Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/03278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03278 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI55B
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/03716
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE
Madame [W] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Zakaria LAOUANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 21 juin 2014, la société Creatis a consenti à Mme [W] [P] un crédit personnel dans le cadre d’un regroupement de crédits d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 144 mensualités de 273,22 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 8,19 % l’an et le TAEG de 10,19 %.
En raison d’échéances impayées non régularisées, la société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte délivré le 16 juin 2023, la société Creatis a fait assigner Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023 auquel il convient de se reporter, a :
— déclaré l’action recevable,
— constaté l’acquisition de la déchéance du terme du contrat,
— condamné Mme [P] à payer à la société Creatis la somme de 499,96 euros arrêtée au 3 mai 2023 au titre du capital restant dû outre la somme de 1 euro à titre de clause pénale sans intérêt contractuel ni légal,
— débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,
— condamné Mme [P] aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action et la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour déchoir le prêteur de son droit à intérêts, le premier juge a considéré que celui-ci échouait à démontrer la remise d’un contrat doté d’un bordereau de rétractation et la remise préalable d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN). Il a relevé que le prêteur avait consulté le FICP le même jour que la libération des fonds.
Afin de calculer le montant de la créance, il a déduit du capital emprunté le montant des versements pour 24 500,04 euros et de manière à assurer une sanction suffisamment effective et dissuasive, il a exclu tout intérêt et a réduit le montant de l’indemnité de résiliation à 1 euro.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 8 février 2024, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 3 avril 2024, la société Creatis demande à la cour :
— de la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— de confirmer le jugement sur la recevabilité de l’action et de l’infirmer sur la déchéance du droit aux intérêts,
— statuant à nouveau,
— de condamner Mme [P] à lui payer la somme de 15 063,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,19 % l’an à compter de la mise en demeure du 12 avril 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— de voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise,
— de constater les manquements graves et réitérés de l’emprunteuse à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
— de la condamner alors à lui payer la somme de 15 063,77 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— en tout état de cause, de la condamner lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts et indique avoir transmis à Mme [P] une liasse contractuelle complète par courrier simple du 20 juin 2014 laquelle a été en partie signée par elle et en partie conservée par elle. Elle estime que si elle a reçu en retour l’offre ainsi que les autres documents signés le 21 juin 2014, c’est bien que Mme [P] a reçu l’intégralité de la liasse contractuelle, et qu’elle a ainsi reçu une offre contenant un bordereau de rétractation et une FIPEN, mais également une notice d’assurance. Elle indique que si elle ne justifie pas de l’heure exacte de la libération des fonds, le FICP a été consulté le 22 août 2014 à 09h 06 min 48 secondes et que cela signifie que le préposé de la banque a consulté le FICP dès son arrivée au bureau et que comme une banque ouvre ses locaux à 9 heures précises, le préposé a immédiatement consulté le FICP avant de donner l’ordre de libérer les fonds. Elle en conclut que la banque a immanquablement consulté le FICP avant la libération des fonds.
Elle estime sa créance fondée en principal, intérêts et indemnité de résiliation et avoir mis en 'uvre une déchéance du terme de manière régulière. A défaut, elle demande la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 juin 2024, Mme [P] demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement,
— de débouter la société Creatis de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre subsidiaire et pour le cas seulement où la Cour estimerait que la déchéance du droit aux intérêts ne peut être prononcée,
— de juger qu’elle pourra s’acquitter des sommes dues en 24 mensualités égales.
Elle fait sienne la motivation du premier juge ayant retenu une déchéance du droit aux intérêts du prêteur. Elle soutient que le fait qu’elle ait retourné à la société Creatis l’offre de prêt signée ne prouve nullement qu’elle a également réceptionné un bordereau de rétractation ainsi qu’une fiche d’informations précontractuelles.
