Infirmation partielle 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 17 juin 2025, n° 22/05605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 avril 2022, N° 19/00392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 17 JUIN 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05605 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZ5Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 19/00392
APPELANTE
Madame [J] [Z] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R058
INTIMEE
Société NOVA BIOMEDICAL
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [J] [Z] épouse [M], née en'1960, a été engagée par la SARL Nova Biomédical France, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1988 en qualité d’ingénieur technico-commercial.
'
En dernier lieu, Mme [Z] occupait le poste de «'chef de produits senior'».
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d’importation-exportation du 18 décembre 1952.
'
En septembre 2016, M. [W] [S] a remplacé M. [M], époux de Mme [Z], au poste de directeur général, dans le cadre du départ à la retraite programmé de ce dernier. M. [M] est cependant resté actif au sein de la société Nova biomédical jusqu’au 7 janvier 2018 afin d’assurer la transition.
'
En avril 2017, Mme [Z] a été informée par M. [S] de sa réaffectation sur la commercialisation d’une gamme de produits «'Point of care et gaz du sang'» sur le secteur [Localité 7]-Ile de France à compter du 9 mai 2017, sans modification de son poste, de sa qualification, de sa classification et de son salaire.
'
Du 3 mai 2017 au 12 novembre 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt maladie.
'
Par courrier du 19 octobre 2017, Mme [Z] a, à sa demande, été convoquée à une visite médicale de reprise fixée au 2 novembre 2017.
'
Le 13 novembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] apte à la reprise à temps partiel à hauteur de 3/5ème. '
'
Le passage à temps partiel de Mme [Z], pour une durée déterminée du 13 novembre 2017 au 13 janvier 2018, renouvelée jusqu’au 15 avril 2018, a été formalisé par un avenant du 14 novembre 2017. Cet avenant relatif à la mise en place du temps partiel thérapeutique précisait le périmètre de prospection de Mme [Z], constitué des départements 78, 91 et 94.
'
Soutenant que la société Nova Biomédical France a modifié son contrat de travail sans son accord et demandant à ce titre la résiliation judiciaire de celui-ci, Mme [Z] épouse [M] a saisi le 17 novembre 2017 le conseil de prud’hommes de Longjumeau (RG 17/00784) lequel par jugement rendu le 14 février 2019 l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes. Par arrêt rendu le 6 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le rejet de la demande de résiliation judiciaire.
'
Par e-mail du 20 avril 2018, Mme [Z] a été informée que lors de son retour à temps plein, son secteur serait composé des secteurs qu’elle prospectait jusqu’alors ainsi que des départements 10, 21, 25, 39, 52, 58, 70, 71, 77, 89, 90, sous réserve de l’avis du médecin du travail.
'
Par lettre datée du 9 juillet 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 juillet 2018.
'
Mme [Z] a ensuite été licenciée pour insuffisance professionnelle et pour faute par lettre datée du 27 juillet 2018. '
A la date du licenciement, Mme [Z] épouse [M] avait une ancienneté de vingt-neuf ans et sept mois et la société Nova biomédical france occupait à titre habituel plus de dix salariés.
'
Par lettre recommandée du 30 novembre 2018, Mme [Z] a contesté son solde de toute compte.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités,'outre des rappels de prime variable et le paiement de la journée de RTT du 9 juillet 2018, Mme [Z] épouse [M] a saisi le 20 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Longjumeau (RG 19/00392).
'
Par un jugement du 11 février 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive relative à la demande de résiliation judiciaire devant être rendue par la cour d’appel de Paris (RG 19/05084).
'
Par un arrêt du 6 octobre 2021 (RG 19/05084), la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 14 février 2019 (RG 17/00784) rejetant la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [Z].
'
Par jugement du 7 avril 2022 (RG 19/00392), auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué comme suit :
— juge recevables les demandes de Mme [Z] épouse [M],
— dit que le licenciement de Mme [Z] épouse [M] est justifié,
— condamne la société Nova biomédical france à verser à Mme [Z] épouse [M] les sommes suivantes :
— 361 euros (trois cent soixante et un euros) à titre de rappel de prime variable pour l’exercice 2019,
— 254,81 euros (deux cent cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes) à titre de rappel de salaire pour la journée de rtt du 9 juillet 2018,
— déboute Mme [Z] épouse [M] de toutes ses autres demandes,
— déboute la SARL Nova biomédical de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les deux parties de leur demande sur ce fondement,
— laisse à chaque partie la charge de ses éventuels dépens.
