Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 10 avr. 2025, n° 23/01691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 juin 2023, N° 20/02353 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/01691
N° Portalis : DBV3-V-B7H-V5RF
AFFAIRE :
Société BRAIN NETWORKS
C/
[G] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 20/02353
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BRAIN NETWORKS
N°SIRET : 499 548 444
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Yoann SIBILLE de la SELARL SIBILLE AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [R]
Né le 01 Janvier 1977 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emilie NIEUVIAERT de l’AARPI CHOURAQUI – HARZIC – NIEUVIAERT AARPI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0566
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
Greffier lors du prononcé : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée, M. [G] [R] a été engagée par la société Brain Networks à compter du 14 octobre 2019 en qualité de commercial.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils et sociétés de conseils (Syntec).
Par lettre du 10 février 2020, la société Brain Networks a informé M. [R] de la prolongation de sa période d’essai pour une nouvelle durée de 4 mois.
Par courrier du 7 mai 2020, la société Brain Networks a notifié à M. [R] la rupture de sa période d’essai.
Par requête reçue au greffe le 23 février 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de voir qualifier la rupture de sa période d’essai en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Brain Networks au paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 22 juin 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture de la période d’essai s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Brain Networks à payer à M. [R] :
* 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
* 6 800 euros à titre d’indemnité de préavis et 680 euros de congés payés afférents,
* 708,33 euros à titre d’indemnité légale,
* 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
— limité l’exécution provisoire à celle de droit prévu par l’article R.1454-28 du code du travail,
— débouté M. [R] de l’ensemble de ses autres demandes,
— mis les dépens éventuels à la charge de la société Brain Networks.
Par déclaration au greffe du 22 juin 2023, la société Brain Networks a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Brain Networks demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— jugé la rupture de la période d’essai comme s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— et l’a condamnée à verser à M. [R] :
* la somme de 3 400 euros de dommages et intérêts,
* la somme de 6 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* la somme de 680 euros de congés afférents,
* la somme de 708,33 euros d’indemnité légale de licenciement
* la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
— juger que la rupture du contrat de travail s’analyse bien en une rupture de période d’essai et non pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [R] demande à la cour, infirmant le jugement partiellement, de :
— dire et juger que la rupture du contrat de travail est constitutive d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Brain Networks à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 6 800 euros brut,
* congés payés afférents : 680 euros brut,
* indemnité légale de licenciement : 708,33 euros net,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 400 euros net,
* rappel de salaire sur commission : 5 650 euros brut,
* rappel de prime qualificative pour le mois de mai 2020 : 100 euros,
* retenue illicite sur le solde de tout compte : 800 euros net,
* dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire : 1 500 euros net,
* dommages et intérêts pour versement tardif du solde de tout compte : 1 500 euros net,
* remboursement de note de frais : 76 euros,
— condamner la société Brain Networks à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Brain Networks aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture des relations contractuelles
Poursuivant l’infirmation du jugement, la société Brain Networks fait valoir que M. [R] a donné son accord oral et signé la lettre de renouvellement, ce qui équivaut à une acceptation claire et non équivoque de la prolongation de sa période d’essai. Elle ajoute qu’il n’a manifesté aucun désaccord lorsque la responsable des ressources humaines lui a adressé la lettre de renouvellement signée. Enfin, elle précise que M. [R] a lui-même le 11 mai 2020 évoqué le renouvellement de sa période d’essai, sans prétendre que le renouvellement n’aurait pas été consenti.
M. [R] rétorque qu’il n’a jamais donné son accord, que la société Brain Networks lui a remis une lettre l’informant de son souhait de renouveler la période d’essai et que celui-ci a accusé réception du document en apposant la mention « remis en main propre » et sa signature. Ces éléments ne peuvent équivaloir à un accord non équivoque, en sorte qu’en l’absence de renouvellement, le contrat est devenu ferme à l’issue de la période d’essai, soit le 14 février 2020. Il ajoute que la convention collective prévoit expressément l’accord écrit et préalable du salarié pour le renouvellement de la période d’essai et que les documents évoqués par l’employeur pour justifier de cet accord, postérieurs et extérieurs, ne permettent pas d’établir cette volonté claire et non équivoque requise.
***
Les articles L.1221-19 et suivants du code du travail prévoient que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d’essai et ses conditions d’application.
Le renouvellement d’une période d’essai nécessite l’accord exprès et non équivoque du salarié, lequel doit être donné avant l’expiration de la période initiale. A défaut, le renouvellement de la période d’essai n’est pas valable.
Il est admis que ce renouvellement ne peut émaner de la décision unilatérale de l’employeur, ni résulter d’une prolongation tacite ou convenue à l’avance.
Au cas présent, il est constant que le salarié a apposé sa signature sur la lettre lui proposant le renouvellement de sa période d’essai, sans y porter d’autre mention que « remis en main propre », qui ne peut équivaloir à un accord exprès, s’agissant simplement de l’accusé de réception de la lettre de renouvellement. En outre, l’email du 13 février 2020, évoqué par l’employeur, de la responsable des ressources humaines qui indique « tu trouveras en PJ ta lettre de renouvellement de ta période d’essai signée de ta part » ne permet pas d’en déduire un accord exprès du salarié par le seul fait qu’il n’y aurait pas répondu. De la même manière, la lettre de contestation de la rupture de M. [R] du 11 mai 2020, où celui-ci indique « à la première lecture du courrier AR que je n’ai pas encore reçu, je constate que j’ai été embauché le 14 octobre et le renouvellement a été effectué le 14 février », ne permet pas plus d’en déduire qu’il aurait donné son accord exprès, s’agissant de sa part d’une simple constatation.
