Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 10 avril 2025, n° 23/01691
CPH Nanterre 19 juin 2023
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CA Versailles
Infirmation partielle 10 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rupture de la période d'essai

    La cour a confirmé que faute d'un accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à la prime qualitative

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [R] a droit à la prime qualitative pour le mois de mai 2020.

  • Accepté
    Retenue illicite sur le solde de tout compte

    La cour a jugé que la retenue a été opérée en violation des dispositions légales, et a ordonné le remboursement de cette somme.

  • Rejeté
    Remise tardive des bulletins de salaire

    La cour a estimé que Monsieur [R] ne justifie pas de son préjudice lié à la remise tardive des bulletins de salaire.

  • Rejeté
    Versement tardif du solde de tout compte

    La cour a jugé que Monsieur [R] ne justifie pas de son préjudice lié au versement tardif du solde de tout compte.

  • Rejeté
    Remboursement de frais de taxi

    La cour a confirmé le rejet de cette demande, Monsieur [R] ne démontrant pas que ces frais étaient dus.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la société Brain Networks conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nanterre qui a qualifié la rupture de la période d'essai de M. [R] comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance a condamné l'employeur à verser diverses indemnités. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que le renouvellement de la période d'essai n'était pas valide en l'absence d'un accord exprès de M. [R]. Elle a donc maintenu la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, confirmant les indemnités pour préavis, congés payés et licenciement. Toutefois, elle a infirmé le jugement sur deux points : elle a accordé à M. [R] une prime qualitative de 100 euros pour mai 2020 et a condamné la société à rembourser 800 euros pour une retenue sur le solde de tout compte.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 5, 10 avr. 2025, n° 23/01691
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/01691
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 juin 2023, N° 20/02353
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 avril 2025
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Sur les parties

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