'
Par déclaration du 24 mai 2022, Mme [Z] épouse [M] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 27 avril 2022.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'12 décembre 2022 Mme [Z] épouse [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 7 avril 2022 (rg f 19/00392), en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [Z] épouse [M] est justifié,
— débouté Mme [Z] épouse [M] de toutes ses autres demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de Mme [Z] épouse [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Nova biomédical à payer à Mme [Z] épouse [M] les sommes suivantes :
— à titre principal, 151 422,24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, 126 185,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Nova biomédical france à remettre à Mme [Z] épouse [M] sous astreinte de 50 euros par jour par document et par jour de retard un certificat de travail, une attestation pôle emploi conforme à la décision à intervenir,
— Mme [Z] épouse [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé recevables et bien fondées ses demandes :
— de rappels de primes variable pour l’exercice 2019,
— de rappel de salaire pour la journée de rtt du 9 juillet 2018,
— Mme [Z] épouse [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Nova biomédical à lui verser la somme de 254,81 euros à titre de rappel de salaire pour la journée de rtt du 9 juillet 2018,
— Mme [Z] épouse [M] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le quantum de la condamnation à titre de rappel de prime variable pour l’exercice 2019 à la somme de 361 euros, et, statuant à nouveau, condamner la société Nova biomédical à payer à Mme [Z] épouse [M] la somme de 509,76 euros bruts à titre de rappels de primes variable,
en tout état de cause :
— débouter la société Nova biomédical France de sa demande incidente de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter la société Nova biomédical France de sa demande incidente de condamnation au paiement de de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Nova biomédical France de l’ensemble de ses demandes.
'
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'17 février 2023 la société Nova biomédical france demande à la cour de':
sur l’irrecevabilité des moyens de Mme [Z] épouse [M] qui ont déjà fait l’objet d’un arrêt définitif de la cour de céans':
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé les demandes de Mme [Z] épouse [M] recevables,
en conséquence,
— juger irrecevables l’ensemble des moyens et prétentions de Mme [Z] épouse [M] qui ont fait l’objet d’un jugement devenu définitif,
sur le bien-fondé du licenciement de Mme [Z] épouse [M] :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [Z] épouse [M] est justifié,
en conséquence,
— débouter Mme [Z] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes,
sur les autres demandes de Mme [Z] épouse [M] :
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la société au paiement des sommes suivantes :
— 361 euros à titre de rappel de prime variable pour l’exercice 2019,
— 254,81 euros à titre de rappel de salaire pour la journée rtt du 9 juillet 2018,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en conséquence,
— débouter Mme [Z] épouse [M] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme [Z] épouse [M] au paiement de la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— condamner Mme [Z] épouse [M] au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
L’ordonnance de clôture a été rendue le'18 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du'23 janvier 2025.
'
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
'
SUR CE, LA COUR':
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société Nova Biomedical France
Pour infirmation du jugement déféré, la société Nova Biomedical France fait valoir que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a considéré comme inopérante l’irrecevabilité des arguments et des moyens de l’appelante ayant trait à la prétendue modification de son contrat de travail, grief écarté par le conseil de prud’hommes dans une procédure parallèle confirmé à hauteur de cour, qu’elle a soulevée, rappelant que si l’appelante est en droit de contester son licenciement dans le cadre d’une nouvelle procédure, elle ne peut invoquer la modification de son secteur géographique mais doit se concentrer sur les griefs visés dans la lettre de rupture.
Pour confirmation de la décision, Mme [Z] réplique qu’il lui était loisible suite à la suppression du principe de l’unicité de l’instance de contester son licenciement dans le cadre d’une nouvelle instance.
