Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 14 nov. 2024, n° 22/13133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 23 septembre 2022, N° 20/01781 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle GENERALE DE LA POLICE, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d'assurance de droit irlandais, Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY SE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 NOVEMBRE 2024
N° 2024/282
Rôle N° RG 22/13133 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKDN4
[B] [X] épouse [L]
C/
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Mutuelle GENERALE DE LA POLICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01781.
APPELANTE
Madame [B] [X] épouse [L]
immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et par Me Virgile REYNAUD, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant [Adresse 5]
assignation du 04/11/2022 à personne habilitée
défaillant
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d’assurance de droit irlandais, dont le siège social sis [Adresse 7], Irlande sous le numéro 641686, autorisée et contrôlée par la Central Bank of Ireland (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée [Adresse 6], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille
représentée et plaidant par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE
MUTUELLE GÉNÉRALE DE LA POLICE,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
assignée le 03/11/2022 à personne habilitée.,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 31 août 2015, Mme [B] [X] épouse [L] est tombée et s’est blessée après avoir chuté au sein du magasin Carrefour, assuré par la compagnie Axa Corporate solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company SE.
Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [Y] en qualité d’expert aux fins d’apprécier les conséquences médico-légales chez Mme [B] [X] épouse [L] de sa chute et lui a alloué la somme de 2 200 euros à titre de provision.
L’expert a déposé son rapport le 24 juillet 2019, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— Classe II : du 31 août 2015 au 30 octobre 2015,
— Classe I : du 31 octobre 2015 au 30 avril 2016,
— Date de consolidation : 30 avril 2016,
— Souffrances endurées : 2,5/7,
— Déficit fonctionnel permanent. : 4%.
Les 23 et 29 janvier 2020, Mme [B] [X] épouse [L] a assigné la société AXA Corporate Solutions assurance et la MGP devant le tribunal judiciaire de Marseille en réparation de son préjudice. Par exploit d’huissier du 22 décembre 2020, elle a dénoncé la procédure à l’Agent judiciaire de l’Etat.
Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté Mme [B] [X] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement commun à la MGP et à l’AJE,
— Débouté la société AXA Corporate Solutions assurance du surplus de ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [B] [X] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance.
Le 4 octobre 2022, Mme [B] [X] épouse [L] a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Selon ses dernières conclusions du 12 octobre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [X] demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, notamment celle tendant à la condamnation de la compagnie AXA Corporate Solutions à lui payer les sommes suivantes :
— 480 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 7 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 450 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
— 540 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
— 6 500 euros, au titre du pretium doloris,
— Soit un total de 14 970 euros,
— Statuant à nouveau,
— Venir la MGP prendre telles conclusions qu’il appartiendra,
— Juger que son droit à indemnisation n’est pas contesté,
— Condamner la compagnie AXA Corporate Solutions à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice corporel, s’agissant du sinistre du 31 août 2015,
— Condamner la compagnie AXA Corporate Solutions à lui verser l’intégralité des séquelles imputables à l’accident ventilé comme suit :
— Réserver les dépenses de santé actuelles,
— La somme de 480 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— La somme de 7 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— La somme de 450 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
— La somme de 540 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
— La somme de 6 500 euros au titre du pretium doloris,
— Soit un total de 14 970 euros,
— Condamner la compagnie AXA Corporate Solutions à lui la somme de 4 000 euros au titre des remboursements des frais de justice de première instance et d’appel,
— Condamner la compagnie AXA Coporate Solutions aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [X] estime que la responsabilité délictuelle du magasin Carrefour est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, justifiant ainsi ses demandes d’indemnisation à l’encontre de l’assureur de celle-ci, au motif que sa chute trouve sa cause dans l’anormalité des lieux, à savoir la présence d’une flaque d’eau ayant entraîné sa glissade.
Elle indique qu’il conviendra de surseoir à statuer sur sa demande au titre des dépenses de santé actuelles, faute de connaître la créance définitive de la Mutuelle MGP, et sollicite en revanche la condamnation de la société XS Insurance Company SE à l’indemniser de ses frais d’assistance à expertise judiciaire, du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées.
Selon ses dernières conclusions du 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société XL Insurance Compagnie SE, compagnie d’assurance de droit irlandais, demande de :
— A titre principal:
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [B] [X] épouse [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Déclaré le présent jugement commun à la mutuelle MGP et à l’AJE,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [B] [X] épouse [L] aux entiers dépens de la présente instance,
— Condamner Mme [B] [X] épouse [L] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en cause d’appel.
— A titre subsidiaire:
— Réduire à la somme totale de 9 725 euros, l’indemnité pouvant revenir à Mme [B] [X] épouse [L] du chef de l’accident survenu le 31 août 2015,
— Déduire des condamnations à venir, la provision déjà versées, soit la somme de 2 000 euros,
— Juger que toute condamnations prononcées à l’encontre de la société Carrefour ne pourra intervenir que dans les termes et limites du contrat d’assurance souscrit,
— Juger que la créance des organismes sociaux viendra en déduction de toutes sommes versées à Mme [B] [X] épouse [L] au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— Débouter Mme [B] [X] épouse [L] de sa demande relative au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société XL Insurance Compagnie SE estime que Mme [B] [X] épouse [L] ne rapporte pas la preuve de la présence sur le sol du magasin d’une flaque d’eau ayant entraîné sa chute. Si la responsabilité de la société Carrefour devait être retenue, elle s’incline sur la demande de Mme [B] [X] épouse [L] au titre des frais d’assistance à expertise et conclut à la minoration du surplus des sommes qu’elle réclame.
