Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 22/02750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/719
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/02750 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKZ3
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Affaire :
[L] [K]
C/
CPAM [Localité 3]-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Décembre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame CAUTRES, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Mme [S] de l’ADDAH 40, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 09 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/289
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [K] a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] Pyrénées une demande de reconnaissance de maladie professionnelle datée du 10 août 2020, accompagnée d’un certificat médical initial du 12 août 2020 mentionnant « lésions coiffe épaule droite opérée le 12/8/20 ».
Considérant que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles relatives à la durée de l’exposition et à la liste limitative des travaux n’étaient pas réunies, la CPAM a transmis le dossier de Mme [K] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine.
Le 8 avril 2021, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie de Mme [K], considérant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Le 14 juin 2021, Mme [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA).
Par décision du 24 juin 2021, la CRA a rejeté son recours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 août 2021, reçue au greffe le 23 août 2021, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d’un recours contre cette décision.
Par jugement avant-dire droit du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a désigné le CRRMP de [Localité 9] afin de recueillir un nouvel avis et a renvoyé l’affaire à l’audience du 24 juin 2022.
Le 2 mai 2022, le CRRMP de [Localité 9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnelle de la maladie déclarée, ne retenant pas de lien direct entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle réalisée.
Par jugement du 9 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
— Débouté Mme [L] [K] de sa demande tendant à écarter l’avis du CRRMP de [Localité 9] du 2 mai 2022,
— Débouté Mme [L] [K] de toutes ses demandes,
— Condamné Mme [L] [K] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2022, reçue au greffe de la cour d’appel de Pau le 10 octobre 2022, Mme [K] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 15 avril et 28 mai 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 17 juin 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [L] [K], appelante, demande à la cour de :
— Dire recevable et bien fondé le recours engagé par Mme [L] [K],
A titre principal,
— Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 9 septembre 2022,
En conséquence,
— Ecarter l’avis rendu par le CRRMP de [Localité 9] du 2 mai 2022,
— Dire que la pathologie déclarée le 12 août 2020 satisfait à l’ensemble des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles,
— Dire que Mme [K] bénéficie de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— Reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu de l’absence de toute cause absolument et exclusivement étrangère au travail,
— Renvoyer l’assuré devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
Selon ses conclusions visées par le greffe de la cour le 9 décembre 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de [Localité 3] Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
— Confirmer la décision de la caisse de refus de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K] le 12 août 2020,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 9 septembre 2022,
— Débouter Mme [K] de toutes ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d’écarter par conséquent l’avis du CRRMP de [Localité 9].
Au soutient de cette demande, elle invoque uniquement des moyens relatifs aux conditions permettant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Contrairement en première instance, elle n’invoque plus aucun moyen relatif à l’irrégularité de l’avis du CRRMP lié à l’absence de l’avis motivé du médecin du travail.
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans ces conditions, la prétention tendant à écarter l’avis du CRRMP de [Localité 9] sera étudiée uniquement au regard des moyens relatifs aux conditions du caractère professionnel de la maladie de Mme [K]. La question de la régularité de l’avis du CRRMP ne sera pas abordée.
I ' Sur le caractère professionnel de la maladie
Mme [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et d’écarter l’avis du CRRMP de [Localité 9].
Elle estime remplir l’ensemble des conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles lui permettant de se prévaloir de la présomption d’imputabilité prévue à l’article L.461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que le délai d’exposition au risque dans ses divers emplois (poissonnière puis agent d’entretien) est supérieur au délai de 6 mois prévu par le tableau 57 A et que les travaux réalisés sur ses emplois ont sollicités ses épaules sur une durée supérieure à 2 heures par jour.
Enfin, elle indique ne pas comprendre pourquoi la maladie « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche » a été prise en charge au titre de la législation professionnelle alors que la même pathologie à l’épaule droite a été refusée.
La CPAM de [Localité 3] Pyrénées sollicite la confirmation du jugement déféré.
Elle rappelle que les avis des CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 9] sont concordants et que Mme [K] n’apporte aucun élément permettant de les remettre en cause.
Elle indique que le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale de la pathologie au 5 mars 2018, date à laquelle Mme [K] exerçait le métier d’agent d’entretien et ne remplissait pas les conditions du tableau 57 A relatives à la durée d’exposition et à la liste des travaux.
En outre, les documents produits par Mme [K] sur les métiers de poissonnier et d’agent d’entretien ont une vocation générale ne permettant pas de faire un lien entre sa pathologie et les tâches qu’elle réalisait.
Aussi, les tâches figurant sur la fiche de poste de Mme [K] ont été reprises par le CRRMP de [Localité 9] qui n’a pas retenu de lien direct entre celles-ci et la pathologie déclarée.
