Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 16 janv. 2026, n° 22/01879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2022, N° 19/00119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 16 JANVIER 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/01879 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2NR
[F] [B]
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2026
à :
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 17 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00119.
APPELANT
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Chloé MICHEL POINSOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON-TEGERINA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025, délibéré prorogé au 16 janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026,
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [B] a été embauché par la SA [3] selon contrat à durée indéterminée en date du 3 janvier 2002 en qualité de technicien graphiste hautement qualifié. L’intéressé a fait l’objet d’un licenciement économique notifié le 27 octobre 2003.
M. [B] s’est inscrit en qualité d’auto-entrepreneur au répertoire SIRENE en mai 2005. Il a ensuite réalisé des prestations pour la SA [3] jusqu’au 31 janvier 2014.
Par acte d’huissier en date du 4 mars 2015, M. [B] a assigné la SA [3] devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence afin, notamment, de la voir condamner à des dommages et intérêts pour rupture brutale de relation commerciale.
Par jugement en date du 1er décembre 2015, la juridiction consulaire aixoise s’est déclarée incompétente sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce et a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement en date du 31 décembre 2016, le tribunal de commerce de Marseille a donné acte à M. [B] de son désistement d’instance et à la SA [3] de son acceptation dudit désistement puis a constaté l’extinction de l’instance.
Invoquant l’existence d’un contrat de travail le liant à la SA [3] et sollicitant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire, M. [B] a saisi, à une date non précisée, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel a ordonné le 7 mars 2017 la radiation de l’affaire.
Le 19 février 2019, M. [B] a saisi le greffe du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence d’une demande de réenrôlement.
Le 11 février 2020, la juridiction prud’homale s’est déclarée en partage de voix.
Par jugement en date du 17 janvier 2022, le juge départiteur a :
— débouté M. [B] de ses demandes ;
— condamné M. [B] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique enregistrée au greffe le 8 février 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement précité, sollicitant sa réformation dans chacun des chefs de son dispositif.
M. [B] est décédé le 26 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, Mme [D] [B], agissant ès qualités d’ayant droit de M. [F] [B], demande à la cour de :
' – REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
* DEBOUTE Monsieur [B] de ses demandes
* CONDAMNE Monsieur [B] aux dépens
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— FIXER le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [B] à la somme de 3 823,53 euros,
— REQUALIFIER la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée
En conséquence,
— CONDAMNER la société à la somme de 14 911,73 euros d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— CONDAMNER la société à la somme de 34 932,03 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 3 493,20 euros de congés payés y afférents,
— La CONDAMNER à la somme de 8 653,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— La CONDAMNER à hauteur de 91 764,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant 24 mois de salaire réévalué,
— La CONDAMNER à la somme de 40 655,40 euros de rappel de salaire et 4 065,54 euros de congés payés y afférents,
— La CONDAMNER à 10 000,00 euros pour préjudice distinct de violation du contrat de travail,
— La CONDAMNER à la somme de 12 643,66 euros de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées mais non rémunérées et 1 264,37 euros de congés payés y afférents,
— La CONDAMNER à 10 000,00 euros pour préjudice distinct de violation du contrat de travail,
— La CONDAMNER à la somme de 22 941,18 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— La CONDAMNER à la somme de 3 823,53 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
— La CONDAMNER à la somme de 3 823,53 euros de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF,
— La CONDAMNER à la somme de 1 098,00 euros net de dommages et intérêts pour préjudice distinct d’absence de cotisation au DIF,
— CONDAMNER la société à la délivrance des documents de rupture conformes et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir et avec faculté de liquidation
— La CONDAMNER à 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et aux éventuels dépens,
— La CONDAMNER à 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux éventuels dépens en cause d’appel,
— La CONDAMNER aux intérêts de droit à compter de la saisine,
— DEBOUTER l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.'
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 12 juillet 2022, la SA [3] demande à la cour de :
'- JUGER que Monsieur [B] est présumé travailleur indépendant ;
— JUGER que Monsieur [B] n’était pas placé dans un état de subordination dans le cadre de sa relation de travail avec la Société [3] ;
— JUGER que la Société [3] et Monsieur [B] étaient liés par un contrat de prestation de services ;
EN CONSEQUENCE
— CONFIRMER le jugement de départage rendu le 17 janvier 2022 par le Juge départiteur du Conseil de prud’hommes d’AIX EN PROVENCE, en toutes ses dispositions ;
— REJETER la demande de requalification de Monsieur [B] de son contrat de prestation de services avec la Société [3] en contrat à durée indéterminée ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.'
La clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur l’existence d’un contrat de travail
L’appelante soutient que le contrat de prestation de service ayant lié M. [B] à la SA [3] postérieurement à son licenciement et jusqu’au 31 janvier 2014 doit être requalifié en contrat de travail au regard des conditions effectives de réalisation de la prestation et ce, indépendamment de la dénomination donnée à la convention. Elle fait valoir que M. [B] a continué après son licenciement à réaliser des documents graphiques pour l’entreprise, tels que des catalogues produits, offres promotionnelles ou autres supports marketing, moyennant rémunération et dans le cadre d’un lien de subordination. Elle ajoute que M. [B] se trouvait dans un état de dépendance économique vis-à-vis de la SA [3], élément constituant un indice de l’existence d’un contrat de travail, l’intéressé percevant une rémunération forfaitaire annuelle négociée avec l’entreprise sans considération pour la nature du travail demandé. Elle expose également que M. [B] était sous la subordination de la SA [3], laquelle lui donnait de nombreuses consignes et directives. Elle pointe également le pouvoir de sanction de la société à son égard à l’aune du courrier de son président directeur général en date du 22 janvier 2014. Elle fait valoir que les conditions matérielles d’exercice de l’activité traduisent également l’existence d’un lien de subordination, pointant le fait que M. [B] a travaillé régulièrement de 2004 à 2009 sur le site de la société, dans son ancien bureau à l’aide d’un matériel fourni par l’entreprise. Elle ajoute que l’intéressé a été autorisé par la société à s’installer en Espagne en février 2009 et ainsi à télétravailler nonobstant des passages réguliers au siège de la personne morale, avant de revenir définitivement en France à compter de 2011 et d’exercer à nouveau depuis son bureau au siège de l’entreprise. Elle explique que la SA [3] demandait à M. [B] d’effectuer a minima 35 heures par semaine, de respecter certains horaires et de venir travailler régulièrement sur site. Elle souligne que l’intéressé était intégré à un service organisé, indice du lien de subordination, en ce que la société a mis ses locaux à sa disposition, lui a fourni du matériel, notamment un ordinateur, des logiciels, une imprimante professionnelle et un téléphone.
L’intimée expose en réplique que les conditions d’un travail salarié ne sont pas réunies. Ainsi, elle souligne que M. [B], immatriculé au registre du commerce et des sociétés, est réputé être travailleur indépendant et non salarié en application des articles L. 8221-6 et L.8221-6-1 du code du travail. Elle souligne que le susnommé réalisait de la documentation graphique en exécution d’un contrat de prestataire de services, pour lequel il émettait des factures remises à la société et dont les montants n’étaient pas fixés par cette dernière ni même négociés. Elle conteste tout lien de subordination, rappelant que M. [B] l’avait initialement assignée devant le tribunal de commerce, assignation dans laquelle il arguait de l’existence d’une relation commerciale. Elle indique aussi que l’intéressé disposait de la liberté d’organiser son travail, de choisir le lieu de réalisation de sa prestation, précisant qu’aucun planning ne lui étant imposé, qu’il avait la possibilité d’utiliser les locaux de la société sans toutefois disposer de bureau attitré et qu’il était parti vivre en Espagne durant deux ans sans qu’elle ait eu à donner son accord et sans que l’intéressé ne l’ait sollicité. Elle ajoute qu’aucun élément n’est apporté quant au contrôle qu’elle aurait exercé sur le travail de M. [B] et considère que l’intégration dans un service organisé peut constituer un indice d’un lien de subordination à la condition que la société ait déterminé unilatéralement les conditions d’exécution du travail de l’intéressé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, elle estime que la dépendance économique dans laquelle a pu se trouver M. [B] ne suffit pas à caractériser le lien de subordination, exposant avoir incité l’intéressé à développer sa clientèle.
La qualification de contrat de travail étant d’ordre public et donc indisponible, il ne peut y être dérogé par convention.
Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié. (Ass. plén., 4 mars 1983, nº81-11.647 et 81-15.290, Bull. 1983, Ass. plén., nº 3 ; Soc., 19 décembre 2000, nº98-40.572, Bull. 2000, V, nº 437 ; Soc., 28 novembre 2018, nº17-20.079, publié).
Il résulte de l’article L. 8221-6, I du code du travail, dans sa version applicable au litige, que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales.
L’article L. 8221-6, II du code du travail prévoit par ailleurs que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Au cas présent, il est établi que M. [B] avait la qualité de graphiste indépendant inscrit au registre du commerce et des sociétés de Marseille, comme il l’indiquait dans l’assignation devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence qu’il a fait délivrer le 4 mars 2015 à l’intimée (pièce n°1 de l’intimée), lorsqu’il réalisait des prestations de documentation graphique pour celle-ci postérieurement à son licenciement, prestations pour lesquelles il émettait des factures (pièce n°16 de l’appelant). Aussi, lui appartient-il de renverser la présomption de non-salariat édictée par l’article L.8221-6 du code du travail en démontrant qu’il fournissait directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui le plaçaient dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Il importe de rappeler à titre liminaire que la dépendance économique non contestée de M. [B] à l’égard de la SA [3], dont il tire la quasi-intégralité de ses ressources, ne suffit pas à caractériser le lien de subordination (Soc., 19 juin 2013, pourvoi n°12-17.913).