L’Agent judiciaire de l’Etat et la mutuelle MGP, a qui Mme [X] a signifié ses conclusions le 4 novembre 2022, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
1Selon l’article 1242 alinéa premier du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Il est de principe qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage que si la preuve de son anormalité est rapportée par la victime du dommage.
En l’espèce, il est constant que, le 31 août 2015, Mme [B] [X] épouse [L] a été victime d’une chute devant le rayon poissonnerie au sein du magasin Carrefour. Il est exact que le témoignage de la fille de celle-ci, produit aux débats par Mme [B] [X] épouse [L], ne fait pas état de la présence d’une flaque d’eau devant ce rayon. De même, la déclaration d’accident remplie par Mme [B] [X] épouse [L] le 4 septembre 2015, par laquelle celle-ci indique avoir glissé sur une flaque d’eau, ne peut, en application du principe en vertu duquel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, suffire à rapporter la preuve de l’existence d’une flaque d’eau ayant entraîné sa chute.
En revanche, Mme [B] [X] épouse [L] verse aux débats une déclaration de sinistre remplie le 4 septembre 2015 par un des préposés de la société Carrefour à destination de l’assureur de cette société et mentionnant que, le 31 août 2015, Mme [B] [X] épouse [L], alors qu’elle circulait dans le rayon poissonnerie, avait glissé sur une flaque d’eau. Cette même déclaration de sinistre comprend en outre une mention complémentaire, rédigée postérieurement par le même préposé, indiquant que la déclaration du 31/09/2015 (lire 31/08/2015) avait été faite sur le cahier des déclarations d’accident des extérieurs.
Il convient cependant de relever que la mention initiale de cette déclaration de sinistre du 4 septembre 2015, selon laquelle Mme [B] [X] épouse [L] a glissé sur une flaque d’eau, ne comprend aucune réserve ni mention de nature à en déduire qu’elle a été rédigée sur la seule base des déclarations de Mme [B] [X] épouse [L]. Dès lors, la mention ultérieure ne permet à établir la fausseté d’une telle mention. Il est en conséquence établie que la chute de Mme [X] et les blessures dont elle a été la victime trouve leur cause dans la présence devant le rayon poissonnerie d’une flaque d’eau.
La présence d’une flaque d’eau sur le sol du magasin, dans une zone fréquentée par la clientèle, exposant celle-ci à un risque de chute en raison de sa nature glissante caractérise l’anormalité du sol de l’établissement en question. La société XL Insurance Company SE, assureur de la société Carrefour, devra en conséquence indemniser Mme [B] [X] épouse [L] du préjudice subi.
Faute de pouvoir déterminer la créance définitive de la MGP, les dépenses de santé actuelles de Mme [B] [X] épouse [L] seront réservées.
La société XL Insurance Company SE s’accorde sur le montant des sommes réclamées par Mme [B] [X] épouse [L] au titre des frais d’assistance à expertise, soit 480 euros. Il sera fait droit à la demande formée de ce chef.
Les conclusions médico-légales du docteur [Y] ne sont pas contestées par les parties.
Le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme [B] [X] épouse [L], à savoir un taux de 25% du 31 août 2015 au 30 octobre 2015 puis de 10% du 31 octobre 2015 au 30 avril 2016, justifie d’allouer à Mme [B] [X] épouse [L], au titre de la perte de sa qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant sa consolidation, une somme 375 euros au titre de la première période et de 450 euros pour la seconde, soit un total de 825 euros.
Le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [B] [X] épouse [L], caractérisé essentiellement par des douleurs du coccyx, des douleurs dorso-lombaires, des difficultés chez celle-ci à porter son ceinturon de police, des douleurs des apophyses cervicales en C4-C5, de l’angulaire de l’omoplate droite et du bord supérieur du trapèze droit ainsi que la limitation de la flexion et de l’extension du cou, des rotations droite et gauche des inclinations latérales, évalué par l’expert judiciaire à 4%, sera indemnisé en lui allouant la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Les souffrances endurées par Mme [B] [X] épouse [L] à raison de sa chute, évaluées par l’expert judiciaire à 2,5/7 en raison de la douleur subie immédiatement après sa chute, la prise d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire, de séances de kinésithérapie, de manipulation, d’ostéopathie et des contraintes thérapeutiques sera indemnisé en fixant ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
La somme totale à laquelle Mme [B] [X] épouse [L] prétendre au titre de l’indemnisation des postes de préjudice précités s’élève donc à 11 305 euros, dont à déduire la provision de 2 200 euros allouée à Mme [B] [X] épouse [L] par le juge des référés, laissant subsister un solde de 9 105 euros en faveur de l’appelante. La société XL Insurance Company SE sera par conséquent condamnée à payer cette dernière somme à Mme [B] [X] épouse [L].
Enfin la société XL Insurance Company SE, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [B] [X] épouse [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 23 septembre 2022,
RESERVE les dépenses de santé actuelles de Mme [B] [X] épouse [L],
FIXE ainsi qu’il suit le montant des indemnités dues à Mme [B] [X] épouse [L]:
— 480 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 375 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II,
— 450 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
— 4 000 euros au titre du pretium doloris,
— Soit un total de 11 305 euros,
Condamne la société de droit irlandais XL Insurance Company SE à payer à Mme [B] [X] épouse [L] la somme de 9 105 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de
ces chefs de préjudice,
CONDAMNE la société de droit irlandais XL Insurance Company SE à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société de droit irlandais XL Insurance Company SE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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