Désistement 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 2 mai 2025, n° 24/04762 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04762 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 27 juin 2024, N° 11-23-1615 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 20 ] c/ Société [ 13 ] [ 12 ], Agence surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Chambre civile 1-8
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2025
N° RG 24/04762 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WVJ2
AFFAIRE :
[I] [D]
C/
Société [13] [12]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-23-1615
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [D]
[Adresse 2]
[Localité 9]
APPELANT – non comparant, non représenté
****************
Société [13] [12]
Chez [22]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Association [20]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [19]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [14]
Agence surendettement
[Adresse 10]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Société [17]
Agence surendettement
[Adresse 23]
[Localité 6]
Société [15] [Localité 21]
Chez [17]
Agence surendettement
[Adresse 23]
[Localité 6]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mars 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, conseiller,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 10 juillet 2023, M. [D] a saisi la [18], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 7 août 2023.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 30 octobre 2023 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 67 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l’issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 540,47 euros.
Statuant sur le recours de M. [D], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 27 juin 2024, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— fixé la créance de la société [14] à la somme de 49 072,55 euros,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 104 426,94 euros,
— fixé la mensualité de remboursement à la somme maximale de 834,53 euros,
— ordonné le rééchelonnement du passif sur une durée de 67 mois, au taux de 0%, avec effacement des soldes restant dus à l’issue,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des remboursements sera annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 10 juillet 2024, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 juillet 2024.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 14 mars 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 2 septembre 2024.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [D], qui a signé l’avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.
Par courrier reçu à la cour le 11 mars 2025, il indique qu’il se désiste de son appel, ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission qui a imposé de nouvelles mesures.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d’appel formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, par courrier reçu à la cour le 11 mars 2025, M. [D] s’est désisté purement et simplement de son appel.
Le désistement d’appel a été fait sans réserve et les parties à l’égard de laquelle il est fait n’ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l’appelant, emportant extinction de l’instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d’appel de M [I] [D], l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour d’appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la [18], et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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