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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 mars 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] [ J ], S.A. AXA FRANCE IARD, SOCIETE, S.A.R.L. [ V ] ET ASSOCIES c/ MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-, Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DU VELAY AUVERGNE ET [ E ], S.A.R.L. ARCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Première Chambre civile
05 Mars 2026
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMXX
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 01 Juillet 2025, enregistrée sous le n° 22/00235
ORDONNANCE EN MATIERE DE MEDIATION
Rectification d’erreur matérielle
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel assistéee de Marlène BERTHET, Greffier,
E N T R E :
S.A.R.L. [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]/FRANCE
Représentées par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTES
ET :
M. [D] [Q]
et Mme [O] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 5]
et
ASSOCIATION POUR LA VALORISATION DU VELAY AUVERGNE ET [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Katy BREYSSE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
S.A.R.L. ARCO
[Adresse 5]
[Localité 7]
et
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentées par Me Emmanuelle BONNET-MARQUIS de la SELARL BONNET – EYMARD-NAVARRO – TEYSSIER, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
S.A.R.L. [V] ET ASSOCIES
[Adresse 7]
[Localité 9]
et
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP-
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentées par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Isabelle MABRUT de la SELARL KAEPPELIN-MABRUT, avocat au bareau de HAUTE-LOIRE
Vu l’ordonnance rendue par le conseiller chargé de la mise en état le 5 février 2026 en matière de médiation dans un litige opposant la SARL [U] [J] et la SA Axa France Iard d’une part et M. [D] [Q], Mme [O] [Q], l’association pour la valorisation du Velay Auvergne et [E], la SARL Arco, la compagnie d’assurance Maaf Assurances, la SARL [V] et associés et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), d’autre part.
Vu le courriel adressé par RPVA du conseil de la SARL Arco et de la compagnie d’assurance Maaf Assurances dans lequel il est indiqué que le conseiller de la mise en état a fixé la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros par parties en précisant que cela correspond à 1.800 euros au total, alors que l’affaire dont il est saisi concerne 9 parties.
Motifs de la décision :
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il ressort des motifs de l’ordonnance du 5 février 2026 (page 4, treizième motif) que la provision à valoir sur la rémunération du médiateur a été fixée à la somme de 900 euros parties, et il est précisé que cette rémunération sera équivalente à un total de 1.800 euros.
La procédure dont est saisi la cour d’appel oppose la SARL [U] [J] et la SA Axa France Iard d’une part et M. [D] [Q], Mme [O] [Q], l’association pour la valorisation du Velay Auvergne et [E], la SARL Arco, la compagnie d’assurance Maaf Assurances, la SARL [V] et associés et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), d’autre part, soit neuf parties.
L’ordonnance susvisée contient une erreur matérielle en ce que la somme fixée pour la provision à valoir sur la rémunération par parties ne correspond pas au total de la rémunération fixée.
Il convient de réévaluer ce montant et de faire peser la provision à valoir sur la rémunération par groupe de parties, représentées par le même avocat, afin que la provision à valoir sur la rémunération corresponde à un total de 3.200 euros, soit 800 euros par groupe de partie.
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel assistée de Marlène Berthet, greffier,
Constatons que l’ordonnance en matière de médiation rendu par le conseiller de la mise en état le 5 février 2026 RG n°25/1354 est affectée d’une erreur matérielle et ordonne leur rectification ;
Disons que le paragraphe page 4 de l’ordonnance du 5 février 2026 commençant par « FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur » et finissant par « sauf meilleur accord des parties » est annulé et remplacé par :
« FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800,00 euros pour :
la SARL [U] [J] et la SA Axa France Iard, représentées par Me Peltier,
M. [D] [Q], Mme [O] [Q] et l’association pour la valorisation du Velay Auvergne et [E], représentés par Me [M],
la SARL Arco et la compagnie d’assurance Maaf Assurances, représentées par Me [B],
la SARL [V] et associés et la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux public (SMABTP), représentées par Me [L] et Me [K],
soit 3.200 euros au total, sauf meilleur accord des parties ; »
Le reste sans changement.
Disons que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Disons que les dépens de l’instance en en rectification resteront à la charge de l’Etat.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état
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