Enfin, la caisse précise que la pathologie de Mme [K] de l’épaule gauche, déclarée et prise en charge en 2017 alors qu’elle travaillait en poissonnerie, est différente de celle de l’épaule droite et ne répond donc pas aux mêmes conditions.
* * *
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de la déclaration de la maladie professionnelle :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans ce cas, « la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (') L’avis du comité s’impose à la caisse (') ».
Sur les conditions du tableau 57 A
Il est établi que la maladie de Mme [K] « lésions coiffe épaule droite opérée le 12/8/20 » est désignée par le tableau numéro 57 A relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », qui fixe les conditions suivantes :
Désignation des maladies : Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ;
Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) ;
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé,
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Considérant que les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste des travaux visées par le tableau 57 A n’étaient pas remplies, la caisse a saisi le CRRMP de Nouvelle Aquitaine sur le fondement de l’article L.461-1 alinéa 3 en sa version applicable à la cause afin de déterminer l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime.
A l’inverse, Mme [K] estime remplir ces conditions.
Au vu des conclusions des parties auxquelles il est expressément renvoyé, il convient de trancher le litige.
Sur la durée d’exposition
Aux termes de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil de l’organisme de sécurité sociale.
La date de première constatation médicale de la maladie est celle permettant de vérifier les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée de l’exposition aux risques.
En l’espèce, il résulte de l’enquête réalisée par la caisse que Mme [K] a travaillé à temps partiel à raison de trois jours par semaine au centre gérontologique de [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] en qualité d’agent d’entretien qualifié, du 14 décembre 2017 au 15 mai 2018.
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 5 mars 2018. Cette date n’est pas contestée par les parties.
Selon le rapport d’enquête administrative, Mme [K] a été exposée au risque à compter du 14 décembre 2017, de sorte qu’au 5 mars 2018, elle comptabilisait une durée d’exposition de 2 mois et 22 jours.
La condition relative à la durée d’exposition de 6 mois n’est donc pas remplie.
Sur la liste des travaux
Selon le rapport d’enquête administrative, Mme [K] a réalisé les tâches suivantes dans le cadre de son poste d’agent d’entretien : récupérer le linge sale et mettre sur rolls, pliage, rangement et distribution linge propre ; préparer chariot ménage ; nettoyage des sols et surfaces verticales ; désinfection des toilettes communes ; passer l’autolaveuse.
L’enquête a également permis de recueillir les questionnaires respectivement adressés à l’employeur et à la salariée.
Dans son questionnaire, auquel était joint sa fiche de poste, la salariée a déclaré que son activité d’agent d’entretien impliquait la réalisation :
— de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, entre 1 heure et 2 heures par jour, entre 1 et 3 jours par semaine ;
— de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, entre 1 heure et 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine.
Dans son questionnaire, l’employeur a déclaré que la salariée réalisait :
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien, moins d’une heure par jour, entre 1 et 3 jours par semaine ;
— des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien, entre 1 heure et 2 heures par jour, entre 1 et 3 jours par semaine.
Il résulte également du procès verbal de constatation de l’agent enquêteur que :
— Mme [K] a décrit des mouvements d’élévation de ses bras à plus de 90° lors du nettoyage d’une vingtaine de miroirs, de porte de douche, 1 fois par semaine ;
— elle a affirmé avoir sollicité ses deux épaules de la même façon afin de réaliser ses tâches ménagères pour compenser ses douleurs, soit près de 2 heures par jour à plus de 60°.
Au regard de l’ensemble de ses éléments, l’agent enquêteur de la caisse a conclu que Mme [K] avait réalisé des travaux comportant de manière habituelle des mouvements répétées et/ou le maintien de l’épaule droite sans soutien en abduction :
— à un angle supérieur ou égal à 60° entre 1 heure et 2 heures par jour en cumulé,
— et à un angle supérieur ou égal à 90° durant moins de 1 heure par jour en cumulé.
Or, ces constatations ne se pas conformes aux prescriptions du tableau 57 A relatives à la liste des travaux.
Par conséquent, les conditions relatives à la durée d’exposition et à la liste des travaux du tableau 57 A ne sont pas remplies, si bien que Mme [K] ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité instaurée par le tableau. Elle sera donc déboutée de ses demandes de ce chef.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CPAM de [Localité 3] Pyrénées a transmis le dossier de Mme [K] au CRRMP de Nouvelle Aquitaine afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
II ' Sur le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle
Mme [K] sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à écarter l’avis du CRRMP de [Localité 9].
Pour retenir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité habituelle, elle indique remplir les conditions du tableau 57 A. Elle ajoute que la caisse n’apporte pas la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail.
La CPAM de [Localité 3] Pyrénées sollicite la confirmation du jugement, faisant valoir que Mme [K] n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les avis concordants des CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 9].
