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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 22 janv. 2026, n° 25/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 22 Janvier 2026
Ordonnance N°
Dossier N° RG 25/00067 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GNQB
Décision attaquée Ordonnance, origine Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7], décision attaquée en date du 02 Octobre 2025
Ordonnance du vingt deux janvier deux mille vingt six
par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la Cour d’appel de Riom,
assisté de Céline DHOME, greffière ;
Dans l’affaire entre, d’une part :
M. [Z] [P]
et
Mme [J] [E] épouse [P]
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
et
Mme [M] [P]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparants
Représentés par Maître Julien BORDIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Demandeurs
et d’autre part :
Maître [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
Représentée par Maître Philippe MERCIER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
Défenderesse
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 04 décembre 2025 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 22 janvier 2026, l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [C], avocate, a assisté M. [N] [P] dans le cadre de deux procédures devant le tribunal de judiciaire de Moulins initiées en 2014 et 2019.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée par les parties.
Le 12 mars 2024, la SCP LARDANS TACHON MICALEFF a émis une facture n°37194 d’un montant de 1.200 € TTC pour une postulation devant le tribunal judiciaire de Moulins.
M. [N] [P] est décédé le [Date décès 2] 2024 et a laissé pour lui succéder son épouse, Mme [J] [P] née [E], et ses deux enfants, M. [Z] [P] et Mme [M] [P].
Le 14 février 2025, Mme [C] a émis une facture n°252904 d’un montant total de 20.400 € TTC.
Ces deux factures n’ont pas été réglées.
Le 20 février 2025, Mme [C] a fait signifier à la SELARL ETUDE NOTARIALE [S] [U], notaire chargé de la succession de M. [N] [P], les factures du 12 mars 2024 et du 14 février 2025 avec demande d’inclusion au passif de la succession.
Par courrier reçu le 4 mars 2025, les consorts [P] ont saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand pour contester les deux factures.
Par ordonnance du 2 octobre 2025, le bâtonnier a notamment :
— dit prescrite la demande de Mme [C] au titre de ses honoraires de négociation avec l’administration fiscale (1.000 €) ;
— fixé les honoraires de Mme [C] à l’encontre de la succession de M. [P] à la somme de 15.000 € HT, soit 18.000 € TTC ;
— ordonné le paiement par la succession de M. [P] à Mme [C] la somme de 18.000 € TTC ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par courrier recommandé du 15 octobre 2025, reçu au greffe le 17 octobre 2025, les consorts [P] ont saisi le premier président de la cour d’appel de Riom d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2025.
À cette date, M. [Z] [P], Mme [M] [P] et Mme [J] [P] demandent au premier président d’infirmer l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 en ce qu’elle a fixé le montant des honoraires à la somme de 15.000 € HT soit 18.000 € TTC et ordonné le paiement.
Mme [C] forme appel incident et sollicite le remboursement de la somme de 1.200 € réglée au postulant. Pour le surplus, elle sollicite la confirmation de l’ordonnance de taxe.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
La prescription en matière d’honoraires est la prescription biennale de droit commun dans les rapports entre l’avocat et un client non professionnel.
Le point de départ de cette prescription est fixé à la date de fin du mandat de l’avocat (Cass. 2e civ., 4 octobre 2018, n° 17-20508).
Il résulte des documents versés aux débats que mandat a été donné à Mme [C], avocate, par M. [N] [P] pour des procédures devant le tribunal judiciaire de Moulins en 2014 et 2019.
Or, les appelants démontrent qu’il a été mis fin à ce mandat par courriel du 22 juillet 2022, contenant la formule non équivoque « A l’avenir vous ne vous occuperez plus de rien », envoyé par M. [Z] [P], habilité par jugement du 23 juin 2022 à représenter son père, M. [N] [P] (pièce 9 des demandeurs).
Par conséquent, la prescription des honoraires a été acquise le 22 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de M. [Z] [P], Mme [M] [P] et Mme [J] [P] recevable ;
Disons prescrites les demandes de Mme [J] [C], avocate, au titre de ses honoraires ;
Condamnons Mme [J] [C] aux dépens.
Le greffier Le premier président
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