C’est à juste titre que le jugement déféré a rappelé, faute de bien saisir l’argumentaire de la société Nova Biomedical France sur ce point que la première procédure intentée par la salariée concernait une demande de résiliation judiciaire dont elle a été déboutée et qu’elle était en droit de saisir à nouveau le conseil de prud’hommes afin de contester son licenciement, le principe de l’unicité de l’instance ayant été supprimé.
S’il est constant que la salariée qui dénonçait une modification de son contrat de travail à l’appui de sa demande de résiliation a été déboutée de ses prétentions, il n’en reste pas moins que le débat autour du licenciement doit se concentrer sur les griefs qui ont été formulés dans la lettre de licenciement.
En évoquant la modification de son contrat de travail, l’appelante ne formule aucune prétention mais présente un moyen qui ne saurait être déclaré irrecevable mais dont il appartiendra à la cour le cas échéant d’apprécier la portée.
L’exception d’irrecevabilité a été rejetée à juste titre.
Sur le fond
Sur le licenciement
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [Z] fait valoir qu’aucun des motifs de licenciement à savoir l’insuffisance professionnelle ou le motif disciplinaire ne sont fondés.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que tant l’insuffisance de résultats que l’insubordination de la salariée sont établies.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige était ainsi essentiellement libellée':
« Comme suite à l’entretien préalable en date du 20 juillet dernier, nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l’entretien et qui sont rappelé ci-après.
Pour rappel vous occupez un Poste de chef de Produits Senior et êtes ainsi en chargede commercialiser différentes gammes de produits de la Société.
Dans un contexte de réorganisation de l’équipe de vente et alors que nous constations par ailleurs une insuffisance de prospection et la non-atteinte des objectifs qui vous avaient été fixés par la Direction alors en poste, vous avez été affectée à la commercialisation de la gamme de produits point of care et Gaz du sang. '
Précisons que nonobstant votre réaction, cette affectation était très prometteuse, puisque les produits dont la commercialisation vous était ainsi confiée étaient, et sont, en très fort développement commercial dans un secteur géographique à très haut potentiel, ce qui vous offrait des perspectives de rémunération variable attrayantes (au regard des résultats des autres collaborateurs sur les autres secteurs géographiques pour la vente des mêmes produits).
Vous avez donc été réaffectée à compter du 9 mai 2017 et vous avez effectivement travaillé sur cette affectation du 13 novembre 2017, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, au terme duquel, à compter du 23 avril 2018, vous avez 'uvré à temps plein. '
Comme pour l’ensemble des collaborateurs de la force commerciale, vous avez bénéficié de réunions hebdomadaires en conférence téléphonique ainsi que des points commerciaux individuels pour vous accompagner.
Au cours de ces points individuels, et passé le temps d’adaptation nécessaire à un changement d’affectation, nous vous avons alertée sur la nécessité de mettre en 'uvre une véritable politique de prospection (quasi-nulle), vos résultats commerciaux étant très loin de ce qui pouvait être légitimement attendu, dans un contexte global de très bons résultats sur l’ensemble des autres secteurs (croissance commerciale de 22% sur l’année fiscale 2017-2018).
Malgré notre accompagnement, nos alertes régulières, et la bienveillance dont nous avons fait preuve’ (nous avons tenus compte du temps d’adaptation nécessaire, de la résistance au changement qui est un phénomène récurent et naturel, de la période de mi-temps thérapeutique': nous avons donc été extrêmement patients quand on connait votre niveau de performance), nous constatons que vos résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui peut être légitimement attendu d’un collaborateur ayant votre expérience et votre ancienneté.
A titre d’illustration, entre le 13 novembre 2017 et le 27 mars 2018, nous constatons une quasi absence de prospection sur votre secteur (qui avait pourtant été aménagé pour tenir compte de la réduction de votre temps de travail préconisée par le médecin du travail).
Vous vous contentiez en effet de visiter les clients que vous connaissez déjà, si bien qu’alors que votre secteur représentait 652 comptes (hors vétérinaires), vous avez concentré vos activités sur 42 sites (les plus près de chez vous) seulement, soit environ 6,52 % des comptes qui vous étaient confiés, délaissant donc 93,5 % de ces comptes (avec un secteur déjà réduit pour tenir compte de la réduction de temps de travail).
