Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. premier prés., 13 nov. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
le :
Exp + CE à :
— Me
— Me
Exp à :
—
—
COUR D’APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
— Pages -
Numéro d’Inscription au répertoire général : N° RG 25/01012 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DYSH;
RÉFÉRÉ
NOUS, Alain VANZO, premier président de la cour d’appel de Bourges :
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
I – S.A.S. EDMP-CENTRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
A :
II – Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
La cause a été appelée à l’ audience publique du 28 Octobre 2025, tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame Soubrane, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier, Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’ordonnance contradictoireau 13 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A la date ainsi fixée a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SAS EDMP-CENTRE a fait édifier, en qualité de constructeur non réalisateur, un ensemble immobilier à usage de résidence services seniors, situé [Adresse 6] à [Localité 5], dénommé « [Adresse 6] ».
Selon acte authentique du 7 septembre 2021, la société EDMP-CENTRE a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [P] [K] les lots numéros 90 et 11 de l’ensemble immobilier, consistant respectivement en un appartement et une place de parking, moyennant le prix principal de 250'340,38 euros.
Aux termes de cet acte, le délai d’achèvement de l’immeuble et de livraison des biens vendus était fixé au 31 décembre 2022, sauf cas de force majeure ou causes légitimes de suspension de délai.
Par acte authentique du même jour, Monsieur [K] a donné à bail commercial le bien à la société VILLA GINKGOS- BIEN VIVRE CHEZ SOI pour une durée de onze ans.
Par jugement du 3 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Bourges, saisi par Monsieur [K] qui invoquait un retard de livraison, a notamment :
— prononcé la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
— condamné la société EDMP-CENTRE à restituer à Monsieur [K] la somme de 153'504,24 euros au titre de la résolution du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
— condamné la société EDMP-CENTRE à payer à Monsieur [K] une indemnité de 7 409,52 euros (arrêtée au 12 décembre 2024), avec intérêts à compter du 1er mars 2024 ;
— condamné la société EDMP-CENTRE aux dépens et au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a rejeté la demande de la société EDMP-CENTRE tendant à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
La SAS EDMP-CENTRE a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 août 2025.
Suivant acte du 16 octobre 2025, la SAS EDMP-CENTRE a fait assigner Monsieur [K] devant le premier président de la cour d’appel de Bourges, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin d’obtenir :
— l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné la résolution de la vente du 7 septembre 2021 et le paiement par la société à Monsieur [K] des sommes suivantes :
. 153'504,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
. 7 409,52 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
. 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, elle maintient ces demandes et conclut au débouté des demandes de Monsieur [K].
Monsieur [K] sollicite :
— Principalement, le rejet des demandes de la société EDMP-CENTRE ;
— Subsidiairement, si le premier président estimait que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile étaient réunies, l’arrêt partiel de l’exécution provisoire du jugement, en condamnant la société EDMP-CENTRE à l’exécuter dans les limites fixées par la juridiction ;
— En tout état de cause, la condamnation de la société EDMP-CENTRE au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, étant rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
En premier lieu, constituent des conséquences manifestement excessives :
— l’exécution d’une décision de justice de nature à ruiner complètement la trésorerie d’une entreprise, à interdire la poursuite de son activité ou à entraîner un état de cessation des paiements, à raison de la situation irréversible qu’elle créerait ;
— l’exécution d’une décision de justice lorsque, au regard des facultés de remboursement du créancier, il existe des risques de non-restitution des fonds versés en cas d’annulation ou d’infirmation de ladite décision.
Il appartient à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire d’apporter la preuve de tels risques.
Or, d’une part, si la société EDMP-CENTRE prétend que l’exécution de la décision entreprise entraînerait des conséquences financières excessives, voire catastrophiques pour elle susceptibles de remettre en cause la poursuite de son activité, compte tenu de sa situation économique particulièrement fragile, elle n’en justifie par aucune pièce comptable.
D’autre part, la société EDMP-CENTRE doute de la capacité de Monsieur [K] de régler le prix du bien, soit la somme de 250'340,38 euros en cas d’infirmation du jugement mais sans établir d’aucune manière la réalité du risque qu’elle invoque.
En deuxième lieu, la société EDMP-CENTRE prétend certes avec raison que, tant que le litige ne sera pas tranché par la cour d’appel, il lui sera difficile de revendre le bien à un tiers. Toutefois, l’atteinte au droit de propriété qui en résulte est, non démesurée comme elle le prétend, mais au contraire très mesurée car limitée dans le temps, surtout si l’on considère les délais moyens de jugement des affaires civiles à la cour d’appel de Bourges.
En troisième lieu, la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire ne saurait valablement invoquer, au soutien de sa prétention, des conséquences de l’exécution qui seraient préjudiciables, non à elle-même, mais à son adversaire.
La société EDMP-FRANCE ne peut donc soutenir utilement, comme elle le fait, qu’en cas d’infirmation du jugement, Monsieur [K] devrait supporter les charges de copropriété, respecter les résolutions votées en assemblée générale et assumer d’éventuels sinistres se rapportant à une période où il n’était pas propriétaire.
En quatrième lieu, il est exact que des taxes et frais notariés seront dus par suite de la résolution de la vente constatée par acte authentique, puis de nouveau en cas d’infirmation du jugement entrepris nécessitant la conclusion d’un nouvel acte authentique.
Toutefois, les sommes dues à ce titre ne sont pas de nature, par leur montant, à mettre en péril la trésorerie de la société EDMP-FRANCE.
Il sera ajouté que, contrairement à son affirmation, il n’existe aucune incertitude sur l’identité du débiteur de ces frais pouvant engendrer des difficultés d’exécution, dans la mesure où il est bien établi en jurisprudence que le vendeur est tenu de restituer à l’acheteur, en cas de résolution de la vente, les frais occasionnés par la signature du contrat de vente, étant toutefois précisé qu’il n’a pas à acquitter les droits de mutation et de publication payés par l’acquéreur lors de la vente dès lors que ce dernier a le droit d’en obtenir restitution en application de l’ article 1961 alinéa 2 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être causées à la société EDMP-CENTRE par l’exécution du jugement entrepris, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le sérieux des moyens d’appel soulevés par elle.
Il est conforme à l’équité d’allouer à Monsieur [K] une indemnité de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par décision insusceptible de pourvoi,
DÉBOUTONS la SAS EDMP-CENTRE de sa demande d''arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Bourges en date du 3 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société EDMP-CENTRE à payer à Monsieur [P] [K] une indemnité de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EDMP-CENTRE aux dépens.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
Annie SOUBRANE Alain VANZO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Prescription ·
- Actif ·
- Connaissance ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance vie ·
- Contrat d'assurance ·
- Délai ·
- Père
- Interdiction de gérer ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Suspension ·
- Cessation ·
- Insuffisance d’actif ·
- Contribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Lettre d'observations ·
- Activité ·
- Redressement ·
- Champagne ·
- Communication ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Clôture ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Cour d'appel ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Solde ·
- International ·
- Rémunération variable ·
- Congés payés ·
- Salarié ·
- Calcul ·
- Objectif ·
- Unilatéral ·
- Engagement ·
- Reclassement
- Nationalité française ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Erreur matérielle ·
- Ordonnance ·
- Incident ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseiller
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consultation ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Crédit aux particuliers ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Document d'identité ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Incompatibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- International ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Ligne ·
- Santé ·
- Médecin ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lien ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Condition ·
- Durée ·
- Entretien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Contrat de prestation ·
- Salaire ·
- Congé ·
- Commerce ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.