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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, premiere presidence, 7 mai 2026, n° 25/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RIOM
Juridiction du Premier Président
Chambre des référés
Date du prononcé de la décision 07 Mai 2026
Dossier N° RG 25/00062 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GOH4
Affaire Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 08 Août 2025, enregistrée sous le n° 25/00181
Ordonnance du sept mai deux mille vingt six
rendue par Nous, Xavier DOUXAMI , premier président de la cour d’appel de Riom,
assisté de Saliha BELENGUER-TIR, cadre-greffier ;
Dans l’affaire entre
M. [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Marion LIBERT de la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
demandeur,
et :
M. [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [P] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mme [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Flora MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
défendeurs,
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience de référé du 19 mars 2026 et après avoir mis en délibéré au 07 mai 2026, avons rendu la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS :
Selon compromis de vente reçu le 16 avril 2024 par Me [L], notaire à [Localité 6], Mme [K] [X] veuve [S], Mme [T] [S] épouse [H], Mme [P] [S] et M. [G] [S] ont vendu à M. [E] [B], sous conditions suspensives, un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] moyennant paiement de la somme de 90.000 €.
Une pénalité d’un montant de 9.000 € était prévue à l’acte pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à ses obligations.
Mme [K] [X] veuve [S] est décédée le 14 juillet 2024, laissant pour lui succéder M. [G] [S], Mme [P] [S], Mme [T] [S] épouse [H] et Mme [I] [S].
Mme [P] [S], Mme [T] [S] épouse [H] et M. [G] [S] ont fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir paiement de la clause pénale.
Par jugement du 8 août 2025, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, notamment, condamné M. [B] à payer à M. [S], Mme [S] et Mme [S] épouse [H] la somme de 9.000 € au titre de la clause pénale et celle de 500 € au titre des frais irrépétibles.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration du 9 décembre 2025, enregistrée le 15 décembre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 29, 30 et 31 décembre 2025, il a fait assigner Mme [P] [S], M. [G] [S] et Mme [T] [S] épouse [H] devant le premier président de la cour d’appel de Riom.
M. [B] demande au premier président de :
— prononcer l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mme [K] [X], prise en la personne de ses héritiers, M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [H], Mme [P] [S] et Mme [I] [S] ;
— arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 août 2025 ;
— condamner M. [G] [S], Mme [P] [S] épouse [H], Mme [P] [S] et Mme [I] [S] ès qualités d’héritiers de Mme [K] [X] à lui payer chacun une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [G] [S], Mme [P] [S], Mme [T] [S] épouse [H], ainsi que « Mme [K] [X], prise en la personne de ses héritiers M. [G] [S], Mme [T] [S] épouse [H], Mme [P] [S] et Mme [I] [S] », s’opposent à la demande et sollicitent de condamner M. [B] à leur verser la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 19 mars 2026.
Vu l’assignation dont les termes ont été repris et soutenus à l’audience par M. [B].
Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par les consorts [S].
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire
Mme [K] [X] est décédée. Elle ne peut donc pas intervenir volontairement, à la différence de ses héritiers.
C’est donc par erreur qu’il a été indiqué que Mme [K] [X] intervenait volontairement.
Une intervention ne se conçoit pas sans un procès originaire auquel un tiers vient s’adjoindre. M. [G] [S], Mme [P] [S] et Mme [T] [S] épouse [H] ont été assignées par M. [B]. Ils sont parties originaires au procès et non tiers. Ils ne peuvent donc pas intervenir volontairement.
C’est donc par erreur qu’il a été indiqué que M. [G] [S], Mme [P] [S] et Mme [T] [S] épouse [H] intervenaient volontairement.
Mme [I] [S] est tiers au procès originaire. Venant aux droits de Mme [K] [X], son intervention volontaire se rattache par un lien suffisant aux prétentions des parties. Elle est recevable.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
— en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’arrêt de l’exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Toutefois, la simple mise à exécution de la décision ne saurait, à elle seule, caractériser le risque de conséquences manifestement excessives.
Ce risque suppose en effet la démonstration d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation. Il doit dépasser les difficultés inhérentes à l’exécution normale de la décision, dès lors qu’une condamnation pécuniaire, par sa nature même, engendre nécessairement des contraintes financières pour le débiteur. L’appréciation de ce risque suppose donc une analyse concrète des capacités de remboursement de la partie condamnée et des conséquences effectives de l’exécution sur sa situation, au-delà des simples inconvénients pécuniaires.
En l’espèce, M. [B] se prévaut de conséquences manifestement excessives tirées de ses faibles revenus, l’ayant notamment contraint de solliciter un prêt immobilier pour faire l’acquisition du bien immobilier litigieux. Pour justifier de sa situation personnelle, il produit son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 (pièce n°5).
Il soutient par ailleurs que l’exécution provisoire reviendrait à « le plonger dans une difficulté financière si importante qu’il serait surendetté », sans toutefois produire d’éléments à l’appui de cette assertion, aucun justificatif de charges n’étant d’ailleurs versé au débat.
Or, ces documents et déclarations ne permettent ni d’apprécier la réalité de la situation financière et patrimoniale de M. [B] en mars 2026, ni d’établir un préjudice irréparable ou une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision par la cour d’appel.
Dans ces conditions, M. [B], sur qui repose la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile, ne prouve pas que l’exécution de la décision contestée risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les exigences de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, l’absence de l’une des conditions aboutit au rejet de la demande. Par conséquent, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. [B] doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, M. [B] sera condamné aux dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’équité commande de le condamner à payer aux consorts [S] la somme totale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constatons que c’est par erreur qu’il a été indiqué que Mme [K] [X], M. [G] [S], Mme [P] [S] et Mme [T] [S] épouse [H] intervenaient volontairement ;
Recevons Mme [I] [S] en son intervention volontaire ;
Déboutons M. [E] [B] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire qui s’attache au jugement rendu le 8 août 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Déboutons M. [E] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [B] à payer à M. [G] [S], Mme [P] [S], Mme [T] [S] épouse [H] et Mme [I] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [G] [S], Mme [P] [S], Mme [T] [S] épouse [H] et Mme [I] [S] du surplus de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [E] [B] aux dépens.
Le cadre greffier, Le premier président
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