Plus précisément, au cours de la période ci-dessus mentionnée (mi-temps thérapeutique), il est établi que vous avez réalisé seulement 80 meetings, 45 follow up, 10 démonstrations, ce qui représente une activité très faible d’environ 16 meeting par mois, 9 follow up par mois, 2 démonstrations par mois.
Votre très faible prospection s’est ainsi directement ressentie sur vos résultats puisque, entre le 13 novembre 2017 et le 27 mars 2018 (quatre mois) vous avez réalisé seulement 2 commandes, l’une relative à la mise à disposition d’un analyseur de gaz du sang PRIME ABG en remplacement d’un pHOX (Polyclinique de [Localité 9]) et l’autre relative au renouvellement du marché de l’hôpital de [Localité 4] par procédure d’appel d’offres.
Passée cette période, et depuis votre retour à temps plein le 23 avril 2018, nous vous attribué, en plus des départements dont vous aviez la charge durant votre mi-temps thérapeutique, les départements 10,21,25,39,52,58,70,77,89,90.
Depuis, nous constatons que vous ne prospectez pas ces nouveaux départements, malgré nos nombreuses demandes et rappels, et que vous vous contentez de prospecter (de manière déjà très insuffisante) sur un nombre très concentré de clients sur les départements 71, 77, 78, 91 (Ile de France).
Sur cette période à temps plein, et malgré nos alertes :
— Il est établi que vous avez réalisé 100 meetings, soit 2,7 meetings par jours, 4 démonstrations,
— Vous avez effectivement conclu seulement 2 contrats pour un montant de 6.890 euros H.T, ce qui équivaut à un contrat par mois en moyenne (les 3 autres contrats qui vous été affectés ont été générés par M. [P], seul, sans aucune intervention ni action de votre part), là où les autres collaborateurs (dont nombre n’ont pas votre expérience dans le secteur) signent entre 4 et 10 contrats par mois.
Pour apprécier votre performance commerciale de manière objective, il suffit de la comparer à celle de vos collègues. En effet, vos résultats sont sans commune mesure avec ceux réalisés par vos collègues et en particulier Mme [D] [N], qui n’a pourtant pas votre expérience et qui intervient sur les départements franciliens dont vous n’aviez pas la charge (donc comparables aux départements franciliens dont vous avez la charge).
Ainsi, depuis le 23 avril 2018, sur le secteur Sud est, 17 signatures ont été réalisées pour un montant de 102.000 euros, sur le secteur Sud-ouest 12 signatures pour un montant de 40.000 euros, sur les secteur Ouest 12 signatures pour un montant de 142.000 euros, sur le secteur Nord 36 signatures pour un montant de 223.000 euros et à [Localité 7] 17 signatures pour un montant de 45.000 euros, alors que la collaboratrice concernée est novice dans la commercialisation et a été indisponible une partie du temps du fait d’un bras cassé (là ou vous avez réalisé un CA de 6.890 euros pour 2 contrats, en étant à temps plein).
La situation est d’autant moins acceptable qu’à votre insuffisance professionnelle, s’ajoutent des manquement fautifs (disciplinaire) de votre part.
Dans le contexte ci-dessus, vous refusez en effet d’effectuer certaines tâches qui vous sont demandées sans un « écrit préalable », qui a été notamment le cas concernant le client Intertrade (vous refusez les instructions de votre employeur et en faites états auprès de votre collègue, remettant ainsi ouvertement en cause les instructions qui vous sont données et portant atteinte au crédit de la direction).
Dans le même ordre d’idée, vous faites preuve d’insubordination en vous obstinant à vouloir vous occuper de clients à l’export (qui ne relèvent pas de votre compétence, mais de celle du service Nova export aux USA) ce qui s’apprécie d’autant plus gravement que ce point vous a été rappelé à plusieurs reprises et qu’il vous est par ailleurs finalement reproché de ne pas vous occuper des clients dont vous avez la charge.
Votre refus des instructions sur ce point a généré des difficultés importantes et un travail conséquent tant à l’égard du client que du service export aux USA.
