Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 13 novembre 2025, n° 25/01012
CA Bourges 13 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que la société n'a pas justifié ses allégations par des pièces comptables, et que les risques de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement n'étaient pas établis.

  • Rejeté
    Difficulté de revente du bien

    La cour a jugé que l'atteinte au droit de propriété était mesurée et limitée dans le temps, compte tenu des délais de jugement.

  • Rejeté
    Charges de copropriété et sinistres

    La cour a estimé que la société ne pouvait pas invoquer des conséquences préjudiciables pour son adversaire pour justifier sa demande.

  • Accepté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il était équitable d'allouer une indemnité à Monsieur [K] pour couvrir ses frais d'avocat.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Bourges, ch. premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/01012
Juridiction : Cour d'appel de Bourges
Numéro(s) : 25/01012
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Bourges, Chambre premier président, 13 novembre 2025, n° 25/01012