Confirmation 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 10 oct. 2024, n° 22/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 3 mai 2022, N° F21/00209 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
C 2
N° RG 22/02022
N° Portalis DBVM-V-B7G-LMBP
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG F 21/00209)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 03 mai 2022
suivant déclaration d’appel du 23 mai 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. TEXTILES DE BELMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [O] [E]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2024,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le groupe [I] Industries est composé des sociétés suivantes : [I] industries, [I] Tissages, NCV Industries, NCV Production, Sovoutri (aux droits de laquelle vient la société PMG Ardèche), Chanavox Industries, Textiles de Belmont et Griffendux Industries.
La société à responsabilité limitée Textiles de Belmont appartient donc au Groupe [I], fondé par M. [W] [I].
M. [O] [E] s’est vu décerner la médaille du travail au rang Or.
Par requête en date du 9 août 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu d’une demande de rappel de prime de médaille pour le mois d’avril 2021 et d’une demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 3 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Bourgoin-Jallieu a :
Condamné la société Textiles de Belmont à verser à M. [O] [E] la somme de 5 098,23 euros au titre du solde restant dû de la prime de médaille du travail pour le mois d’avril 2021 ;
Débouté M. [O] [E] du surplus de ses demandes dont sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamné la société Textiles de Belmont à verser à M. [O] [E] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté la société Textiles de Belmont de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mis les dépens à la charge de la société Textiles de Belmont.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés les 11 et 12 mai 2022.
Par déclaration en date du 23 mai 2022, la SARL Textiles de Belmont a interjeté appel de cette décision.
Par acte en date du 18 juillet 2022, la SARL Textiles de Belmont a signifié, par remise d’une copie de l’acte à sa personne, la déclaration d’appel à l’intimé.
Par acte en date du 22 juillet 2022, la SARL Textiles de Belmont a signifié, par remise d’une copie de l’acte à sa personne, ses conclusions à l’intimé.
M. [O] [E] n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté devant la cour d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Textiles de Belmont demande à la cour d’appel de :
Réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de solde de gratification de médaille du travail,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Débouter les intimés de l’ensemble de leurs réclamations,
Les Condamner à verser à la société Textiles de Belmont 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2024 ; la décision a été mise en délibéré le 10 octobre 2024.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
A titre liminaire, au visa des articles 542 et 562 du code de procédure civile, dès lors que la cour n’est saisie d’aucun appel incident au titre du débouté par le conseil de prud’hommes de la demande indemnitaire de M. [O] [E], il n’y a pas lieu de confirmer cette disposition à hauteur d’appel dès lors que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré en l’absence de critique par une partie si bien que cette disposition est définitive.
En outre, dans la mesure où M. [O] [E], n’est pas représenté à hauteur d’appel, il est réputé s’en remettre aux motifs de la décision entreprise par application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre du rappel sur gratification de médaille du travail :
Constitue un engagement unilatéral un acte par lequel l’employeur s’engage à accorder un avantage déterminé à un salarié, une catégorie de salariés ou, encore, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.
En présence d’un engagement unilatéral de l’employeur, ce dernier, s’il a la possibilité de le dénoncer pour l’avenir, ne peut le faire qu’en observant certaines formes, devant ainsi :
— informer les institutions représentatives du personnel,
— informer individuellement chaque salarié,
— respecter un délai de prévenance suffisant,
Ces trois conditions sont cumulatives.
Et, il appartient à l’employeur qui soutient que l’engagement n’est plus en vigueur de rapporter la preuve de ce qu’il a respecté ces formalités.
Le décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail institue un droit à bénéficier d’une médaille en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise.
Toutefois, ce décret ne prévoit aucune gratification.
En l’espèce, la société TEXTILE DE BELMONT fait partie du groupe textile [I] Industries, qui est constitué des sociétés [I] Industries (société de tête du groupe), [I] Tissages, NCV Industries, NCV Production, Sovoutri, [Localité 4] Industrie, Textiles de Belmont et Griffendux Industries.
Les sociétés NCV Production, NCV Industries et Griffendux constituent, par ailleurs, une unité économique et sociale. Il en est de même des sociétés Textile de Belmont et [Localité 4] Industrie.
Le groupe a été fondé par [W] [I], lequel est demeuré président du directoire de la société Saumuroise de Participation (société holding) jusqu’à son décès, survenu le 20 juin 2011.
Les premiers juges ont retenu à bon droit l’existence d’un engagement unilatéral pris le 07 mars 2011 notamment par la société Textiles de Belmont concernant le montant des gratifications dont il n’est pas justifié qu’il a fait l’objet d’une dénonciation régulière, en particulier s’agissant de l’information individuelle du salarié.
En effet, il ressort du compte-rendu de la réunion préparatoire des négociations annuelles obligatoires dans les sociétés du groupe [I] pour l’année 2011, qui a eu lieu le 7 mars 2011, et qui concernait notamment la société Textiles de Belmont que M. [W] [I], au début de la réunion, a rappelé la décision concernant les promotions relatives aux médailles du travail 2011 annoncée sur le site de [Localité 4] le vendredi 4 mars 2011 lors de la remise des médailles, le compte-rendu indiquant :
— Argent (20 ans) : 1 mois
— Vermeil (30 ans) : 2 mois
— Or (35 ans) : 3 mois
— Grand Or (40 ans) : 4 mois
— Au prorata des années de présence au sein du groupe [I].
Il ressort de l’analyse dudit compte-rendu que ces éléments préliminaires ne sont en réalité pas rattachés aux négociations annuelles obligatoires au sein des sociétés du groupe [I], dont la société Textiles de Belmont, mais qu’ils font référence à une décision prise antérieurement et unilatéralement pour l’ensemble des sociétés du groupe [I].