Dès lors, comme l’ont retenu les premiers juges, faute d’un accord exprès du salarié quant à la prolongation de la période d’essai, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et la rupture intervenue à l’initiative de l’employeur s’analyse non comme une rupture de période d’essai mais en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de justifier d’un grief.
Sur les prétentions financières
* sur les indemnités de rupture
M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué la somme de 6 800 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaires, outre 680 euros brut au titre des congés payés afférents et 708,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
La société Brain Networks ne répond pas sur ce point.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de confirmer les montants justement évalués par le conseil de prud’hommes au titre de ces chefs de demande.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Brain Networks, qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, sollicite que M. [R] soit débouté de sa demande au motif qu’il ne justifie pas de son préjudice.
M. [R] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué la somme de 3 400 euros, soit un mois de salaire, correspondant au barème Macron.
Au cas présent, en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [R] a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un mois de salaire maximum.
Eu égard à son âge au moment de la rupture (43 ans), à son ancienneté de moins d’un an, à son salaire moyen (3 400 euros brut), aux circonstances de la rupture et à l’absence de justification de sa situation au regard de l’emploi après la rupture, il convient de confirmer le jugement qui lui a alloué la somme de 3 400 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la charge de la société Brain Networks.
* sur le rappel de la part variable
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. [R] sollicite le règlement de la part variable de sa rémunération, faisant valoir qu’elle était prévue au contrat et qu’elle ne lui a pas été réglée alors qu’aucune condition relative à une marge annuelle n’était requise contractuellement.
La société Brain Networks ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, la clause contractuelle relative à la rémunération variable, sur objectifs quantitatifs, prévoit en son article 8 que « si la marge annuelle brute est inférieure ou égale à 150 000 euros, aucune partie variable ne sera perçue » et ajoute « le salarié percevra une rémunération proportionnelle à la marge hors taxe des affaires directement détectées et gérées seul par le salarié, sous réserve d’atteindre les objectifs définis par la société », en sorte qu’il existe une condition relative à l’attribution de la part variable.
Cette condition étant liée à une « marge annuelle brute », et M. [R] ayant travaillé moins d’un an, il ne peut contractuellement prétendre à la moindre part variable.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R].
* sur la prime qualitative de mai 2020
M. [R], qui poursuit l’infirmation du jugement à ce titre, fait valoir qu’il a droit à une prime qualitative de 1 200 euros sur l’année, soit 100 euros par mois, que la prime qualitative lui a été réglée, sauf sur mai 2020, alors qu’elle lui avait été réglée les mois précédents.
La société Brain Networks ne répond pas sur ce point.
En l’espèce, la clause contractuelle relative à la rémunération variable, sur objectifs qualitatifs, prévoit en son article 8 que « M. [R] percevra une rémunération variable annuelle égale à 1 200 euros sur objectif qualitatif soumis à validation du supérieur hiérarchique (compte rendu administratif et commercial de son activité, suivi des devis, réactivité, absence justifiée, retard, mise à jour CRM, etc.) ».
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il ne peut être argué que M. [R] n’aurait pas donné satisfaction, outre que l’employeur ne justifie pas qu’il aurait manqué à ses objectifs qualitatifs.
Le jugement sera dès lors infirmé et la société Brain Networks sera condamnée à régler la somme de 100 euros brut à M. [R] pour le mois de mai 2020.
* sur la retenue illicite sur le solde de tout compte
M. [R], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait valoir que la société lui a retenu indûment la somme de 800 euros sur le solde de tout compte, au motif que du matériel n’aurait pas été restitué à la société.
La société Brain Networks ne répond pas sur ce point.
Il est acquis que la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de l’employeur ne peut que résulter de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu par l’article L. 3251-2 du code du travail.
En l’espèce, outre que l’employeur ne justifie pas avoir remis au salarié le matériel pour lequel il a opéré la retenue sur le solde de tout compte, celle-ci a été opérée par l’employeur en violation des dispositions susvisées.
Dès lors, par infirmation du jugement sur ce point, la société Brain Networks sera condamnée à verser à M. [R] la somme de 800 euros au titre de la retenue opérée sur le solde de tout compte.
* sur la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaires
M. [R], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, réclame la somme de 1 500 euros pour remise tardive des bulletins de salaires.
M. [R] ne justifie pas de son préjudice, la seule communication d’un Sms de Pôle Emploi sollicitant la communication de ses bulletins de salaires le 15 juin 2020 étant à cet égard insuffisante.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur la demande de dommages et intérêts pour le retard dans le versement du solde de tout compte
M. [R], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point réclame la somme de 1 500 euros pour versement tardif du solde de tout compte.
M. [R] ne justifie pas de son préjudice de ce chef.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
* sur le remboursement de frais
M. [R] sollicite le remboursement de la somme de 76 euros de frais de taxi que son employeur ne lui aurait pas remboursé.
M. [R] ne démontre pas que ces frais de taxis étaient dus par son employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [R].
Sur les intérêts légaux
Les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Sur les frais accessoires
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
L’employeur, succombant principalement, sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En équité, la somme de 1 500 euros sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [R] de sa demande au titre de la prime qualitative de mai 2020 et de sa demande au titre de la retenue sur solde tout compte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Brain Networks à verser la somme de 100 euros brut à M. [G] [R] au titre de la prime qualitative de mai 2020,
Condamne la société Brain Networks à verser à M. [G] [R] la somme de 800 euros au titre de la retenue opérée sur le solde de tout compte,
Dit que les intérêts légaux courent, sur les créances de nature salariale à compter de la date de présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d’orientation, et, sur les créances indemnitaires, à compter de la décision en fixant à la fois le principe et le montant,
Condamne la société Brain Networks aux dépens,
Condamne la société Brain Networks à payer à M. [G] [R] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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