Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 24 avril 2025 à
la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
la SELARL DA COSTA – DOS REIS
FCG
ARRÊT du : 24 AVRIL 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00965 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GYRK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 23 Mars 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.A.S. SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE SIF représentée par ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Antonio DA COSTA de la SELARL DA COSTA – DOS REIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 11 juillet 2024
Audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 24 AVRIL 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 13 décembre 2004, la SAS Shiseido International France a engagé Mme [F] [I] en qualité de conditionneuse, coefficient 140 de la classification de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 13 novembre 1956.
Le 12 décembre 2008, Mme [F] [I] a obtenu le certificat de qualification de conducteur de ligne de conditionnement (niveau V).
Selon avenant au contrat de travail en date du 8 octobre 2013, Mme [F] [I] a été promue opératrice de lignes, coefficient 150.
Mme [F] [I] a été placée en arrêt maladie du 17 septembre 2018 au 28 février 2019. Elle a repris son poste à temps partiel thérapeutique à 80 % deux jours consécutifs pendant une période de trois mois.
Le 4 mars 2020, Mme [F] [I] a sollicité de son employeur l’autorisation de suivre une formation en vue d’une reconversion professionnelle.
Les parties ont signé une rupture conventionnelle le 23 décembre 2020, homologuée le 1er février 2021. La relation de travail a pris fin le 12 février 2021.
Par requête du 9 juillet 2021, Mme [F] [I] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans aux fins de voir reconnaître qu’elle avait subi des faits de harcèlement moral et d’obtenir le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
Le 23 mars 2023, le conseil de prud’hommes d’Orléans a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
« – Dit les prétentions de Mme [F] [I] recevables et bien fondées.
— Constate que Mme [F] [I] a subi des faits de harcèlement moral au sein de la société Shiseido de la part de sa hiérarchie.
— Dit que la société Shiseido International France a manqué à son obligation de protection de la santé des salariés placés sous sa subordination.
— Condamne la société Shiseido International France à verser à Mme [F] [I] les sommes suivantes:
— 40 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Shiseido International France aux entiers dépens de la présente instance. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 7 avril 2023, la SAS Shiseido International France a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Shiseido International France demande à la cour de :
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
A titre subsidiaire :
Limiter le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral a de plus justes proportions.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ;
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [I] de sa demande d’article 700 et de condamnation aux dépens.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 5 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [F] [I] demande à la cour de:
Déclarer les prétentions de la SAS Shiseido International France recevables mais mal fondées.
Confirmer l’intégralité des dispositions du jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orléans, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
En conséquence,
Déclarer les prétentions de Mme [F] [I] recevables et bien fondées.
Constater que Mme [F] [I] a subi des faits de harcèlement moral au sein de l’entreprise de la part de sa hiérarchie et que la société Shiseido International France a manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés placés sous sa subordination.
Condamner la société Shiseido International France à verser à Mme [F] [I] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Débouter la société Shiseido International de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner la société Shiseido International France à verser à Mme [F] [I] la somme supplémentaire de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel.
Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [F] [I] soutient qu’elle a subi, pendant de nombreuses années des faits répétés de harcèlement moral tant de la part de sa hiérarchie que de ses collègues de travail, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et ayant entraîné des problèmes de santé importants notamment une dépression en 2018 avec un arrêt de travail de 6 mois. Elle invoque également dans ses écritures le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’appui de sa demande de harcèlement moral.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— son courrier du 6 novembre 2017 en réponse au courrier de l’employeur du 8 octobre 2017 lui expliquant qu’il n’avait pu donner immédiatement une suite favorable à sa candidature au poste de machiniste, qu’elle avait refusé la proposition d’accomplir une période supplémentaire de mise en situation et d’observation avant de prendre une décision finale, qu’elle serait donc maintenue à son poste d’opératrice de ligne. Dans cet écrit, Mme [F] [I] se plaint de cette décision qui la prive de la rémunération d’un machiniste et de la prime OR et la considère comme une discrimination alors qu’elle sollicite le poste depuis de nombreuses années et qu’elle l’occupe dans les faits. Elle ajoute que le nombre de convocations la concernant pour de multiples motifs lui donne un sentiment de harcèlement.
