Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 5 nov. 2025, n° 25/11781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11781 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 30 avril 2025, N° 2023L00337 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 5 NOVEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11781 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLULM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2025 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2023L00337
Nature de la décision : Réputé contradictoire
NOUS, Caroline TABOUROT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées le 26 septembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédéric GODARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 270
à
DÉFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [10] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société [9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Octobre 2025 :
[N] [F] était le président de la SASU [9].
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la société [9].
Par jugement du 30 avril 2025, le tribunal de commerce de Créteil a :
— pris acte d’un accord transactionnel de 150 000 euros entre les parties (la SELARL [10] ès-qualités de liquidateur et M.[F] au titre de l’action en responsabilité sur insuffisance d’actif;
— homogué la transaction;
— prononcé une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement d’une durée de 10 ans.
Par déclaration du 14 mai 2025, [N] [F] a interjeté appel du jugement en limitant son appel à la mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 10 ans.
Par assignation du 26 septembre 2025, [N] [F] demande au premier président de la cour d’appel de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
Par avis du 13 octobre 2025, le ministère public considère que le premier président devrait rejeter la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement querellé du 30 avril 2025.
Sur ce,
En application de l’article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.
Il s’ensuit que le moyen pris des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire est inopérant.
En l’espèce, M. [F] soutient qu’il dispose de moyens sérieux à l’appui de son appel pour suspendre l’exécution provisoire du jugement le condamnation à une mesure d’interdiction de gérer.
Il fait valoir d’une part, qu’il a apporté une contribution nécessairement suffisante au paiement du passif. D’autre part, il soutient que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 30 novembre 2019, son retard n’est tardif que de 23 jours et il ne l’a pas fait sciemment. Et enfin, il considère que la comptabilité a été fournie tardivement et que le retard se justifie par le fait que l’expert-comptable détenait seul, les documents réclamés et que le grief de l’absence de dépôt est antérieure à l’ouverture de la procédure.
Concernant le premier moyen, il est rappelé que la liquidation judiciaire a relevé une insuffisance d’actif à hauteur de 1 425 122,81 euros; qu’un accord est intervenu entre le liquidateur et M. [U] portant sa contribution au passif à hauteur de 150 000 euros; que cet accord a été homologué et qu’il ne fait pas l’objet d’un appel. Il en résulte que le premier président n’a pas à apprécier le caractère suffisant ou pas de la contribution au passif de M. [U] qui n’est pas une condition d’application du régime des sanctions d’interdiction de gérer. Ce moyen sera rejeté.
Concernant, le deuxième moyen, il est établi que M. [F] n a déclaré l’état de cessation des paiements de son entreprise que postérieurement à sa convocation à l’ouverture de la procédure en raison de l’assignation de l’URSSAF d’octobre 2019. Il n’est pas contesté que cette déclaration est tardive et que M. [F] ne réglait plus les cotisations sociales depuis 2019 et qu’il est un homme aguerri dans le monde des affaires. Il en résulte que les moyens développés ne peuvent être considérés comme sérieux puisqu’il n’est pas démontré une violation manifeste des textes par le tribunal qui a motivé le fait que M. [F] avait une parfaite connaissance de l’état de cessation des paiements de son entreprise et a attendu que cette dernière soit assignée pour déposer son bilan. Ce moyen sera rejeté.
Concernant le dernier moyen, M. [F] reprend les mêmes arguments soutenus en première instance. Les arguments développés relevent de la cour au fond de sorte que cela excède la compétence du premier président. En effet, le premier président n’a pas à trancher si la comptabilité remise trois ans après le début de la procédure démontre une insuffisance au sens de l’article L.653-5 6e du code commerce, ce moyen sera tranché par la cour et n’est donc pas un moyen sérieux de réformation.
Par conséquent, la demande de suspension d’exécution provisoire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de suspension d’exécution provisoire
Disons que les dépens suivront ceux d’appel.
ORDONNANCE rendue par Madame Caroline TABOUROT, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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