Si l’appelante verse au débat les attestations de M. [W] [R], M. [H] [I], M. [M] [E] et M. [P] [G], respectivement ancien attaché commercial, ancien responsable du pôle plomberie, ancien responsable du service Export et responsable d’agence de la société [3], aux termes desquelles les intéressés exposent que M. [B] a travaillé postérieurement à son licenciement dans le bureau du service communication de la SA [3] et y disposait d’un ordinateur (pièces n°8, 9, 11 et 12 de l’appelant), aucune des pièces soumises au débat n’établit que l’intéressé s’est vu imposer par l’intimée de travailler dans ses locaux. A l’inverse, le courriel de M. [F] [J], secrétaire général de la société, daté du 6 janvier 2014, aux termes duquel celui-ci indique à l’appelant : ' si tu passes au bureau cette semaine, viens me voir, il faut que je te parle’ accrédite l’idée d’une venue de l’intéressé sur le site de l’entreprise selon ses propres dispositions (pièce n°15 de l’appelant). De la même manière, il n’est pas contesté que M. [B] s’est installé en Espagne durant près de deux années à compter de février 2009 avant de revenir définitivement en France en 2011, période au cours de laquelle il a continué à réaliser des prestations pour la SA [3], sans qu’il ne soit démontré qu’il avait sollicité l’autorisation de cette dernière et l’avait obtenue, alors qu’il soutient que cette émigration s’est faite avec l’aval de l’intimée.
L’appelante ne produit également aucune pièce de nature à établir que la société [3] imposait à M. [B] des horaires précis de travail ou un volume déterminé d’heures de travail.
Si elle justifie à l’aune d’un extrait de la boîte d’envoi de la messagerie personnelle de M. [B] de nombreux échanges entre celui-ci et M. M [F] [J] et [O] [C], respectivement secrétaire général et responsable marketing de la société [3], entre le 4 octobre 2012 et le 16 janvier 2024 (pièce n°13 de l’appelant), ce document se borne à lister les messages envoyés par M. [B] aux susnommés à propos de la réalisation de ses prestations. En effet, l’appelante ne communique pas la teneur de ces échanges, circonstance empêchant d’établir si des directives ont été adressées au défunt ou si ses prestations ont été contrôlées.
Pareillement, si M. [A] [L], président directeur général de la société [3], achève son courrier du 22 janvier 2014 adressé à M. [B] par l’assertion suivante ' Je profite de la présente pour préciser que, dans l’hypothèse où vous persisteriez dans votre comportement, je ne pourrai à l’avenir maintenir nos relations professionnelles', ce propos pointé par l’appelante hors contexte ne saurait caractériser le pouvoir de sanction inhérent au lien de subordination revendiqué. En effet, cette mention, qui clôt le rappel des motifs économiques de la rupture de la relation contractuelle entre M. [B] et l’entreprise, ne fait pas suite à un manquement du premier à une règle de comportement lui ayant été imposée par la seconde ou à la méconnaissance de directives qui lui auraient été données. Elle traduit uniquement le mécontentement de son auteur quant à la critique par M. [B], qualifié de tiers à l’entreprise, auprès du secrétaire général de celle-ci des orientations stratégiques opérées par M. [L] pour la personne morale et exprime son questionnement quant à la confiance susceptible d’être accordée à M. [B] dans la perspective non écartée de la reprise future de relations contractuelles.
Ainsi, l’appelante, à laquelle incombe la charge de la preuve, échoue à établir l’existence d’un lien de subordination, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de requalification du contrat de prestation de service ayant lié M. [B] à la SA [3] en contrat de travail et de ses demandes subséquentes en fixation du salaire mensuel brut, paiement de l’indemnité conventionnelle de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, d’incidence congés payés afférente, d’indemnité de congés payés, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaire, d’incidence congés payés afférente, de rappel de salaire sur heures supplémentaires, d’incidence congés payés afférente, de dommages et intérêts pour violation du contrat de travail, travail dissimulé, absence de visite médicale, absence de mention du droit individuel à la formation et préjudice distinct résultant de l’absence de cotisation au droit individuel à la formation.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
II. Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de délivrance sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de salaires.
Vu la solution donnée au litige, l’appelante sera déboutée de sa demande au titre des intérêts de retard.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Y ajoutant et réparant l’omission de statuer du premier juge, l’appelante sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel et condamnée à payer à la SA [3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du juge départiteur du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence en date du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [B], ès qualités d’ayant droit de M. [F] [B], de ses demandes au titre des intérêts de retard et des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne Mme [D] [B], ès qualités d’ayant droit de M. [F] [B], à payer à la SA [3] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Mme [D] [B], ès qualités d’ayant droit de M. [F] [B], aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
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