Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 24/13031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d'assurance mutuelle à cotisations variables - Entreprise régie par le Code des Assurances c/ S.A.S. THERMOSANI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13031 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYZE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2024-Juge de l’exécution de Melun- RG n° 23/06114
APPELANTS
Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mutuelle M. A.F. – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS Société d’assurance mutuelle à cotisations variables – Entreprise régie par le Code des Assurances, SIRET 784 647 349 00074, prise en la personne de son Directeur Général domicilié en c
ette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentés par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Plaidant par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. THERMOSANI
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
Monsieur Cyril CARDINI, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par marché de travaux du 23 mai 2003, la commune de [Localité 7] a confié à M. [W], architecte, la maîtrise d''uvre de la restauration d’une église. Le lot numéro 5 relatif à l’installation de chauffage a été attribué à la SAS Thermosani. Un litige s’est élevé entre la commune, l’architecte assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français et la société Thermosani relativement à l’installation de chauffage.
Se prévalant de l’arrêt du 15 septembre 2015 de la cour administrative d’appel de Versailles, rendue sur l’appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 avril 2013, M. [W] et la société Mutuelle des architectes français (la société MAF) ont, d’une part, délivré à la société Thermosani un commandement de payer aux fins de saisie-vente, le 4 mai 2023 et, d’autre part, fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire de ladite société, par acte du 30 octobre 2023. Par acte extrajudiciaire du 2 décembre 2023, la société Thermosani a fait assigner M. [W] et la société MAF en contestation de ces mesures.
Par un jugement du 25 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a :
— prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 mai 2023 ;
— annulé la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2023 à la demande de M. [I] [W] et de la société Mutuelle des architectes français, sur le compte bancaire de la société Thermosani ouverts dans les livres de la société BTP Banque ;
— ordonné la mainlevée totale de la saisie et la restitution des fonds perçus par l’effet de cette saisie à hauteur de 35 229,34 euros ;
— débouté la société Thermosani de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouté M. [W] et la société Mutuelle des architectes français de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamné solidairement M. [W] et la société Mutuelle des architectes français à payer à la société Thermosani la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens comprenant les frais de saisie et du commandement de payer du 4 mai 2023 ;
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, le premier juge a retenu que cet acte mentionne deux montants différents, dès lors que la somme due apparaissant en chiffres dans le décompte est différente de la somme indiquée en lettres. Pour juger que la saisie-attribution a été pratiquée sans titre exécutoire, le premier juge a considéré qu’aucune obligation solidaire ou in solidum de la société Thermosani n’avait été prononcée par le juge administratif concernant les frais d’expertise et que ni M. [W], ni a fortiori la société MAF qui n’était pas partie à l’instance, ne dispose d’un recours subrogatoire pour les frais d’expertise, la contribution à la dette de chacun ayant été fixée dès le départ, tandis que l’ordonnance de taxe rendue par le tribunal administratif de Montreuil le 13 mars 2013 ne prononce aucune condamnation solidaire ou in solidum au titre des frais d’expertise et ne peut davantage constituer un titre exécutoire fondant la saisie-attribution, peu important qu’elle ait prévu que M. [W] fera l’avance de l’allocation sans préjudice de l’attribution définitive de la charge des frais d’expertise par le jugement à intervenir sur le fond. Concernant la créance de réparation au profit de la commune de [Localité 7], le premier juge a considéré que ni le tribunal administratif ni la cour d’appel, ni aucune autre juridiction ne se sont prononcées sur la contribution à la dette de M. [W] et de la société Thermosani. Il en a déduit que l’obligé solidaire ayant payé ne dispose pas à l’encontre de son co-obligé d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée. Enfin, le premier juge a retenu que la société Thermosani ne justifie d’aucun abus de saisie.