En outre, vous ne rendez les rapports hebdomadaires relatifs à votre activité qu’après de multiples relances de votre supérieur hiérarchique alors que vous êtes parfaitement informée qu’il s’agit pour vous d’une obligation.
Plus grave, s’agissant de ces rapports, dans un contexte où nous vous reprochions votre insuffisance de prospection et vous avions formellement alerté sur la nécessité de multiplier les visites en clientèle, nous avons constaté que vous avez inscrit une fausse visite de démonstration à [Localité 8] alors que, en réalité, après vérification, vous aviez demandé à une personne du service de la réaliser par téléphone à votre place. Il s’agissait donc d’une fausse déclaration associée à la sous-traitance non autorisée d’un travail qui est le vôtre pour pallier votre insuffisance de prospection.
Quand je vous ai interrogée sur cette fausse déclaration, vous avez d’abord nié, affirmant avoir effectivement fait cette visite, mais ne pouvant finalement nier la réalité, vous avez fini par reconnaître ce manquement, Alors que nous vous avions demandé de requalifier cet enregistrement, vous avez purement et simplement supprimé cette fausse visite de Salesforce, pour tenter de d’effacer toute trace de votre mensonge, ce qui est un acte encore plus déloyal et inacceptable que le premier.
Nous ne pouvons à l’évidence tolérer de tels agissements, dans le contexte rappelé d’insuffisance. (…) ».
Il en résulte qu’il est reproché à Mme [Z] une insuffisance de résultats caractérisée par une quasi absence de prospection sur son secteur avec des conséquences sur les commandes malgré l’accompagnement dispensé et les alertes mais aussi des manquements disciplinaires constitués d’une part d’une insubordination par refus des instructions et de restitutions tardives de son activité et d’autre part de l’inscription d’une fausse visite de démonstration à [Localité 8] réalisée en réalité par téléphone par une autre personne du service à sa place.
Il est de droit que l’employeur peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différentes de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu’ils procèdent de faits distincts et à condition de respecter les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement, à charge pour le juge en cas de contestation de contrôler de manière distincte chacun des motifs invoqués.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu’elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
L’insuffisance de résultats ne peut constituer, en soi, une cause de licenciement. Il appartient au juge de rechercher si les mauvais résultats allégués procèdent d’une insuffisance professionnelle ou d’une faute imputable au salarié ou de son incapacité à atteindre les objectifs fixés et de vérifier si les objectifs fixés au salarié lors de l’accomplissement de sa prestation de travail, qui peuvent être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, étaient ni excessifs, ni irréalisables, mais au contraire réalistes.
Au soutien de l’insuffisance de résultat de Mme [Z], la société Nova Biomedical fait valoir que celle-ci préexistait à son changement d’affectation et qu’elle a été constatée sur la gamme de produit dont la commercialisation lui a été confiée à compter du 9 mai 2017, y compris après sa reprise à temps complet à compter du 23 avril 2018. Elle dénonce ainsi, pour la période où la salariée était en temps partiel thérapeutique, des carences manifestes en matière de prospection et de prise de rendez-vous et s’appuie sur un tableau comparatif de l’activité des commerciaux reproduit dans les écritures (page 17) . Elle ajoute qu’ à compter du 23 avril 2018 à son retour à temps plein, elle n’a pas prospecté les 11 nouveaux secteurs qui lui ont été légitimement confiés.
C’est à juste titre que Mme [Z] fait observer que l’insuffisance de résultats antérieure au 9 mai 2017 qui est mentionnée concernant la gamme Biotechnologie, n’est pas visée en tant que telle dans la lettre de licenciement. C’est en outre de façon pertinente qu’elle fait observer que c’est sans convaincre que la société invoque à titre de comparaison les chiffres réalisés par le successeur sur cette même gamme, à compter du 9 mai 2017, vantant «'l’excellent travail de prospection de Mme [F] [T]'» en s’appuyant notamment sur une pièce VI-9, difficilement exploitable, reprenant des colonnes de chiffres incompréhensibles et que rien ne permet d’attribuer à cette dernière.
