30 juin 2018,
— condamner Monsieur [I] au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de l’objet de l’appel, Madame [G] fait valoir que la cour n’est saisie que de l’appel de l’ordonnance du juge de la mise en état qui n’a statué que sur la prescription des créances sollicitées par Monsieur [I], et que celui-ci sollicite donc à tort de la cour qu’elle statue sur l’indemnité d’occupation et le sort des créances postérieures à 2018 alors que ces prétentions n’ont pas été évoquées devant le juge de la mise en état et relèvent du seul juge du fond, seule la question de la prescription étant de la compétence exclusive du juge de la mise en état et en cas d’appel de la compétence du conseiller de la mise en état.
L’appelante, rappelant que les règles applicables aux créances contre l’indivision réclamées par Monsieur [I] en tant qu’indivisaire sont celles du droit commun en l’absence de dispositions légales particulières aux concubins, soutient que les créances revendiquées par Monsieur [I] antérieurement au 30 juin 2018, au titre de travaux d’amélioration qu’il aurait effectués sur le bien indivis, sont prescrites, et fait valoir essentiellement les éléments suivants :
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le point de départ de la prescription est la date de la naissance de la créance, soit la date de chaque dépense ou de chaque versement invoqués, et non la date de l’aliénation du bien,
— Monsieur [I] n’a délivré son assignation que le 30 juin 2023, de sorte qu’il ne peut réclamer de créances pour la période antérieure au 30 juin 2018,
— contrairement à ce que soutient l’intimé, il n’y a pas lieu de distinguer entre les dépenses d’amélioration ou de conservation s’agissant du régime de la prescription.
Elle ajoute qu’il appartiendra à Monsieur [I] de produire les pièces dont il entend se prévaloir postérieurement au 30 juin 2018 s’agissant des créances qu’il revendique.
Enfin elle soutient sa demande au titre des frais irrépétibles, prétendant qu’aucun comportement dilatoire ne peut lui être reproché et que Monsieur [I] l’asphyxie financièrement, réclamant des créances prescrites et refusant tout déblocage d’une partie des fonds séquestrés.
Par ses conclusions déposées le 1er juillet 2024, Monsieur [I] demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— le recevoir en ses conclusions et l’y déclarant bien fondé,
— à titre principal,
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a débouté Madame [G] et déclaré l’action de Monsieur [I] recevable en l’absence de prescription de sa demande s’agissant de l’indemnité de plus-value apportée à l’immeuble litigieux consécutivement aux travaux d’amélioration financés par Monsieur [I],
— à titre subsidiaire,
— juger que la prescription serait limitée aux impenses antérieures au 30 juin 2018 et que l’action de Monsieur [I] est donc recevable au moins pour celles postérieures,
— en tout état de cause,
— condamner Madame [G] à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident,
— condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’appel.
Liminairement l’intimé indique que les diverses jurisprudences dont se prévaut l’appelante sont inapplicables au cas d’espèce.
Il fait valoir que :
— les créances qu’il revendique relèvent des impenses d’amélioration ayant apporté au bien indivis une plus-value, et des dispositions de l’article 815-13 du code civil qui précisent qu’il est tenu compte de ces impenses eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation,
— il ne réclame pas le montant de l’impense mais la plus-value à la date de l’aliénation, soit au 13 septembre 2022, et cette revalorisation implique par définition l’absence de paiement immédiat et d’exigibilité immédiate,
— compte tenu des dispositions de l’article 815-13 du code civil, fixant la date d’évaluation de la créance au jour de la vente du bien, la prescription n’a pas couru ou a été suspendue conformément aux dispositions de l’article 2234 du code civil.
Subsidiairement, Monsieur [I] soutient que, si la majorité des impenses sont antérieures au 30 juin 2018, il en a aussi exposé au-delà et jusqu’à la vente de l’immeuble, de sorte que son action est recevable pour cette période.
Il expose alors avoir assumé les frais de fonctionnement de l’immeuble pour un montant de 28.797 euros, et fait état de ce que Madame [G] est redevable d’une indemnité d’occupation de janvier à août 2020, qu’il estime à 8.000 euros, ajoutant qu’à ce titre il est peut-être opportun de renvoyer devant la juridiction de jugement pour que soit tranchée la question de l’indemnité d’occupation.
Enfin il soutient sa demande au titre des frais irrépétibles, prétendant que Madame [G] adopte un comportement dilatoire.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur le périmètre de l’appel :
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est saisie par les parties, au vu des dispositifs des conclusions respectives, que de la question de la prescription quant aux demandes de créance formées par Monsieur [I] à l’encontre de l’indivision pour la période antérieure au 30 juin 2018. Il n’est formé aucune demande au titre des dépenses postérieures ou d’une indemnité d’occupation, de sorte que les développements consacrés par les parties à ces questions ne sont d’aucun intérêt.
2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Madame [G] aux demandes de Monsieur [I] :
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Faute de texte relatif à la prescription de ces créances, la Cour de cassation en a précisé le régime s’agissant des dépenses de conservation : la demande de remboursement de la créance se prescrit selon les règles de droit commun énoncées à l’article 2224 du code civil, à savoir cinq ans à compter du paiement ou de la date à laquelle la créance était exigible.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [I], les dispositions de l’article 815-13, qui déterminent le mode de calcul de la créance dont peut se prévaloir un indivisaire à l’encontre de l’indivision pour les dépenses d’amélioration du bien indivis qu’il prétend avoir exposées, en référence à la plus-value du bien au temps de l’aliénation ou du partage, ne fixent en rien le point de départ de la prescription relative à une dépense d’amélioration à la date de la vente du bien indivis.
Concernant les dépenses d’amélioration, alors qu’il est de principe que le créancier est en droit de demander le paiement immédiat de sa créance sur l’indivision sans attendre le partage, et alors qu’aucune disposition légale ne leur réserve un régime de prescription spécifique, il convient de considérer que, tout comme pour la dépense de conservation puisqu’étant immédiatement exigible, la prescription quinquennale court à compter du paiement de ladite dépense d’amélioration.
En conséquence l’ordonnance déférée est infirmée.
Les créances de Monsieur [I] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration revendiquées sont prescrites au 30 juin 2018. Il ne peut donc former de demande pour la période antérieure.
3/ Sur les autres demandes :
En équité, chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel. Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont donc rejetées.
Monsieur [I] qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrites les créances de Monsieur [I] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration effectuées antérieurement au 30 juin 2018,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne Monsieur [I] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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