Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 23/01428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2023, N° 22/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01428 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JLDP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00250
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 10] du 09 Mars 2023
APPELANTE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Marie PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [Y], salarié de la société [11] (SAS) en qualité de pilote conducteur ligne, a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 septembre 2020 ainsi qu’un certificat médical initial du 13 juillet 2020 faisant état de « douleurs du coude gauche : épicondylite latérale gauche chronique ».
Après enquête, la caisse a transmis le dossier au [7] ([9]).
Après avis favorable de celui-ci, la caisse a notifié à la société, par lettre du 21 décembre 2021, sa décision de prendre en charge la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » affectant M. [Y] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a implicitement puis explicitement rejeté son recours.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 9 mars 2023 a :
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 21 décembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] déclarée le 26 septembre 2020,
— débouté la société de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la caisse aux dépens,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.
La caisse a fait appel le 13 avril 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— lui déclarer opposable la décision du 21 décembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle,
— débouter la société de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger ce que de droit s’agissant des dépens.
Elle explique avoir été dans l’impossibilité de répondre favorablement à la demande de la société de transmission de l’avis motivé du médecin du travail et du rapport du service médical en faisant valoir :
— que M. [Y] n’a pas donné suite au courrier du 21 octobre 2021 qui lui a été adressé, et que ce dernier a reçu, lui demandant les coordonnées de son médecin ;
— qu’elle n’a pas non plus reçu d’avis du médecin du travail en dépit du courrier du 11 juin 2021 à son attention transmis à l’employeur, et du courrier du 31 août 2021 directement adressé à la médecine du travail.
Elle estime que les premiers courriers des 21 octobre et 11 juin 2021 démontrent suffisamment qu’elle a accompli les démarches nécessaires.
S’agissant en particulier du rapport du service du contrôle médical, elle fait valoir que l’article D. 461-29 n’impose pas au médecin du travail et au service du contrôle médical de rédiger des conclusions administratives ; qu’elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur une pièce qu’elle ne détient pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire ; qu’elle a satisfait à ses obligations en effectuant les démarches nécessaires en vue de la désignation d’un praticien par la victime.
Elle soutient que l’avis du médecin conseil, figurant sur la fiche de liaison médico-administrative jointe au dossier et fixant la date de première constatation médicale de la maladie, suffit à garantir le principe du contradictoire, de sorte qu’elle n’est pas tenue de communiquer à l’employeur les pièces médicales prises en considération par le médecin conseil pour la fixer, documents au demeurant couverts par le secret médical.
Elle estime qu’il ne peut y avoir inopposabilité pour absence de transmission de l’avis du [9], aucun texte ne précisant les modalités de communication de cet avis, et cet avis pouvant être transmis à la demande.
Sur le fond, elle fait valoir qu’elle est liée par l’avis du [9].
Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, la société demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnité procédurale et de :
à titre principal :
— lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance de l’origine professionnelle et de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie de M. [Y], et lui déclarer inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci,
— infirmer la décision implicite de rejet de la [8], ainsi que sa décision explicite,
à titre subsidiaire :
— ordonner à la caisse de transmettre l’entier dossier en sa possession au [9] afin que celui-ci rende un avis motivé,
— prendre acte de ce qu’elle désigne le Dr [L] [K] afin de recevoir les éléments médicaux,
— enjoindre à la caisse de transmettre à ce dernier l’entier dossier comprenant les éléments médicaux en sa possession, dont l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical, transmis au [9], dont les conclusions administratives de ceux-ci,
— surseoir à statuer dans l’attente de la restitution de cet avis par ledit [9],
— débouter la caisse de ses demandes,
— condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir transmis, en violation de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, les documents demandés par courrier du 15 octobre 2021, à savoir :
— le rapport du contrôle médical,
— l’avis du médecin du travail.