Il est acquis aux débats que la société dans le cadre d’une réorganisation de l’équipe de vente, a décidé de repositionner Mme [Z], à compter du 9 mai 2017, sur une nouvelle gamme de produits «Point of Care et Gaz du sang'» sur le secteur [Localité 7]-Ile de France, avec un porte-feuille de compte-clients et prospects et un secteur géographique à très haut potentiel, au constat selon la société de ses mauvais résultats sur la gamme commerciale Biotechnologie dont elle était chargée jusque-là.
Il est établi que Mme [Z] a été en arrêt de maladie à compter du 3 mai 2017 jusqu’au 12 novembre 2018, date à laquelle elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique réduit à 3/5ème de temps avant de reprendre son activité à temps plein à partir du 23 avril 2018.
Il convient dès lors de distinguer deux périodes celle allant du 13 novembre 2017 au 22 avril 2018 puis celle allant du 23 avril 2018 au licenciement dont la procédure a été engagée le 9 juillet 2018.
S’agissant de la période allant du 13 novembre 2017 au 22 avril 2018, l’employeur dénonce des carences manifestes de la salariée en matière de prospection et de prise de rendez-vous malgré des alertes sur la nécessité de faire un travail de terrain et de l’accompagnement dont elle a bénéficié, ce qui est à l’origine de résultats totalement insatisfaisants.
C’est à juste titre que Mme [Z] rappelle que durant cette période elle bénéficiait d’un temps partiel thérapeutique dont il convient de tenir compte.
C’est en vain en effet que l’employeur pour déplorer la carence manifeste de la salariée en matière de prospection et de prise de rendez-vous par rapport à l’ensemble de la force commerciale en charge des mêmes produits mais sur d’autres périmètres géographiques, met en avant que ces derniers effectuaient au moins 12 à 16 présentations chez les clients ou prospects par semaine contre 4 en moyenne par semaine pour l’appelante, sans rapporter ces chiffres avec le temps de travail réduit de cette dernière. La cour observe, ainsi que Mme [Z] le fait remarquer, que l’employeur ne peut utilement s’appuyer sur le tableau comparatif de l’activité des commerciaux qu’il a recensée dans ses écritures en page 17, correspondant à une période distincte et postérieure à celle évaluée, soit les semaines 19 à 52 de l’année 2019 et 1à 5 de l’année 2020, ni sur des tableaux de chiffres produits en pièce VI-1, difficilement exploitables et lisibles.
Il ne peut en être déduit que l’activité de Mme [Z] était quasi-nulle, ce qui est au demeurant contredit par les tableaux d’activité qu’elle produit d’autant que la société ne justifie pas des objectifs qui auraient été fixés à la salariée tant en termes de prospects ou de démonstrations que de résultats et qui n’auraient pas été respectés ni en tout état de cause que ceux-ci étaient réalistes et réalisables. La cour retient en outre que que l’employeur soutient sans l’établir, avoir accompagné Mme [Z], dont il connaissait pourtant selon lui les faiblesses et n’a pas hésité à la positionner sur un nouveau produit.
S’agissant de la période allant du 23 avril 2018 au licenciement, l’employeur reproche à la salariée de ne pas avoir prospecté les 11 nouveaux secteurs qui lui ont été légitimement confiés lors de son retour à temps plein, déplorant une fois encore la persistance d’une prospection insuffisante et un chiffre d’affaire réduit à 6890 euros.
La salariée oppose de façon pertinente que ce n’est qu’après 49 jours de travail effectifs après sa reprise à temps plein qu’elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle et ajoute qu’elle a bien prospecté des clients sur les nouveaux départements attribués.
La cour observe que la société se borne à contester le chiffre d’affaires de 103 000 euros que Mme [Z] met à son crédit selon un tableau détaillé, se bornant à affirmer que ce faisant, elle tente de s’attribuer le travail des autres, sans pour autant établir à quels commerciaux ces affaires revenaient. A cet égard, la cour admet que Mme [Z] établit, à tout le moins avoir contribué à gagner le client Nephrocare (qui était dans son périmètre géographique) même si c’est M. [P] qui a validé l’envoi du contrat par cette dernière.