Dans cet écrit, elle fait état de l’existence des agissement suivants à son encontre : en 2005 : appel anonyme à son mari venant de l’entreprise 'pour délation mensongère et adultère'; appel au service RH 'pour délation: vol et trafic'; de '2005 à 2009": 'pneu crevé deux fois’ sur le parking; photos prises à son insu dans sa vie privée par un membre du CE-DP et envoyées à ses collègues avec des commentaires déplacés à son encontre. Ces faits ne sont pas matériellement établis ;
— une note anonyme et une enveloppe datée du 8 avril 2021 adressées à Mme [I] chez elle, portant ces mots: ' ALORS COCUE '' Ces deux pièces, postérieures à la rupture de la relation de travail et dont le lien avec le contrat de travail n’est pas établi, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral;
— en 2016 : le directeur du site a téléphoné à l’entreprise [R] Palettes en 2016 dans laquelle son mari travaille pour avoir des renseignements sur elle et son mari. Ce fait est matériellement établi par l’attestation de Mme [C], directrice des opérations dans cette entreprise, qui relate avoir reçu un appel du directeur de la SAS Shiseido International France demandant à parler à M. [R], lui avoir demandé le motif de cet appel, que son interlocuteur lui a dit qu’il voulait des informations personnelles et professionnelles sur M. [I]. Elle ajoute avoir refusé de lui transférer l’appel, d’avoir informé M. [I] qui lui a demandé de rappeler le directeur de la SAS Shiseido. Un rendez-vous a eu lieu dans un restaurant à [Localité 5] entre le directeur de la SAS Shiseido et M. [I] auquel elle a assisté, le directeur de la SAS Shiseido voulant se faire une opinion personnelle sur M. [I]. Mme [C] précise ' tout ceci faisant suite à des rumeurs désobligeantes circulant sur Mme [I] dans l’entreprise Shiseido';
— l’attestation de Mme [J], ancienne collègue, indiquant avoir constaté à plusieurs reprises l’état d’anxiété et de stress dans lequel pouvait être Mme [I] suite à ses convocations régulières par divers supérieurs hiérarchiques et que celle-ci se trouvait souvent en pleurs suite à ces entretiens ;
— l’attestation de Mme [Z], assistante de production, qui relate qu’à 'plusieurs reprises, elle [ Mme [F] [I] ] a été convoquée par la direction, je l’ai trouvée en pleurs dans les vestiaires. Dès qu’un problème survenait dans le conditionnement, le nom de Mme [I] ressortait. J’ai vu ses convocations inopinées car elle avait RDV souvent sur les temps de pause. Son moral n’a plus été le même. Un sentiment de persécution envers elle s’est installé venant de différentes personnes. [F] a su surmonter ces épreuves, avec des arrêts de travail qui en témoignent. Son départ fut la seule solution '. Cette attestation emporte la conviction de la cour ;
— deux attestations de Mme [A], conductrice de ligne, qui relate avoir, en sa qualité de sauveteur secouriste du travail, été contactée à plusieurs reprises par Mme [I] 'dans le cadre de son mal être au travail. Après le travail, cela est arrivé qu’elle m’appelle pour me faire part de sa détresse, car elle n’en pouvait plus d’être régulièrement persécutée '; ' J’ai dû rester un soir après le travail et même appeler sa fille car elle voulait mettre fin à ses jours. J’avais prévenu son responsable direct de l’époque et également la directrice du site pour les alerter de la situation mais rien n’avait été fait';
— sa déclaration dans le cahier de soins du 11 octobre 2019: 'état de stress dû à une altercation ([K] [V]);
— un rapport de sa prise en charge à l’hôpital psychiatrique le 10 avril 2019 suite à une crise d’angoisse sur le lieu de travail, après avoir sa reprise du travail, dans lequel il est noté qu’elle rapporte subir du harcèlement au travail ; il y est conclu’pas d’indication d’hospitalisation';