Par une déclaration du 15 juillet 2024, M. [W] et la société MAF ont fait appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2025, M. [W] et la société MAF demandent à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— statuant à nouveau ;
— dire que le commandement de payer du 4 mai 2023 et la saisie-attribution du 30 octobre 2023 à hauteur de 35 229,34 euros n’encourent aucune nullité et sans valable ;
— les déclarer recevable et bien fondés à solliciter la condamnation de la société Thermosani à lui verser ladite somme ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Thermosani à hauteur de 3000 euros ;
— condamner cette dernière à leur verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Thermosani aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes en réformation, ces appelants font notamment valoir que :
— l’erreur dans le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente ne peut entraîner la nullité de cet acte, dès lors que le premier juge aurait dû retenir, éventuellement, la moindre de deux sommes ;
— concernant les frais d’expertise, le premier juge a méconnu la portée de l’ordonnance de taxe, dont le seul objet était de désigner la partie tenue de faire l’avance des frais, et n’a pas tiré les conséquences qui s’imposaient du jugement du tribunal administratif et de l’arrêt de la cour administrative d’appel qui leur confèrent un titre exécutoire fondant la procédure d’exécution contre la société Thermosani, en vertu des dispositions de l’article L. 211 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, étant soutenu que l’ordonnance de taxe délimite le montant des frais d’expertise et que l’arrêt de la cour administrative d’appel, qui constitue la décision définitive justifiant la saisie-attribution, fixe la répartition de la charge de ses frais entre les intervenants concernés ;
— concernant la répartition de la créance prononcée au bénéfice de la commune, les appelants considèrent que le jugement du 23 avril 2013 du tribunal administratif et l’arrêt confirmatif du 15 septembre 2015 de la cour administrative d’appel fixent la répartition de la dette puisqu’à défaut, la jurisprudence consacre le principe de la répartition par parts viriles lorsque aucune décision n’existe sur le sujet.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifié par la voie électronique le 16 octobre 2024, la société Thermosani demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, mais seulement en ce qu’il a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— statuant à nouveau de ce chef
— condamner in solidum M. [W] et la société MAF à lui payer la somme de 3000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
— en tout état de cause
— débouter les appelants de leur demande ;
— les condamner solidairement ou in solidum à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens en sus et avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, elle reprend les motifs du jugement entrepris et fait valoir notamment, à l’appui de la nullité de la saisie-attribution, que :
— celle-ci n’a nullement été pratiquée sur le fondement de l’ordonnance de taxe mais bien du seul arrêt de la cour administrative d’appel ;
— à la date à laquelle l’assureur affirme avoir réglé les frais d’expertise en totalité, celui-ci a commis une faute dès lors que M. [W] ne s’était vu mis à charge que 10 % du montant de ces frais ;
— M. [W] ne justifie pas avoir réglé la somme correspondante à sa franchise à la commune de [Localité 7] ;
— l’assureur ne justifie ni d’avoir indemnisé la commune ni d’avoir payé les frais d’expertise, de sorte que sa subrogation ne peut être bien fondée ;
— la créance de la commune de [Localité 7] lui est inopposable en vertu de l’article L. 622' 26 du code de commerce, ce en l’absence de déclaration de cette créance dans le cadre du redressement judiciaire dont elle a fait l’objet par jugement du 5 mars 2008 du tribunal de commerce de Créteil, un plan de redressement ayant été adopté à son bénéfice par jugement du 4 février 2009.
La société Thermosani considère que l’abus de saisie est caractérisé, soulignant le retard à diligenter un premier commandement de payer, 6 années après l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles, alors qu’une première saisie-attribution du 13 février 2023 avait fait l’objet d’une mainlevée de la part du créancier quelques jours seulement avant l’audience devant le juge de l’exécution pour sa contestation et alors que les saisissants ne peuvent ignorer qu’ils ne disposent d’aucun titre exécutoire et qu’ils se prévalent de recours subrogatoire sans même prouver les paiements qu’ils allèguent.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 novembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
S’il est constant que le commandement de payer du 4 mai 2023 mentionne qu’il est fait pour la somme, en lettres, de « trente-cinq mille quatre cent soixante-deux euros et trente-neuf centimes », tandis que le décompte inclus dans cet acte indique la somme différente de 34 757,24 euros, le premier juge ne peut être approuvé d’avoir considéré, pour l’application de l’article R. 221 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, si un commandement de payer est erroné dans le décompte qu’il contient le juge doit le considérer sans effet valable pour permettre une éventuelle saisie-vente. En effet, seule l’absence totale de décompte est susceptible d’entraîner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et non une simple erreur dans le décompte, de sorte que les moyens de nullité ainsi retenu par le premier juge et de nouveau soutenu par la société Thermosani dans le cadre du présent appel, doit être rejeté.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux comprend bien un décompte et le créancier admet expressément l’erreur commise dans la présentation du décompte.