Elle fait valoir que la caisse n’a pas attendu l’expiration du délai de réponse accordé au médecin du travail pour envoyer le dossier au [9] ; que celui-ci a bien reçu communication du rapport du contrôle médical et que la caisse aurait dû adresser une demande plus impérative au salarié quant à la désignation d’un médecin. Elle ajoute que la caisse ne lui a même pas transmis les conclusions du rapport médical, qui devaient lui être adressées de plein droit.
Subsidiairement, elle reproche à la caisse de ne pas l’avoir correctement informée de la date de première constatation médicale de la maladie, la décision de prise en charge évoquant le 28 mai 2019, date différente de celles apparaissant sur les autres documents (13 juillet 2020 ou 13 mai 2019). Elle relève que le médecin conseil s’est contenté d’indiquer « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie », mais – s’il s’agit bien d’un certificat d’arrêt de travail – qu’elle-même n’a pas reçu d’autres certificats médicaux que le certificat médical initial, en violation de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Elle se prévaut d’un grief tenant au fait que la caisse lui a adressé la décision de prise en charge sans y joindre l’avis du [9], de sorte qu’elle n’a pas eu accès aux éléments sollicités, ni à ceux communicables par l’intermédiaire du médecin du salarié, ni aux conclusions administratives qui lui sont pourtant de plein droit communicables. Ayant pris connaissance de cet avis dans le cadre de la procédure judiciaire, elle constate que la caisse aurait dû lui communiquer le rapport, à tout le moins ses conclusions, et que l’avis du [9] – qui évoque une première constatation médicale au 13 mai 2019 – ne correspond pas à la maladie prise en charge, du 28 mai 2019.
Plus subsidiairement, elle fait valoir que l’avis du [9] ne lui ayant pas été communiqué, les conditions de fond de la maladie professionnelle ne sont pas démontrées ; que la caisse et elle-même étaient d’accord sur le fait que la condition du tableau relative à la liste des travaux effectués n’était pas remplie ; que la pathologie professionnelle invoquée concerne la main gauche tandis que M. [Y] est droitier ; qu’il existe une contradiction entre la date de première constatation médicale retenue (13 mai 2019) et celle du certificat médical initial (17 juillet 2020) ; que le [9] n’a pas motivé son avis quant au lien reconnu, eu égard aux observations formulées. Elle conteste en conséquence l’origine professionnelle de la maladie.
Elle en déduit que la décision de prise en charge ne peut lui être opposée et invoque les dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur la demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge
M. [Y] a fait parvenir à la caisse un certificat médical initial du 13 juillet 2020 faisant état d’une première constatation médicale de la pathologie à la même date, qui est également reprise sur la déclaration de maladie professionnelle du 26 septembre 2020.
Par courrier du 11 juin 2021, la caisse a informé l’employeur de cette déclaration de maladie professionnelle reçue le 28 mai 2021.
L’enquête administrative clôturée le 24 août 2021 fait quant à elle état du 13 mai 2019 comme date de première constatation médicale.
Par courrier du 20 septembre 2021 évoquant en en-tête une date « ATMP » du 13 juillet 2020, la caisse a informé l’employeur que la maladie déclarée ne pouvait être prise en charge directement et que le dossier avait été transmis au [9].
Il n’est pas contesté que parmi les pièces du dossier consultable par l’employeur figurait la fiche de concertation médico-administrative, laquelle mentionnait un accord du médecin-conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial et une date de première constatation médicale de la pathologie fixée au 13 mai 2019 sur la base de la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Cette même date est reprise sur l’avis du [9] en sa partie relative au motif de sa saisine.
Toutefois, la décision de prise en charge du 21 décembre 2021 porte sur une maladie du 28 mai 2019.
Il s’ensuit que cette décision, qui porte sur une maladie dont la date n’a jamais été mentionnée lors de l’instruction de la caisse, est inopposable à la société. Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur les frais du procès
La caisse qui perd le procès est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la société la somme de 1'200 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux, pôle social,
Et y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel,
Déboute la [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [5] à payer à la société [11] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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