Les CRRMP de [Localité 5] et de [Localité 9] ont rendu deux avis défavorables à la reconnaissance du caractère professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [K], estimant que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis.
Dans son avis du 8 avril 2021, le CRRMP de [Localité 5] a rappelé les postes occupés par la salariée ainsi que les tâches réalisées sur son poste d’agent d’entretien au centre gérontologique [Localité 8] [Localité 7] [Localité 6] :
« Elle était chargée du nettoyage des locaux, des toilettes, de récupérer le linge salle, de ranger et de distribuer le linge propre, de passer l’autolaveuse. Elle déclare que l’autolaveuse était difficile à man’uvrer et qu’elle devait nettoyer beaucoup de miroirs et de portes de douches. (')
Le comité considère que les sollicitations de l’épaule sont ponctuelles et que les gestes décrits sont variés sans caractère spécifique par rapport à la pathologie déclarée de l’épaule droite.
Le comité considère également que la durée cumulée d’exposition professionnelle sur le dernier poste occupé est trop faible pour provoquer une pathologie tendineuse de l’épaule ».
Dans son avis du 2 mai 2022, le CRRMP de [Localité 9] a repris les éléments relatifs à la pathologie et à l’activité professionnelle de Mme [K].
Il a rappelé les tâches réalisées par l’assurée dans le cadre de son activité d’agent d’entretien et a conclu que les caractéristiques de cette activité ne nécessitaient pas de mouvement d’abduction d’une amplitude minimale de 60° sur une durée cumulée minimale de 2 heures.
Il a ajouté que la durée d’exposition au risque n’était retrouvée avec certitude que sur une période inférieure à la durée de 6 mois exigée par le tableau 57 A.
Ces deux avis sont donc motivés et concordants.
Dès lors, dans le cadre d’un contentieux assuré/caisse, il appartient à Mme [K], qui conteste le refus de prise en charge de sa pathologie, de démontrer que celle-ci est directement causée par son travail habituel.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve de cette causalité directe peut être faite par tous moyens, notamment par un faisceau d’indices sérieux et concordants.
La cour d’appel n’est pas liée par les avis des CRRMP, les conditions exigées pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau relevant de son appréciation souveraine, laquelle doit se fonder sur les éléments qui lui sont soumis.
Mme [K] verse aux débats plusieurs pièces :
— son contrat de travail d’agent d’entretien qualifié du 6 décembre 2017, un avenant du 9 janvier 2018 et la convention de rupture du 28 juin 2018. Ces éléments ne permettent pas d’apprécier l’existence d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle habituelle ;
— ses fiches de poste, lesquelles ont déjà été prises en compte par l’agent enquêteur de la caisse et les deux CRRMP ;
— un compte-rendu opératoire du 12 août 2020 d’une arthroscopie de l’épaule droite pour lésion supra-épineux, exposition biceps, lésion subscapulaire, lequel n’apporte aucune information sur le lien entre cette opération et l’activité professionnelle de l’assurée ;
— le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du 1er octobre 2020 afférent à la maladie professionnelle « coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante gauche » du 21 mai 2019 de Mme [K], lequel concerne donc une maladie distincte de celle faisant l’objet du présent litige ;
— la première page du rapport d’expertise médicale, diligentée le 29 juin 2010 alors que Mme [K] exerçait la profession de poissonnière, indiquant qu’à compter de 2006 ou 2007, elle a présenté des douleurs rachidiennes et des deux membres supérieurs. Ce rapport, rédigé plus de 10 ans avant le certificat médical initial du 12 août 2020 pendant que Mme [K] était poissonnière, ne permet d’établir aucun lien entre la pathologie déclarée et son activité d’agent d’entretien ;
— une fiche de l’INRS relative à la prévention des risques professionnels en poissonnerie, laquelle est sans lien avec le métier d’agent d’entretien qu’exerçait Mme [K] à la date de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
— un document relatif à la prévention des risques professionnels pour les métiers d’agents d’entretien. Ce document a une vocation d’ordre générale et ne contient aucune description détaillée de l’activité professionnelle de Mme [K], empêchant par conséquent d’établir un lien entre celle-ci et la maladie déclarée.
Si Mme [K] indique ne pas être en accord avec l’avis du CRRMP de [Localité 9], force est de constater que les pièces qu’elle produit ne permettent pas d’établir l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son travail habituel.
C’est donc à bon droit que la CPAM de [Localité 3] Pyrénées a refusé de prendre en charge la pathologie décrite dans le certificat médical du 12 août 2020 au titre de la législation professionnelle.
Le jugement déféré sera confirmé.
III ' Sur les dépens
Mme [K], qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu’en appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan rendu le 9 septembre 2022.
Y ajoutant :
Déboute Mme [K] de toutes ses demandes,
Condamne Mme [K] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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