Par conséquent, le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
Sur la nullité de la saisie-attribution
Le procès-verbal de saisie-attribution du 30 octobre 2023 énonce que cette mesure d’exécution forcée est pratiquée en vertu, uniquement, d’un arrêt rendu par la cour d’appel administrative de Versailles 5e chambre audience du 1er septembre 2015 et lecture du 15 septembre 2015 précédemment signifié à avocat et à partie.
Cet arrêt, en l’article premier de son dispositif, condamne la commune de [Localité 7] à verser à M. [W] la somme de 25 531,69 euros augmentés des intérêts moratoires à compter du 19 septembre 2007, capitalisés à compter du 20 juillet 2013, au titre du solde de marché de maîtrise d''uvre. L’article 2 dispose que le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 avril 2013 est réformé en ce qu’il a de contraire à cet arrêt. L’article 3 rejette le surplus des appels et conclusions des parties, tandis que l’article 4 et dernier dispose que la décision sera notifiée, notamment, à M. [W], à la société Thermosani et à la commune de [Localité 7].
Le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 23 avril 2013 avait, aux termes des articles 1 et 2 de son dispositif, rejeté les conclusions de M. [W] et de la société Thermosani tendant au paiement du solde du marché concernant chacune de ces parties et à l’application de l’article L. 761 ' 1 du code de justice administrative ; aux termes de l’article 3, M. [W] et la société Thermosani ont été condamné solidairement à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 38 800 euros ; l’article 4 a condamné ces mêmes parties, au profit de la commune de [Localité 7], au titre de l’article L. 761 '1 du code de justice administrative ; l’article 5 a rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par la commune. L’article 6 et dernier dispose que les frais d’expertise d’un montant de 21 824,01 euros « sont mis respectivement à hauteur de 70 % à la charge de l’entreprise Thermosani, à hauteur de 10 % à la charge de M. [W], à hauteur de 10 % à la charge de la commune de [Localité 7], et à hauteur de 10 % à la société Idex. L’article 7 ordonne que le jugement soit notifié à M. [W], à la société Thermosani, à la société Idex et à la commune de [Localité 7] ». Il sera précisé que ce jugement, dans ses rappels de procédure, vise l’ordonnance du 13 mars 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil a fixé à 21 824,01 euros le montant des frais et honoraires dus à l’expert, M. [U].
Sont produits par les appelants la copie d’un chèque bancaire établi le 4 juin 2013 par la société MAF à l’ordre de la CARPA pour un montant de 21 740,95 euros, la copie d’un chèque bancaire établi le 10 juin 2013 par M. [W], architecte, à l’ordre de la CARPA, pour un montant de 1 341,45 euros ainsi que la copie d’une lettre chèque tiré par la société MAAF à l’ordre de M. [M] [U] daté du 18 octobre 2016, pour un montant de 21 824,01 euro.
Les appelants produisent également une lettre du 24 février 2016 dans laquelle la société MAF indique au centre d’encaissement des finances publiques à [Localité 8] que comme suite à son avis de sommes à payer et de la relance adressait à M. [W], aux fins de paiement de la quote-part de la société Thermosani en « liquidation judiciaire », soit la somme de 17 217,60 euros, en exécution de l’arrêt rendu le 15 septembre 2015. Le règlement indiqué est de 16 771,96 euros après déduction de la franchise de 445,64 euros.
Par lettre officielle du 11 juillet 2013, l’avocat de M. [W] a adressé à l’avocat de la commune de [Localité 7] le règlement de la somme de 1 341,45 euros correspondant à la franchise de M. [W], de la somme de 21 740,95 euros correspondants à la part de l’architecte, soit 50 %, dans l’indemnité de 38 800 euros, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761 ' 1 du code de justice administrative, outre la somme de 2 182,40 euros correspondants aux frais d’expertise dans la proportion de 10 %.