— un entretien d’évaluation du 4 janvier 2017, portant la mention suivante: [F] a mal vécu cette année moralement (harcèlement moral en début d’année);
— courriel du 6 novembre 2018 du Dr [P], médecin du travail, alertant sur la situation 'TRÈS préoccupante’ de Mme [I] qui mérite une alerte à l’inspection du travail ; il conclut: ' Je pensais que les responsables de l’entreprise allaient tenir compte des 3 entretiens que j’ai provoqués pour signaler et proposer des solutions, malheureusement vous persistez dans l’erreur en faisant le choix de masquer la gravité de la situation et proposer une étude interne de l’état de souffrance de vos salariés alors qu’il est urgent et nécessaire de demander l’intervention de vrais professionnels extérieurs';
— une observation écrite du 15 novembre 2019, rappelant à Mme [I] 'la nécessité de ne pas quitter son poste tant que celui-ci n’est pas terminé';
— son courrier en réponse du 28 novembre 2019 au courrier précité ;
— l’avis de contre-visite du médecin contrôleur du 17 janvier 2019 concluant que l’arrêt de travail est médicalement justifié et qu’une prolongation est à prévoir;
— un plan de sauvegarde de l’emploi, mis en place 5 mois après le départ de la salariée portant sur 68 postes et provoquant une grève. Contrairement à ce que soutient la salariée, l’existence de ce plan ne suffit pas à établir une volonté de l’employeur de la pousser à la démission.
Les pièces produites par Mme [I] permettent d’établir les éléments suivants :
— l’absence de validation en octobre 2017 de la nomination de la salariée au poste à prime « MA » (machiniste) et une période d’observation supplémentaire imposée à celle-ci alors que le compte rendu d’entretien professionnel du 4 janvier 2017 donne un avis favorable à son souhait d’être titularisée à ce poste et mentionne que '[F] [[I]] tient ce poste depuis plusieurs années au sein du pôle Pâteux. Elle a passé et obtenu le diplôme de MA depuis plusieurs années '. Selon le compte rendu de l’entretien d’évaluation de l’année 2006 (pièce n° 10 de la salariée), il est indiqué qu’elle maîtrisait les tâches du poste MA et ce sur l’ensemble des lignes de conditionnement et que cette maîtrise devait logiquement la conduire vers une titularisation au poste et le versement du salaire et prime en découlant ;
— l’absence d’entretien annuel à compter du 4 janvier 2017 ;
— des courriers d’alerte de la salariée visant expressément un harcèlement moral restés sans réponse ;
— des convocations régulières par divers supérieurs hiérarchiques à des entretiens à l’issue desquels la salariée sortait en pleurs ;
— l’appel téléphonique du directeur à l’entreprise au sein de laquelle travaillait l’époux de la salariée pour obtenir des renseignements sur elle et son mari ;
— les nombreux arrêts de travail ;
— la situation de la salariée jugée par le médecin du travail très préoccupante.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
De son côté, la SAS Shiseido International France conteste tout fait de harcèlement moral et tout lien entre le contexte professionnel de la salariée et la dégradation de son état de santé.
Elle explique l’absence d’évolution professionnelle au poste de machiniste par le fait que celui-ci nécessiterait une présence soutenue. Selon l’employeur, le comportement de la salariée, un certain manque de technicité, le fait qu’elle ne prévenait pas de ses absences auraient impacté le ligne de production qui n’aurait pu fonctionner. Elle ajoute qu’une autre opératrice, Mme [X], n’a pas été titularisée en raison également de son absentéisme.
Il n’est pas établi que Mme [F] [I] ne prévenait pas de ses absences, la salariée n’ayant jamais été en situation d’absence injustifiée. Il n’est pas non plus démontré que la salariée aurait manqué de technicité pour le poste qu’elle occupait régulièrement.