C’est aussi de façon non pertinente que l’employeur compare les chiffres de Mme [Z] dont il se prévaut avec ceux réalisés par Mme [N] sur le premier trimestre 2019 alors même que l’appelante n’était plus dans les effectifs.
La cour retient enfin qu’il n’a pas été donné à Mme [Z] le temps nécessaire pour s’emparer et s’approprier son nouveau périmètre géographique et pour constituer utilement son porte-feuille de prospects et clients et qu’il ne peut être déduit au regard du délai imparti une insuffisance de résultats.
La cour déduit de ce qui précède que, par infirmation du jugement déféré, l’insuffisance professionnelle reprochée à Mme [Z] n’est pas établie.
Sur les griefs disciplinaires, il est fait grief à Mme [Z] une insubordination caractérisée par un refus d’exécuter une tâche (contacter le client Intertrade) et une persistance à s’occuper de clients internationaux contrairement aux ordres donnés ainsi qu’une résistance à fournir ses reportings et enfin l’établissement d’une fausse déclaration.
Mme [Z] réplique qu’elle n’a jamais refusé de contacter le client Intertrade, que lorsqu’elle était sollicitée pour des demandes de clients à l’export elle les renvoyait aux collègues concernés et qu’elle rendait compte de son activité chaque semaine, selon les courriels produits. Elle conteste toute fausse déclaration de démonstration d’un client à [Localité 8], expliquant qu’elle n’a pas mentionné une visite de démonstration mais une démonstration qui a été faite en visio conférence par une collègue ce qu’elle a précisé dans le logiciel à la demande de M. [P].
Au vu des explications données de part et d’autre, la cour retient que l’insubordination reprochée à la salariée n’est pas caractérisée tant en ce qui concerne le client Intertrade dont il n’est pas établi qu’il n’a pas été contacté par la salariée alors qu’elle soutient n’avoir jamais refusé de le faire, qu’en ce qui concerne les compte-rendus hebdomadaires dont il est justifié qu’ils ont bien été transmis et que Mme [Z] justifie avoir décliné sa compétence pour les clients étrangers ce qui exclut toute persistance de sa part à vouloir s’en occuper au mépris des instructions données.
S’agissant enfin de la fausse déclaration concernant une démonstration auprès d’un client à [Localité 8], la cour retient que si la mention «'démonstration'» portée dans le logiciel Salesforce pouvait prêter à confusion, il résulte du dossier que celle-ci pour des raisons pratiques de disponibilité des protagonistes a eu lieu en visio-conférence, ce qui a été précisé suite au courriel de M. [P] du 26 juin 2018 réclamant une rectification sans délai de diverses incohérences relevées dans le détail de l’activité de la salariée (pièce 44-1 salariée), il ne peut pour autant en être déduit une tentative de la salariée de faire croire à une fausse visite et de l’effacer ensuite, comme soutenu par l’employeur.
La cour en déduit que la réalité des faits fautifs reprochés à la salariée n’est pas établie.
Par infirmation du jugement déféré, le licenciement de Mme [Z] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour infirmation du jugement déféré, Mme [Z] sollicite une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en faisant valoir qu’elle a été licenciée de façon injsutifiée et précipitée après 30 années de bons et loyaux services dans une société au développement de laquelle elle a participé ce qui a été à l’origine de son arrêt de travail et de son mi-temps thérapeutique.Elle estime avoir subi un préjudice considérable que l’application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail ne saurait suffire à réparer et qu’elle chiffre à 24 mois de salaire.
La société intimée réplique que la salariée ne justifie pas du préjudice dans les proportions qu’elle réclame et qu’il n’y a pas lieu de considérer que le barème issu des ordonnances Macron serait inconventionnel.Elle précise que si par impossible le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, son préjudice ne saurait excéder l’équivalent de 3 mois de salaire.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, dont la conventionnalité n’est plus en débats et qu’il n’y a pas lieu d’écarter, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris, eu égard à l’ancienneté du salarié, entre des montants minimaux et maximaux fixés par ce texte, soit entre 3 et 20 mois de salaire en l’espèce.
