Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 23 oct. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00621 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2LL
O R D O N N A N C E N° 2025 – 642
du 23 Octobre 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [L] X SE DISANT [S]
né le 13 Février 1998 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Nadia RAHAL, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [O] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Toulouse, en date du 18 janvier 2021, condamnant Monsieur X se disant [S] [L] à une interdiction du territoire français de 3 ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 octobre 2025 de Monsieur X se disant [S] [L], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 21 Octobre 2025 à 15h01 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 22 Octobre 2025, par Maître Nadia RAHAL, avocat, agissant pour le compte de Monsieur X se disant [S] [L], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 11h06.
Vu les courriels adressés le 22 Octobre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 23 Octobre 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 23 Octobre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 22 Octobre 2025, à 11h06, Monsieur [L] X SE DISANT [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 21 Octobre 2025 notifiée à 15h01, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, de sorte que l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé de M. [S]:
L’article R744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que: Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative; une demande d’examen peut également être formulée dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ».
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Cependant, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, il ne saurait, ne disposant d’aucune compétence médicale, saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués (CA [Localité 4] 1-11, 12 janvier 2023, RG 23-00109, CA [Localité 4] 1-11, 9 décembre 2022, RG 22-04020, CA [Localité 4] 1-11, 9 décembre [Immatriculation 1]/04010).
Dans le cas d’espèce, M. [S] soutient que les troubles psychiatriques dont ils souffrent seraient incompatibles avec son placement en rétention, où une prise en charge psychiatrique n’est pas possible. Il n’a cependant pas été en mesure de préciser la pathologie et les troubles dont il serait atteint, depuis son arrivée en France, le nom du psychiatre qui le suivait, évoquant cependant des tentatives de suicide, et un traitement à l’aide d’un médicament, 'Gapapentine'.
Le seul élément médical figurant au dossier est un arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques du 25 mai 2025, auquel est joint un certificat médical du docteur [F], qui ne décrit pas les troubles justifiant cette admission. Cette hospitalisation est intervenue durant la détention de M. [S], et aucun autre élément n’est produit, permettant de savoir ce qui a justifié cette décision, la main-levée de cette mesure étant nécessairement liée à la fin de la nécessité d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
M. [S], qui a refusé à deux reprise d’être entendu par la PAF, les 4 juin et 26 septembre 2025, préalablement à son placement en rétention, n’a donc pas apporté des éléments permettant à l’administration d’apprécier son état de santé, voire de vulnérabilité, et de receuillir des informations si nécessaire.
Il ne justifie pas avoir sollicité le médecin du centre de rétention, qui pourrait être à même, bien qu’il ne soit pas psychiatre, de recueillir et communiquer des informations sur son état, son traitement, et l’opportunité d’un examen par un psychiatre le cas échéant.
Au regard de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas justifié d’une incompatibilité de l’état de santé de M. [S] avec la rétention administrative, mais d’inviter néanmoins l’administration à faire examiner M. [S] pour évaluer la compatibilité de son état de santé avec la rétention.
Sur la prolongation de la rétention et le moyen tiré du défaut de diligence de l’administration:
L’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Enfin, conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En application des dispositions de l’article L612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants:
1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.'
Et selon l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Dans le cas d’espèce, M. [S] se déclare marocain, mais dans le cadre de précédentes procédures, ni les autorités maroaines, ni les autorités algériennes ne l’avaient, en 2023, reconnu. L’administration a sollicité les autorités tunisiennes aux fins de reconnaissance de M. [S] le jour de son placement en rétention, et il ne saurait leur être reproché de n’avoir pas anticipé cette demande eu égard aux informations antérieures dont elle disposait, aucun texte ne prévoyant que les diligences doivent être accomplies par anticipation du futur placement en rétention, durant la période d’incarcération notamment. Un rendez-vous est fixé le 23 octobre 2025 avec les autorités consulaiires tunisiennes, de sorte que toutes les diligences utiles ont été accomplies depuis le placement en rétention.
M. [S] ne dispose d’aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, puisqu’il est sans domicile, sans ressource et sans attache sur le territoire français, qu’il est dépourvu de documents d’identité, et avait déclaré en 2022 qu’il refusait de retourner chez lui.
Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [S] sont donc remplies.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l’appel recevable,
CONFIRMONS la décision déférée,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Octobre 2025 à 14h10.
Le greffier, La magistrate déléguée,
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