Il ressort des explications données par l’employeur le 27 novembre 2017 au refus opposé à la salariée que c’est en raison de ses absences qu’elle n’a pas été titularisée au poste de travail qu’elle briguait alors qu’elle l’occupait très souvent dans les faits. Ainsi, la SAS Shiseido International France écrit : ' Nous comprenons votre déception. Cependant, dans le contexte de transformation de nos usines et face à de nouveaux enjeux, les métiers et les organisations vont continuer à être une constante évolution, et les exigences professionnelles, aussi. Le présentéisme a toujours fait partie des critères d’appréciation importants dans l’entreprise, les managers doivent pouvoir compter sur leurs collaborateurs, sur leur polyvalence et sur le bon fonctionnement au sein des équipes '.
Certes, le contrat de travail de la salariée a été suspendu du 30 juillet 2010 au 2 janvier 2012, la salariée ayant bénéficié d’un congé pour création d’entreprise.
Cependant, le refus opposé courant 2017 à sa candidature au poste de machiniste apparaît fondé non pas sur cette période de suspension du contrat de travail mais sur les absences répétées de la salariée en raison d’arrêts maladie. La décision de l’employeur repose par conséquent, au moins pour partie, sur des considérations liées à l’état de santé de la salariée. De surcroît, au regard de l’avis du médecin du travail jugeant la situation de la salariée très préoccupante, des attestations faisant état de son mal être au travail et de sa volonté de se suicider sur le lieu du travail, ces arrêts maladie sont en lien avec les conditions de travail. Enfin, l’attestation de M. [E] produite par l’employeur ne suffit pas à établir que la présence d’un machiniste était indispensable, la salariée faisant valoir sans être utilement contredite que les lignes de production fonctionnent avec deux encadrants et que les intérimaires sont formés au poste de machiniste pour pallier les absences. Le motif allégué par l’employeur pour refuser à la salariée le poste qu’elle briguait n’est pas justifié par des raisons objectives.
L’employeur produit un courriel du 11 mars 2019 de M. [T], responsable de production, rédigé en ces termes : ' [L][I] : sur la partie travail, rien à reprocher, c’est sur l’extra (en pause) où elle impacte l’ambiance générale du condi. Sur la base de ces éléments, on ne peut pas la mettre en ' atteint partiellement les résultats'. Ce courriel n’est pas de nature à justifier le refus antérieurement opposé à la salariée d’occuper le poste de machiniste, étant relevé de surcroît que son auteur n’apporte aucune précision sur le comportement reproché à la salariée et qui impacterait l’ambiance.
Les pièces produites par l’employeur ne permettent pas d’apporter une justification objective aux différentes convocations de la salariée par ses supérieurs hiérarchiques. Elles ne sont pas non plus de nature à expliquer les raisons pour lesquelles il a cherché à obtenir auprès de la société [R] Palettes des renseignements sur la salariée et le mari de celle-ci.
Il en résulte que les éléments de preuve fournis par l’employeur ne permettent pas de démontrer que les agissements subis par la salariée étaient justifiés par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement moral.
Il y a donc lieu de dire, par voie de confirmation du jugement, que Mme [F] [I] a été victime de harcèlement moral.
La SAS Shiseido International France ne justifie ni avoir donné suite aux doléances de la salariée se plaignant de harcèlement ni avoir entrepris des vérifications pour en vérifier le bien-fondé. Il apparaît que l’employeur s’est limité à répondre au médecin du travail le 6 novembre 2018 alors que celui-ci faisait état d’une situation très préoccupante et que les alertes de la salariée étaient antérieures d’un an au courriel de ce médecin. L’employeur a donc manqué à son obligation de protection de la santé et de la sécurité de sa salariée.
En réparation du préjudice subi, la SAS Shiseido International France est condamnée à payer à la salariée la somme de 8000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement du conseil de prud’hommes est infirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de l’employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 23 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Orléans mais seulement en ce qu’il a condamné la SAS Shiseido International France à payer à Mme [F] [I] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS Shiseido International France à payer à Mme [F] [I] la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
Condamne la SAS Shiseido International France à payer à Mme [F] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Shiseido International France aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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