La saisie-attribution litigieuse a été pratiquée, selon le tableau de créances inclus dans la dénonciation de cet acte effectuée le 3 novembre 2023 auprès de la société Thermosani, pour avoir paiement de la somme en principal de 34 676,81 euros composée de la moitié de l’indemnité de 38 800 euros outre la somme de 15 276,81 euros correspondant, selon le décompte, à « 70 % de l’ordonnance de taxe (réglée seule par M. [W] et la MAF) ».
L’ordonnance du 13 mars 2013 du président du tribunal administratif de Montreuil a, d’une part liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M.[U] à la somme de 21 824,01 euros TTC et, d’autre part, a dit que M. [W] fera l’avance de cette allocation, sans préjudice de l’attribution définitive de la charge des frais d’expertise par le jugement à intervenir.
Il résulte de ces éléments que la cour administrative d’appel a seulement confirmé la condamnation solidaire de M. [W] et de la société Thermosani au paiement d’une somme destinée à indemniser la commune de [Localité 7] du préjudice qu’elle a subi en raison du défaut affectant l’installation de chauffage, alors qu’aucune décision de justice n’avait statué sur la répartition finale de la dette entre ces co-obligés eu égard à la part de responsabilité de chacune d’entre eux.
Par conséquent, le premier juge doit être approuvé d’avoir retenu que les créanciers saisissants, ne disposaient pas d’un titre exécutoire constatant, s’agissant de cette indemnité, une créance liquide et exigible à l’encontre de la société Thermosani.
Si les appelants se prévalent de la jurisprudence qui, selon eux, consacre le principe de la répartition par parts viriles lorsque aucune décision sur le sujet de la répartition finale de la dette n’existe, tel n’est cependant pas l’état du droit positif qui a adopté le principe contraire (2e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-10.236), notamment pour le cas où, comme en l’espèce, l’appréciation de la part de responsabilité de chacun des co-obligés solidaires requiert une appréciation en fonction des fautes ou manquement contractuel retenus, alors qu’en l’espèce reste à apprécier la part de responsabilité de chacun s’agissant des manquements contractuels spécifiques tant de l’entrepreneur de chauffage que de l’architecte maître d''uvre du chantier.
Concernant les frais d’expertise, la circonstance que la part échue définitivement à la société Thermosani en vertu des décisions de la juridiction administrative a été payée par l’assureur de M. [W] doit être analysée eu égard au fait que si M. [W] a bien été obligé, préalablement, de faire l’avance de la totalité des frais d’expertise, aux termes de l’ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil ayant taxé ces frais, la saisie-attribution contestée n’a toutefois pas été pratiquée sur le fondement de cette décision, alors que l’arrêt de la cour administrative d’appel, exclusif de toute disposition concernant l’obligation de M. [W] de faire l’avance de la totalité de ces frais, ne permet pas de retenir qu’il a pu suffire à constituer un titre permettant à celui-ci ou à son assureur subrogé dans ses droits, de répéter contre la société Thermosani la part et portion échue à cette dernière.
Par conséquent le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a retenu que ni M. [W] ni la société Thermosani ne disposait d’un titre exécutoire fondant la saisie-attribution litigieuse.
Sur les autres demandes et les prétentions accessoires
Concernant la demande de dommages-intérêts formée par la société Thermosani, le premier juge doit être approuvé d’avoir retenu que la saisie-attribution litigieuse n’était pas abusive malgré l’erreur des créanciers saisissants sur l’étendue de leurs droits. En cause d’appel, l’abus n’est pas davantage caractérisé, tandis que M. [W] et son assureur apparaissent avoir agi sans intention malicieuse ou légèreté blâmable et n’apparaissent pas avoir commis de faute.
Cependant, M. [W] et la société MAF seront condamnés, in solidum, à payer à la société Thermosani une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Ces mêmes parties supporteront la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement, mais seulement en ce qu’il a prononcé la nullité pour motif de forme du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 mai 2023 ;
Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant
Rejette la demande en nullité pour vice de forme du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 4 mai 2023 ;
Condamne in solidum M. [W] et la société MAF-Mutuelles des architectes français à payer à la société Thermosani la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne in solidum M. [W] et la société MAF-Mutuelles des architectes français aux dépens d’appel, et alloue au conseil de la société Thermosani le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,
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