Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, référé, 21 nov. 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
21 Novembre 2024
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COOO
MINUTE N° 24/61
Société GINGER GEODE
C/
REGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMEN T ODYSSI
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
Société GINGER GEODE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah MONTABORD-TAVEL, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Représentée par Me Juliette MEL de M2J AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEMANDERESSE EN REFERE
REGIE COMMUNAUTAIRE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 'ODYSSI'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie BEL, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDERESSE EN REFERE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE à la Cour d’Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, présente aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l’ordonnance serait rendu le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE , prorogé TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE puis au VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2024, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit :
Condamne la Sas Ginger Geode à verser une somme de 266.269,78 euros à la Régie de seaux Odyssi au titre des préjudices économiques subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 ;
Condamne la Sas Ginger Geode à verser une somme de 1.500 euros à la Régie des eaux Odyssi au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Ginger Geode aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Par déclaration du 15 mars 2024, la société Ginger Geode a interjeté appel du jugement.
Par exploit d’huissier du 30 avril 2024, la société Ginger Geode a assigné en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Fort-de-France, la Régie des Eaux Odyssi (ci-après « Odyssi ») pour l’audience du 30 mai 2024 à 10 heures à la cour d’appel de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, la société Ginger Geode demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
— Juger que la société Ginger Geode est recevable et bien-fondée en sa demande,
En conséquence :
Arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision rendue par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 4 février 2023 ;
A titre subsidiaire :
— Juger que la société Ginger Geode est recevable et bien-fondée en sa demande,
En conséquence :
— Aménager l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Fort-de-France le 4 février 2023 ;
— Juger que le montant total de la condamnation prononcée au principal en faveur de la Régie des Eaux Odyssi, soit la somme de 266.269,78, sera consignée sur le sous-compte Carpa de Maître [V] [H], avocate de la société Ginger Geode, dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la cour d’appel de céans dans le care de la procédure enregistrée, sous le n°RG 24/00116 ;
En tout état :
— Condamner la Régie des Eaux Odyssi à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Ginger Geode fait valoir qu’il existe un moyen sérieux de réformation en ce qu’elle n’a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure de première instance, le principe du contradictoire n’ayant ainsi pas été respecté. Elle indique contester le rapport d’expertise sur lequel s’est fondé le premier juge, précisant que le pourcentage de responsabilité proposé à son encontre est disproportionné au regard d’une part, des rôles et responsabilités de la maîtrise d’ouvrage et du maître d''uvre et des fautes commises par la société Hydrosée. Elle relève que l’expert n’a pas suivi l’avis de son propre sapiteur et qu’elle n’est pas à l’origine des désordres.
Elle ajoute que les principe et quantum des travaux de reprise sont également contestés et qu’elle a procédé à des mises en cause dans le cadre de la procédure d’appel.
Elle soutient que la Régie des Eaux Odyssi ne présente aucune garantie de remboursement et sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire pour la prémunir de l’insolvabilité de la Régie des Eaux Odyssi.
En réplique, par conclusions notifiées le 26 juin 2024, Odyssi demande à la présente juridiction de :
— Déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— Débouter la société Ginger Geode de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Ginger Geode à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Ginger Geode aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle soutient que la signification de l’assignation est régulière. Elle indique que la société Ginger Geode tronque les conclusions du sapiteur aux termes desquels les causes ainsi que les origines des désordres étaient chacune à classer en deux catégories, lesquelles sont cumulatives et non classées par ordre de causalité principale. Elle relève que la société Ginger Geode ne démontre l’existence d’aucune cause de nullité du rapport d’expertise.
Elle conteste l’absence de garantie de remboursement, précisant qu’en tant qu’établissement public de coopération intercommunale, elle détient la capacité financière de rembourser les sommes indûment perçues. Elle ajoute que la société Ginger Geode ne démontre pas que la perte éventuelle du montant des condamnations est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives.
Appelée à l’audience du 30 mai 2024, l’affaire été renvoyée à l’audience du 27 juin 2024 durant laquelle elle a été débattue contradictoirement.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision en cas d’appel lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l’annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu’est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
La deuxième condition s’apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d’une éventuelle restitution.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Il est rappelé que la charge de la preuve des risques allégués de non-restitution des sommes versées, en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision dont appel, pèse sur le débiteur, en l’espèce la société Ginger Geode.
Au titre des conséquences manifestement excessives, la société Ginger Geode soutient qu’Odyssi ne présente pas de garantie de remboursement.
Or, il est constaté que la société Ginger Geode ne fait pas la démonstration qu’Odyssi ne sera pas en mesure de rembourser les sommes dues en cas d’infirmation de la décision.
Il n’est ainsi nullement démontré par la société Ginger Geode que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La seconde condition prévue par l’article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, il convient de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sans qu’il n’y ait lieu d’examiner la première condition requise par ce texte.
Sur la demande d’aménagement :
L’article 514-5 du code de procédure civile dispose que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Aux termes de l’article 519 du code de procédure civile, lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l’être, à la demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers commis à cet effet. Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire est à la discrétion du premier président.
En l’espèce, la société Ginger Geode demande à consigner la somme de 266.269,78 euros sur le sous-compte CARPA de Me [V] [H], son avocate, dans l’attente de l’arrêt devant être rendu en cause d’appel.
Odyssi s’oppose à la demande de consignation formulée par la société Ginger Geode, relevant qu’il n’y a lieu à aménager l’exécution provisoire au motif que la société Ginger Geode n’apporte pas la preuve d’un risque d’insolvabilité.
Si la société Ginger Geode n’apporte aucun élément permettant d’établir l’existence d’un risque d’insolvabilité, il est relevé qu’Odyssi ne verse aux débats aucun élément comptable permettant d’évaluer ses capacités financières, sa seule qualité d’établissement public de coopération intercommunal étant insuffisant à en justifier.
Par conséquent, il apparaît opportun de faire droit à la demande de consignation de la société Ginger Geode.
Au regard des circonstances de l’espèce, et la présente décision étant rendue dans le seul intérêt de la société Ginger Geode, celle-ci supportera les dépens de la présente instance sans que des considérations d’équité commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition et par décision contradictoire :
Rejette la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ;
Ordonne à la société Ginger Geode de consigner à ses frais sur le sous-compte CARPA de son conseil, Maître [V] [H], la somme de 266.269,78 euros dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Dit que faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens.
La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, premier président, et Madame Béatrice PIERRE-GABRIEL, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LE PREMIER PRESIDENT,
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