Elle demande confirmation des sommes retenues et précise avoir subi le 21 janvier 2020, un accident de travail et s’être retrouvée brutalement dans l’impossibilité de faire face au paiement des sommes encore dues par elle, qu’elle est en effet restée sans emploi et n’a retrouvé un travail que récemment. Elle ajoute percevoir un revenu moyen d’environ 1 845,97 euros par mois et sollicite des délais de paiement à titre subsidiaire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 2 avril 2025 pour être mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 21 juin 2014 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
La recevabilité de l’action du prêteur n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmée sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- Sur la preuve de la remise d’une FIPEN
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [P] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
La société Creatis indique produire la liasse qu’elle a envoyée à Mme [P] le 20 juin 2014. Cette liasse n’est pas paginée et il est impossible de dire qu’en renvoyant l’offre signée, Mme [P] a bien eu connaissance de la FIPEN remplie, qui lui a été adressée au préalable. Cette fiche est d’ailleurs numérotée 1 à 4/4 et n’est pas signée de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
2- Sur la consultation du FICP
L’article L. 311-9 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit de consulter le fichier prévu à l’article L. 333-4 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 333-5.
Il résulte de l’article L. 311-48 al.2 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aucun formalisme n’est exigé quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu’en application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier.
' Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Creatis communique un document qui mentionne outre l’identification de l’emprunteur, la référence du contrat de crédit, la date d’interrogation le 22 août 2014 à 9 heures 06 minutes et 48 secondes, le motif d’interrogation (rachat de crédits) et le résultat négatif. Ceci répond aux prescriptions de l’article susvisé.
S’agissant de la date, la consultation doit avoir lieu avant l’octroi du crédit lequel ne se confond pas avec celle de la signature. L’article L. 311-13 du code de la consommation énonce que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 (devenu L. 312-25) vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».
En l’espèce, aucun agrément n’a été formellement notifié mais l’historique de compte mentionne un déblocage des fonds entre le 22 août et le 25 août 2018 pour la dernière tranche. Or la banque qui a consulté le fichier le même jour que le premier déblocage ne démontre pas que cette consultation a eu lieu avant le déblocage des fonds et dès lors, la consultation du FICP ne répond pas en termes de délais aux exigences de ces textes. La déchéance du droit aux intérêts est donc aussi encourue de ce chef.
Sur la déchéance du terme du contrat et le montant des sommes dues
La société Creatis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier du 12 avril 2023 précédé d’un courrier recommandé de mise en demeure préalable du 3 mars 2023 réclamant le paiement des échéances impayées pour 4 359,67 euros sous 30 jours et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le prêteur se prévaut donc à juste titre de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues, le jugement étant confirmé sur ce point.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées pour 24 500,04 euros. Partant le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] au paiement de la somme de 499,96 euros arrêtée au 3 mai 2023 au titre du capital restant dû.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale. Il y a lieu d’infirmer le jugement ayant réduit la somme demandée à 1 euro et de dire que la société Creatis doit être déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 8,19 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sans majoration de retard ceci pouvant parfaitement être apprécié par le juge du fond et ne relevant pas de la compétence exclusive du juge de l’exécution, ce chef de jugement étant confirmé.
L’article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation des intérêts doit donc être rejetée.
Sur les délais de paiement
Mme [P] démontre avoir retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 24 janvier 2023 en qualité d’aide-soignante et ses bulletins de salaire des mois de mars, avril et mai 2024 attestent d’un salaire mensuel de l’ordre de 1 900 euros nets.
Sa situation financière demeure cependant fragile car elle démontre avoir été en arrêt de travail à compter du 21 janvier 2020 par suite d’un accident de travail et s’être retrouvée brutalement dans l’impossibilité de faire face au paiement des sommes encore dues par elle et alors qu’elle est restée sans emploi pendant de nombreux mois et n’a retrouvé un travail que récemment.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais dans les termes du dispositif.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance et a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche la société Creatis qui succombe en son appel conservera la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que la somme de 499,96 euros due par Mme [W] [P] ne produirait pas intérêts et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Creatis une somme de 1 euro à titre de clause pénale sans intérêt contractuel ni légal ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Dit que la somme de 499,96 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt sans majoration ;
Écarte l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Déboute la société Creatis de ses demandes au titre d’une indemnité de résiliation et de capitalisation des intérêts ;
Dit que Mme [W] [P] pourra s’acquitter de la somme due en 23 mensualités de 20 euros chacune et une 24ème mensualité devant solder la dette en principal et intérêts ;
Dit que les échéances seront exigibles le 15 de chaque mois à compter du 15 juin 2025 et que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et après mise en demeure de payer par lettre recommandée demeurée infructueuse rendra exigible l’intégralité des sommes dues ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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