Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 5, 19 janvier 2023, n° 20/04133
CPH Grasse 18 février 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 19 janvier 2023

Arguments

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  • Accepté
    Dénonciation de l'usage du treizième mois

    La cour a jugé que la dénonciation de l'usage du treizième mois n'était pas effective, permettant ainsi à la salariée de réclamer des rappels de primes pour les années concernées.

  • Accepté
    Remboursement d'un paiement indû

    La cour a jugé que la dénonciation de l'usage n'étant pas valide, la salariée devait rembourser la somme perçue.

  • Rejeté
    Droit à la prime d'ancienneté

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un usage lui permettant de percevoir cette prime pendant ses absences.

  • Rejeté
    Nullité de l'accord d'entreprise

    La cour a jugé que l'accord d'entreprise ne pouvait être annulé car il a été signé valablement et ne contredit pas les droits antérieurs.

  • Rejeté
    Existence d'un usage de subrogation

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé l'existence d'un tel usage.

  • Rejeté
    Droit à des congés supplémentaires

    La cour a jugé que cette demande était nouvelle et irrecevable car non soumise en première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la S.A.R.L. RPCE a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes de Grasse qui avait déclaré que la dénonciation de l'usage du treizième mois n'était pas valable et avait condamné l'employeur à verser des rappels de salaire. La cour d'appel a examiné la validité de la dénonciation de l'usage et a conclu que l'employeur avait respecté les conditions de forme, mais pas le délai de préavis suffisant pour permettre des négociations. Ainsi, elle a infirmé le jugement en ce qui concerne le rappel de treizième mois, condamnant RPCE à verser 6 577,98 euros pour les années 2017 à 2019, tout en ordonnant à Mme [Y] [R] de rembourser 3 288,99 euros perçus en novembre 2018. La cour a également confirmé le jugement sur d'autres points, notamment concernant la prime d'ancienneté et la subrogation.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 janv. 2023, n° 20/04133
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/04133
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grasse, 18 février 2020, N° 19/00014
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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