Au jour du licenciement, Mme [Z] âgée de 58 ans, bénéficiait de 29 années complètes d’ancienneté. Elle expose avoir été contrainte à quelques mois de sa retraite qui va s’en trouver impactée, d’accepter un emploi d’enseignante contractuelle d’un salaire quatre fois moindre de celui qu’elle percevait jusque-là.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d’évaluer son préjudice à 110 000 euros.
Il y a lieu d’infirmer la décision déférée et de condamner la société Nova Biomedical à verser cette somme à la salariée.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite de six mois.
Sur le rappel de primes variables
Pour infirmation du jugement déféré quant au quantum, Mme [Z] réclame un solde impayé de primes variables pour 2019.
Pour infirmation du jugement déféré'; la société intimée réplique que la salariée a été remplie de ses droits selon les fiches de paye produites et qu’elle doit être déboutée de sa demande.
Il n’est pas discuté que outre son salaire de base, Mme [Z] bénéficiait de primes variables assises sur le chiffre d’affaires réalisé chaque trimestre.
Chacune des parties produit aux débats deux relevés de prime de ventes au nom de Mme [Z] différents et des fiches de paye faisant état de paiements partiels de prime non contestés.
Aux termes de l’article 1353 cu code civil, il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de le prouver.
Aussi la cour au vu des relevés produits et en l’état des explications fournies, par infirmation du jugement déféré, condamne la société Nova Biomedical qui ne prouve pas s’être libérée de son obligation, à payer à l’appelante un solde de primes variables de 429,76 euros à ce titre.
Sur le rappel de RTT
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, la société Nova Biomedical expose avoir réglé à la salariée la journée de RTT qu’elle avait posée pour la journée du 9 juin 2018, dont le principe ne fait pas débat.
Pour confirmation de la décision, Mme [Z] réplique que faute de décompte précis elle ne peut vérifier que la somme versée au titre des RTT dans le solde de tout compte inclut cette journée du 9 juillet 2018, peu importe qu’elle ait ensuite été dispensée d’activité dans le cadre de la procédure de licenciement.
Il a été rappelé plus avant qu’il appartient à celui qui se prétend libéré d’une obligation de le prouver. Faute de justifier par un décompte précis des sommes versées au titre des RTT dans le cadre du solde de tout compte, la société Nova Biomedical n’établit pas qu’elle a payé la journée de RTT du 9 juillet 2018 à Mme [Z]. Aussi le jugement est confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 254,81 euros à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
La solution donnée au litige conduit à considérer que la procédure de Mme [Z] n’était pas abusive. Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté la société Nova Biomedical de cette prétention.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société Nova Biomedical est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à verser à Mme [Z] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la SARL Nova Biomedical, en ce qu’il a accordé un rappel de RTT à hauteur de 254,81 euros et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Nova Biomedical.
L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
JUGE que le licenciement de Mme [J] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la SARL Nova Biomedical à payer à Mme [J] [Z] les sommes suivantes':
-110 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-429,76 euros à titre de rappel de primes variables.
ORDONNE d’office à la SARL Nova Biomedical de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à [J] [Z] dans la limite de six mois d’indemnité.
CONDAMNE la SARL Nova Biomedical aux dépens d’instance et d’appel.
CONDAMNE la SARL Nova Biomedical à payer à Mme [J] [Z] une indemnité de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Délai ·
- Prêt ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Force majeure
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Risque ·
- Consignation ·
- Garantie
- Treizième mois ·
- Dénonciation ·
- Usage ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Accord d'entreprise ·
- Demande ·
- Election ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Architecte ·
- Commandement de payer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Titre exécutoire ·
- Mutuelle ·
- Nullité
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Notaire ·
- Assignation ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Partage ·
- Indivision ·
- Huissier ·
- Pacs ·
- Procédure civile ·
- Constituer
- Amiante ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Associé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Mentions ·
- Vente ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Peine ·
- Conseiller ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Administration ·
- Courriel ·
- Détention ·
- Délégation de signature
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Vignoble ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Délai ·
- Part ·
- Nationalité française ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Sociétés ·
- Dépense de santé ·
- Assurances ·
- Magasin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médaille ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Unilatéral ·
- Gratification ·
- Engagement ·
- Appel ·
- Barème ·
- Tissage ·
- Travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.