Les points relatifs aux négociations annuelles obligatoires dans les différentes sociétés du groupe sont en effet abordés ensuite avec une introduction et quatre points listés.
Cette décision s’analyse incontestablement en un engagement unilatéral puisqu’elle consiste à accorder à l’ensemble du personnel de chaque entreprise du groupe [I] un avantage particulier, à savoir une gratification à l’occasion de l’octroi d’une médaille du travail.
Elle est par ailleurs formalisée dans un écrit.
Toutefois, la société Textiles de Belmont développe des moyens critiques s’agissant de l’auteur de cet engagement unilatéral et de sa portée en considérant qu’il n’a pas été pris par elle-même en qualité d’employeur et ne pouvait concerner que l’année 2011.
S’agissant du premier point, le moyen de défense est inopérant. En effet, si le rappel de cet engagement unilatéral est certes fait par M. [I] qui est président du directoire de la société holding Saumuroise de participation et que le compte-rendu est signé, non seulement par M. [G] pour l’intersyndicale et par M. [L], président du directoire de la société [I] Industries, qualifiée par la société Textiles de Belmont de société de tête de groupe dans ses conclusions d’appel (page n°2 § 1), il apparaît pour autant clairement qu’il engage l’ensemble des sociétés du groupe [I], dont la société Textiles de Belmont dès lors notamment que se trouvaient à cette réunion des « représentants de la direction » et que la société Textiles de Belmont a admis dans ses conclusions qu’elle avait d’ores et déjà appliqué le barème des gratifications annoncé pour l’ensemble du groupe par M. [I] lors de la séance de remise des médailles le 04/03/2011 (page n°3) de sorte que la société Textiles de Belmont, en sa qualité d’employeur, a bien accepté de reprendre à son compte cet engagement unilatéral consenti au profit de ses salariés, condition qu’elle a rappelée en page 9 § 3 de ses conclusions d’appel.
Le moyen au titre d’une absence de co-emploi allégué non retenu par les premiers juges est sans objet.
S’agissant de la portée de l’engagement, la société Textiles de Belmont indique que jusqu’en 2011, elle « appliquait, s’agissant de la gratification associée à la médaille du travail le barème historique suivant : – Argent (20 ans) : 0,5 mois ; – Vermeil (30 ans) : 0.7 mois ; – Or (35 ans) : 0.9 mois ; Grand Or (40 ans) : 1 mois » qui est moins favorable que le barème adopté en 2011 et la société ne précisant pas qu’elle aurait appliqué un autre barème ultérieurement, dès lors qu’elle mentionne à ce titre la société [Localité 4] une autre société du groupe, il convient de considérer que la société Textiles de Belmont n’apporte aucun élément pertinent quant à l’application d’un autre barème à compter de 2011 qui serait applicable à la situation de M. [O] [E], étant rappelé qu’en application de l’article 1353 du code civil dans son alinéa 2, celui qui se prétend libéré d’une obligation est tenu d’en rapporter la preuve.
Surtout, concernant l’applicabilité de cet engagement unilatéral aux années ultérieures retenu par les premiers juges, la société Textiles de Belmont critique les motifs de la décision énoncés par les premiers juges en développant des moyens au titre des pièces adverses n°5 et 6 produites par M. [O] [E], en première instance, que l’appelante, en l’absence de représentation de l’intimé, n’a pas mentionnées dans son bordereau de communication de pièces en appel, de sorte que ces pièces produites en première instance ne sont pas acquise aux débats en appel rendant les moyens critiques développés par la société Textiles de Belmont à ce titre inopérants puisque cette dernière empêche à la cour d’appel de prendre connaissance desdites pièces qu’elle commente et ce d’autant moins qu’elle évoque dans ses conclusions d’appel la situation d’autres sociétés du groupe, les sociétés [I] Industrie, [I] Tissages, [Localité 4] Industrie, Sovouri, NCVP, NCVI et Griffendux.
Quoique les pièces litigieuses ne soient pas acquises aux débats, la description du contenu qu’en fait la société appelante dans ses conclusions d’appel implique que le moyen qu’elle développe selon lequel chacune des sociétés du groupe a fait ce qu’elle a voulu s’agissant des gratifications pour les années ultérieures à l’année 2011 n’est pas fondé en fait puisque la société de tête du groupe a pris l’initiative d’informer les délégués du personnel de la société Textiles de Belmont de la décision prise par la direction de la société [I] Industries à ce titre.
Enfin, il ne peut qu’être observé que l’appelante ne développe aucun moyen critique quant aux motifs des premiers juges ayant relevé que dans d’autres litiges identiques n’ayant certes pas l’autorité de la chose jugée mais constituant des faits juridiques, des sociétés du groupe [I] avaient été condamnées de manière définitive en vertu de l’engagement unilatéral litigieux pris en 2011 à l’égard de l’ensemble des sociétés du groupe, dont la société Textiles de Belmont, à régler pour les années ultérieures un reliquat de gratification au titre des médailles du travail ; ce qui ne fait que confirmer que la portée de cet engagement unilatéral commun aux sociétés du groupe n’était pas limitée à l’année 2011 mais concernait en l’absence de dénonciation régulière les années ultérieures.
Sans qu’il soit nécessaire d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation de l’appelante, constatant que l’employeur ne justifie toujours pas à hauteur d’appel d’une information de M. [O] [E] quant à une dénonciation de l’engagement unilatéral telle que les premiers juges l’ont relevé, il convient en présence d’un engagement unilatéral toujours valable et opposable à l’employeur de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une gratification au demandeur à l’instance.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure allouée par les premiers juges à M. [O] [E], et de ne pas faire application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Textiles de Belmont, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application complémentaire des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
CONDAMNE la société Textiles de Belmont aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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